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Règl. de l'Ont. 63/19 : QUESTIONS FISCALES - TAUX DES IMPÔTS SCOLAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 63/19

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 8 avril 2019
déposé le 9 avril 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 avril 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 400/98

(QUESTIONS FISCALES - TAUX DES IMPÔTS SCOLAIRES)

1. Le Règlement de l’Ontario 400/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Réductions d’impôt pour les sous-catégories des biens-fonds vacants et des biens-fonds excédentaires — paragraphe 257.7 (4) de la Loi

11. (1) Sous réserve du paragraphe (4), pour 2019, le paragraphe 257.7 (3) de la Loi ne s’applique pas aux taux des impôts scolaires applicables aux sous-catégories visées aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 278 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Au lieu de cela, les taux des impôts scolaires applicables à ces sous-catégories sont réduits de 50 % du montant de la réduction des taux d’imposition aux fins municipales prévue à l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités et à l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour 2020, le paragraphe 257.7 (3) de la Loi ne s’applique pas aux taux des impôts scolaires applicables aux sous-catégories visées aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 278 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(3) Pour les années d’imposition 2021 et suivantes, le paragraphe 257.7 (3) de la Loi ne s’applique pas aux taux des impôts scolaires applicables aux sous-catégories visées aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 278 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux biens situés dans une municipalité visée à l’alinéa 2 (1) b) du Règlement de l’Ontario 580/17 (Questions fiscales — réductions d’impôt pour les sous-catégories des biens-fonds vacants et des biens-fonds excédentaires) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Victor Fedeli

Minister of Finance

Date made: April 8, 2019
Pris le : 8 avril 2019

 

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