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Règl. de l'Ont. 498/18 : TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES

déposé le 14 décembre 2018 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 498/18

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 12 décembre 2018
déposé le 14 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 décembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 285/01

(TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 285/01 est modifié :

a) par remplacement de «VII, VIII» par «VII, VII.1, VIII» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments» par «Loi de 2007 sur les naturopathes» à la fin de l’alinéa c).

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve des articles 24, 25, 26 et 27 du présent règlement, les parties VII, VIII, IX, X et XI de la Loi» par «Sous réserve des articles 24, 25, 25.1, 26 et 27 du présent règlement, les parties VII, VII.1, VIII, IX, X et XI de la Loi» au début du paragraphe.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption visant la Couronne et certains organismes publics

Exemption : Couronne et autres

2.1 (1) La Couronne, ses organismes et les offices, conseils, commissions et personnes morales dont elle nomme tous les membres ainsi que les employés de ces employeurs sont soustraits à l’application des dispositions de la Loi, sauf celles indiquées au paragraphe (2).

Dispositions qui s’appliquent

(2) Seules les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à l’égard des employeurs et des employés visés au paragraphe (1) :

1. La partie I (Définitions).

2. La partie III (Application de la présente loi), sous réserve de l’application du paragraphe 4 (4.1).

3. La partie IV (Continuité d’emploi).

4. L’article 14.

5. La partie VI (Dossiers).

6. La partie IX (Salaire minimum).

7. La partie XI (Vacances et indemnité de vacances).

8. La partie XII (À travail égal, salaire égal).

9. La partie XIII (Régimes d’avantages sociaux).

10. La partie XIV (Congés).

11. La partie XV (Licenciement et cessation d’emploi).

12. La partie XVI (Détecteurs de mensonges).

13. La partie XVIII (Représailles), sauf le sous-alinéa 74 (1) a) (vii) et l’alinéa 74 (1) b).

14. La partie XIX (Fournisseurs de services de gestion d’immeubles).

15. La partie XXI (Application de la présente loi – ses responsables et leurs pouvoirs).

16. La partie XXII (Plaintes et application).

17. La partie XXIII (Révisions par la Commission).

18. La partie XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve).

19. La partie XXVII (Règlements).

20. La partie XXVIII (Disposition transitoire).

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles spéciales : certains congés

Devoirs professionnels

3. Les articles 50, 50.0.1 et 50.0.2 de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes suivantes dans les circonstances où l’exercice de leur droit constituerait une faute professionnelle ou un manquement à leurs devoirs professionnels :

1. Les personnes visées aux alinéas 2 (1) a), c), d) et e).

2. Les personnes employées en tant que praticiens inscrits d’une profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, y compris les personnes visées à l’alinéa 2 (1) b).

4. L’article 3.0.1 du Règlement est abrogé.

5. L’alinéa 4 (3) a.1) du Règlement est abrogé.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemptions : règle des trois heures

Exemptions : partie VII.1 de la Loi

4.1 L’article 21.2 de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui est employée en tant qu’étudiant dans le cadre d’un programme récréatif dirigé par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et dont le travail ou les fonctions sont directement liés au programme;

b) la personne qui est employée en tant qu’étudiant pour donner des leçons à des enfants ou pour les surveiller;

c) la personne qui est employée en tant qu’étudiant dans un camp pour enfants;

d) la personne qui est employée en tant que concierge, employé d’immeuble ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble.

7. L’alinéa 8 b.1) du Règlement est abrogé.

8. L’article 9.1 du Règlement est abrogé.

9. L’article 24 du Règlement est modifié par remplacement de «Les articles 25, 26 et 27» par «Les articles 25, 25.1, 26 et 27» au début de l’article.

10. Le paragraphe 25 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou 2 i».

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Règle des trois heures

25.1 La partie VII.1 de la Loi s’applique aux employés visés à l’article 24 du présent règlement.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour de son dépôt.

 

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