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Règl. de l'Ont. 531/18 : PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES

déposé le 21 décembre 2018 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 531/18

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 20 décembre 2018
déposé le 21 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 janvier 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/07

(PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES)

1. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 222/07 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (3), à l’égard d’une contravention précisée au numéro 3.1 du tableau 2 :

a) la contravention est classée comme peu grave si le rejet total est inférieur à 450 kilogrammes;

b) la contravention est classée comme grave si le rejet total est égal ou supérieur à 450 kilogrammes mais inférieur à 900 kilogrammes;

c) la contravention est classée comme très grave si le rejet total est égal ou supérieur à 900 kilogrammes.

2. Le tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant :

 

3.1

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii)

Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

1.  Il est contrevenu au paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique - Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières).

2.  Aucun arrêté prévu par la Loi n’a été pris à l’intention de la personne réglementée à l’égard de la contravention visée à la disposition 1.

3.  Les rejets qui ont entraîné la contravention n’ont pas fait l’objet d’un arrêté précédemment en vertu du sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii).

1er juillet 2019

Type 3

12

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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