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Règl. de l'Ont. 537/18 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 21 décembre 2018 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 537/18

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 26 novembre 2018
approuvé le 20 décembre 2018
déposé le 21 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 janvier 2019

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Les paragraphes 1.07 (5) et (6) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt et publication

(5) Les directives de pratique sont déposées auprès du secrétaire du Comité des règles en matière civile et publiées sur le site Web des Tribunaux de l’Ontario.

Date d’entrée en vigueur

(6) Les directives de pratique n’entrent pas en vigueur avant d’être déposées et publiées conformément au paragraphe (5).

2. L’alinéa 14.05 (3) h) du Règlement est modifié par insertion de «nécessitant la tenue d’une instruction» à la fin de l’alinéa.

3. (1) La règle 15.04 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Avis aux autres parties

(1.1) Toute motion présentée en vertu du paragraphe (1) l’est également sur avis aux autres parties, mais il n’est pas nécessaire de signifier un dossier de motion à une partie qui n’est pas le client.

Exigences relatives aux renseignements privilégiés préjudiciables

(1.2) L’avocat qui présente la motion veille à ce que les renseignements figurant dans l’avis de motion ou le dossier de motion qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou qui, s’ils étaient divulgués à une autre personne, pourraient être préjudiciables au client, y compris les motifs de la motion, soient caviardés ou omis dans l’avis de motion et le dossier de motion avant d’accomplir l’une des formalités suivantes :

a) signifier l’avis de motion ou, s’il y a lieu, le dossier de motion à une partie autre que le client;

b) déposer l’avis de motion ou le dossier de motion.

(1.3) L’avocat fournit, à l’audience, au juge ou à l’officier de justice qui préside les versions intégrales et sans caviardage de l’avis de motion et du dossier de motion, lesquelles lui sont retournées par le juge ou l’officier de justice après l’audience et ne font pas partie du dossier du greffe.

(2) Le paragraphe 15.04 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Signification au client

(2) La signification au client de l’avis de motion, du dossier de motion et de toute ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier s’effectue :

. . . . .

(3) Le paragraphe 15.04 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «l’avis de motion et l’ordonnance sont également signifiés» par «l’avis de motion et le dossier de motion, dans leur version intégrale et sans caviardage, et toute ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier, sont également signifiés» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. L’alinéa 24.1.04 (2) e) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction».

5. La règle 29.1.01 du Règlement est modifiée par remplacement de «en application de l’alinéa 20.05 (2) d)» par «en application des présentes règles» à la fin de la règle.

6. La règle 29.1.05 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Plan d’enquête préalable imposé par le tribunal

(2) Si les parties ne conviennent pas d’un plan d’enquête préalable conformément à la présente Règle, le tribunal peut ordonner le déroulement des interrogatoires préalables conformément au plan d’enquête préalable qu’il établit, dans lequel peut être fixé un calendrier des interrogatoires et peuvent être imposées des limites au droit à l’interrogatoire préalable qui sont justes.

7. (1) Les paragraphes 37.10.1 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

CONFIRMATION DE LA MOTION

(1) La partie qui présente une motion sur préavis donné à une autre partie s’entretient ou tente de s’entretenir avec l’autre partie et, au plus tard à 14 h trois jours avant la date de l’audience :

a) donne au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) :

(i) soit en l’envoyant par télécopie, ou par courrier électronique si le greffe dispose d’un tel moyen de communication,

(ii) soit en la laissant au greffe;

b) envoie à l’autre partie une copie de la confirmation de la motion par télécopie ou par courrier électronique.

Défaut d’envoyer une copie de la confirmation

(2) Si une partie n’envoie pas de copie de la confirmation de la motion à une partie intimée contrairement à ce qu’exige l’alinéa (1) b), la partie intimée peut, au plus tard à 10 h deux jours avant la date de l’audience :

a) donner au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) :

(i) soit en l’envoyant par télécopie, ou par courrier électronique si le greffe dispose d’un tel moyen de communication,

(ii) soit en la laissant au greffe;

b) envoyer à l’auteur de la motion une copie de la confirmation de la motion par télécopie ou par courrier électronique.

(2) La règle 37.10.1 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Conséquence du défaut de confirmer

(4) Sauf ordonnance du tribunal, la motion dont la confirmation n’est pas donnée contrairement à ce qu’exige le paragraphe (1) ne doit pas être entendue et est réputée avoir fait l’objet d’un désistement.

Dépens

(5) Si une motion est réputée avoir fait l’objet d’un désistement en application du paragraphe (4) et que la partie intimée a donné une confirmation de la motion conformément au paragraphe (2), la partie intimée peut être entendue au sujet des dépens de la motion ayant fait l’objet d’un désistement à la date d’audience prévue pour cette motion.

8. (1) Le paragraphe 53.03 (2.2) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (1) et (2)» par «des paragraphes (1), (2) et (3)».

(2) Le paragraphe 53.03 (3) du Règlement est modifié par remplacement de l’alinéa b) par ce qui suit :

b) soit dans un rapport supplémentaire signifié aux autres parties à l’action au moins 45 jours avant le début du procès;

c) soit dans un rapport supplémentaire de réponse signifié aux autres parties à l’action au moins 15 jours avant le début du procès.

9. L’alinéa 58.07 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit de l’avis de motion ou de l’avis de requête qui a été signifié, accompagné d’un affidavit certifiant que cet avis n’a pas été déposé dans le délai prescrit, qu’une confirmation de la motion n’a pas été donnée contrairement à ce qu’exige le paragraphe 37.10.1 (1) ou que l’auteur de la motion, le requérant, le demandeur ou l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience, selon le cas;

10. L’alinéa 64.06 (5) b) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction».

11. L’alinéa 76.01 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction».

12. L’alinéa 77.02 (2) h) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction».

13. La rangée de la formule 37B du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er juillet 2007» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er septembre 2018».

Entrée en vigueur

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 4, 10, 11 et 12 entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Falguni Debnath

Senior Legal Officer / Avocate Principale

Date made:November 26, 2018
Pris le : 26 novembre 2018

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Caroline Mulroney

Attorney General

Date approved: December 20, 2018
Approuvé le : 20 décembre 2018

 

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