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Règl. de l'Ont. 49/19 : CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS D'ACTES

déposé le 22 mars 2019 en vertu de Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, chap. 28

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 49/19

pris en vertu de la

Charte des droits environnementaux de 1993

pris le 21 mars 2019
déposé le 22 mars 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mars 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 avril 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 681/94

(CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS D’ACTES)

1. (1) La sous-disposition 2 ii de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 681/94 est modifiée par remplacement de «3.5.8» par «3.5.6» à la fin de la sous-disposition.

(2) La sous-disposition 2 vi de l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «7.6.7» par «7.6.6» à la fin de la sous-disposition.

2. L’intertitre de la partie II du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants immédiatement après l’article 1.1 :

Propositions de catégorie I — Loi sur les offices de protection de la nature

1.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une proposition d’approuver, en application du paragraphe 21 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature, l’aliénation d’un bien-fonds, notamment par vente ou location, constitue une proposition d’acte de catégorie I.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux propositions suivantes :

a) une proposition concernant une approbation de l’aliénation d’un bien-fonds, notamment par vente ou location, assortie, en vertu du paragraphe 21 (3) de la Loi sur les offices de protection de la nature, de conditions qui interdisent un changement de l’utilisation du bien-fonds et la modification du site;

b) une proposition d’approuver l’aliénation d’un bien-fonds, notamment par vente ou location, au profit du propriétaire précédent si le bien-fonds a été exproprié en application de la Loi sur l’expropriation.

Propositions de catégorie I — Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

1.3 (1) Une proposition de conclure un accord en application de l’article 16 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si tous les critères suivants sont remplis :

1. L’accord vise à aider une partie à l’accord à introduire ou réintroduire, dans quelque partie que ce soit de la province, des membres d’une espèce qui est inscrite, en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée.

2. L’accord autoriserait une partie à l’accord à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

3. L’autorisation visée à la disposition 2 ne s’applique pas à un animal.

4. La partie à l’accord qui serait autorisée à exercer l’activité visée à la disposition 2 n’est pas la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

5. L’autorisation d’exercer l’activité visée à la disposition 2 ne s’appliquerait :

i. ni à une terre de la Couronne,

ii. ni à un parc provincial.

(2) Si une proposition de conclure un accord en application de l’article 16 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I, toute proposition de modifier l’accord constitue une proposition d’acte de catégorie I si la modification proposée autoriserait une partie :

a) soit à exercer une activité déjà précisée dans l’accord à propos d’une espèce supplémentaire;

b) soit à participer à une activité supplémentaire qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

(3) Si une proposition de conclure un accord en application de l’article 16 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne constitue pas une proposition d’acte de catégorie I, toute proposition de modifier l’accord constitue une proposition d’acte de catégorie I si la proposition de conclure l’accord sous sa forme modifiée constituerait une proposition d’acte de catégorie I en application du paragraphe (1).

(4) Une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) a) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si tous les critères suivants sont remplis :

1. Le permis autoriserait une personne à exercer une activité précisée dans le permis qui :

i. d’une part, de l’avis du ministre, mettrait vraisemblablement en danger la survie d’une espèce en Ontario qui est inscrite, en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée,

ii. d’autre part, serait interdite par ailleurs par l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

2. L’espèce visée à la disposition 1 n’est pas un animal.

3. La personne à qui le permis serait délivré n’est pas la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

4. L’autorisation d’exercer l’activité visée à la disposition 1 ne s’appliquerait :

i. ni à une terre de la Couronne,

ii. ni à un parc provincial.

(5) Une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si tous les critères suivants sont remplis :

1. Le permis serait délivré afin d’aider une personne à introduire ou réintroduire, dans quelque partie que ce soit de la province, des membres d’une espèce qui est inscrite, en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée.

2. Le permis autoriserait une personne à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

3. L’espèce visée à la disposition 1 n’est pas un animal.

4. La personne à qui le permis serait délivré n’est pas la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

5. L’autorisation d’exercer l’activité visée à la disposition 2 ne s’appliquerait :

i. ni à une terre de la Couronne,

ii. ni à un parc provincial.

(6) Une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) c) ou d) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si tous les critères suivants sont remplis :

1. Le permis autoriserait une personne à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

2. L’espèce qui serait précisée dans le permis n’est pas un animal.

3. La personne à qui le permis serait délivré n’est pas la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

4. L’autorisation d’exercer l’activité visée à la disposition 1 ne s’appliquerait :

i. ni à une terre de la Couronne,

ii. ni à un parc provincial.

(7) Si une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) a), b), c) ou d) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I en application du paragraphe (4), (5) ou (6), toute proposition de modifier le permis en application du sous-alinéa 17 (7) a) (i) ou (ii) ou de l’alinéa 17 (7) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si la modification proposée vise à autoriser une personne :

a) soit à exercer une activité déjà précisée dans le permis à propos d’une espèce supplémentaire;

b) soit à participer à une activité supplémentaire qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

(8) Si une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) a), b), c) ou d) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne constitue pas une proposition d’acte de catégorie I, toute proposition de modifier le permis en application du sous-alinéa 17 (7) a) (i) ou (ii) ou de l’alinéa 17 (7) b) de cette loi constitue une proposition d’acte de catégorie I si la proposition de délivrer le permis sous sa forme modifiée constituerait une proposition d’acte de catégorie I en application du paragraphe (4), (5) ou (6).

(9) Une proposition de révoquer un permis en application du sous-alinéa 17 (7) a) (iii) ou de l’alinéa 17 (7) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si une proposition de délivrer le permis constituerait une proposition d’acte de catégorie I en application du paragraphe (4), (5) ou (6).

4. L’intertitre de la partie II.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ministère des Affaires municipales et du Logement

5. La disposition 1 de l’article 10.4 du Règlement est abrogée.

6. L’article 10.5 du Règlement est abrogé.

7. L’intertitre de la partie III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 15 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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