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Règl. de l'Ont. 454/18 : EXEMPTIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 454/18

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

pris le 17 octobre 2018
déposé le 24 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 novembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/18

(EXEMPTIONS)

1. La version française des dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 347/18 est modifiée par remplacement de «vérification de dossiers de police» par «vérification de dossier de police» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 19 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe 21 (2), dans le passage qui précède l’alinéa a), et aux alinéas a) et c).

3. Le paragraphe 21 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a), et aux alinéas a) et c).

2. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services de police

5. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour l’un des postes suivants, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste :

i. Un membre d’un service de police.

ii. Un employé d’une commission de service de police qui occupe un poste autre que celui de membre d’un service de police.

iii. Un membre auxiliaire d’un service de police nommé en vertu de l’article 122 de la Loi de 2018 sur les services de police ou un bénévole qui fournit des services à un service de police.

iv. Un membre nommé à une commission de service de police.

v. Un agent spécial nommé en vertu de l’article 123 de la Loi de 2018 sur les services de police.

vi. Un agent de Première Nation nommé en vertu de l’article 132 de la Loi de 2018 sur les services de police.

vii. Un poste en qualité d’employé ou de bénévole travaillant pour une entité qui emploie des agents de Première Nation, si le poste appuie la prestation de services policiers ou s’y rapporte d’une autre façon.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation, ou afin d’établir l’aptitude d’un des employés de l’entrepreneur éventuel, dans le cas où le contrat donnerait à l’entrepreneur ou à l’employé éventuels accès, selon le cas :

i. à des renseignements liés à l’administration de la justice qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier,

ii. à des renseignements qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à nuire à l’administration de la justice,

iii. à des installations ou à des biens, dans le cas où le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A. soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, de l’installation ou des biens,

B. soit servir à nuire à l’administration de la justice,

iv. à des systèmes ou à des procédés mis en place pour protéger des articles ou des renseignements, dans le cas où le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A. soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, des articles ou des renseignements,

B. soit servir à nuire à l’administration de la justice.

4. Lorsqu’une personne s’est vu attribuer un contrat visé à la disposition 3, une recherche aux fins de filtrage de la personne ou d’un de ses employés, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne ou de l’employé à continuer de fournir des biens ou des services aux termes du contrat.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«commission de service de police» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police. («police service board»)

«membre d’un service de police» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police. («member of a police service»)

«service de police» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police. («police service»)

3. (1) La disposition 1 de l’article 18 du Règlement est modifiée par remplacement de «le surintendant des services financiers» par «le Directeur général».

(2) La disposition 3 de l’article 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires demandée par le Directeur général aux fins de filtrage de l’administrateur d’une caisse populaire, effectuée afin d’établir l’aptitude de l’administrateur à exercer ses fonctions, lorsque le Directeur général envisage de donner un ordre en vue de destituer l’administrateur en vertu du paragraphe 101 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) aux fins de conformité à une exigence du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, visant l’obtention d’une vérification de dossiers de police, y compris une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables.

5. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption : certaines vérifications de dossiers de police

21.1 (1) Un fournisseur de vérifications de dossiers de police est soustrait à l’application de l’article 12 de la Loi à l’égard d’une vérification de dossier de police s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la vérification est une vérification de casier judiciaire ou une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires;

b) le particulier qui fait l’objet de la vérification déclare au fournisseur ses antécédents de condamnations au criminel au Canada dans le but d’obtenir la vérification;

c) avant d’effectuer la vérification, le fournisseur obtient le consentement écrit du particulier pour faire ce qui suit :

(i) effectuer une vérification de casier judiciaire ou une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, selon le cas;

(ii) divulguer les résultats de la vérification, selon le cas :

(A) au particulier,

(B) à une personne ou à un organisme précisés,

(C) à une entité tierce précisée qui peut divulguer les résultats à une personne ou à un organisme précisés.

d) un membre d’un corps de police a recours à l’autodéclaration visée à l’alinéa b) pour évaluer :

(i) si les données de condamnation que contient l’autodéclaration correspondent à celles qui figurent dans le relevé de condamnations du particulier dans une base de données policières tenue par un corps de police au Canada,

(ii) dans le cas d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, si une base de données policières tenue par un corps de police au Canada contient des enregistrements sur le particulier, autres qu’un relevé de condamnations, que l’annexe de la Loi permettrait de divulguer dans le cadre d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires;

e) après avoir établi s’il existe ou non une correspondance, un membre du corps de police divulgue les renseignements visés à l’alinéa f) et, s’il y a lieu, à l’alinéa g) à la personne ou à l’entité que le particulier a précisée dans son consentement;

f) les renseignements suivants sont divulgués à l’issue de la vérification de casier judiciaire ou de la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires :

(i) s’il existe une correspondance entre l’autodéclaration par le particulier d’absence de condamnations au criminel et son relevé de condamnations, le fait qu’il existe une correspondance avec l’absence de condamnations au criminel est divulgué,

(ii) s’il existe une correspondance entre l’autodéclaration par le particulier de condamnations au criminel et son relevé de condamnations, le fait qu’il existe une correspondance avec les condamnations au criminel et une copie de l’autodéclaration du particulier est divulgué,

(iii) si l’autodéclaration du particulier et son relevé de condamnations ne correspondent pas ou qu’il n’est par ailleurs pas possible de réaliser la vérification, le fait qu’il n’est pas possible de réaliser la vérification de casier judiciaire est divulgué;

g) dans le cas d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, les renseignements supplémentaires suivants sont divulgués :

(i) si aucun enregistrement visé au sous-alinéa d) (ii) n’a été trouvé, le fait qu’un résultat de casier vierge a été obtenu en ce qui concerne les affaires judiciaires est divulgué,

(ii) si des enregistrements visés au sous-alinéa d) (ii) ont été trouvés, le fait qu’un résultat de casier vierge n’a pas été obtenu en ce qui concerne les affaires judiciaires est divulgué;

h) si des renseignements sont divulgués en vertu de l’alinéa e) à une entité tierce, celle-ci remet une copie des renseignements divulgués au particulier à sa demande.

(2) Toute entité tierce qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (1) veille à ne pas les utiliser ou les divulguer, sauf à la fin à laquelle ils ont été demandés ou comme l’autorise la loi.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«relevé de condamnations» Relativement à un particulier, s’entend des renseignements portant sur une infraction criminelle dont le particulier a été déclaré coupable et pour laquelle une réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée, que l’annexe de la Loi permettrait de divulguer dans le cadre d’une vérification de casier judiciaire. («conviction records»)

(2) L’article 21.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figurent ces mots.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 22 (1) a) de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 2 et le paragraphe 5 (2) entrent en vigueur le dernier en date :

a) du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 22 (1) a) de la Loi;

b) du jour de l’entrée en vigueur de l’article 212 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario;

c) du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 3 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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