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Règl. de l'Ont. 77/19 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

déposé le 30 avril 2019 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 77/19

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l'environnement

pris le 18 avril 2019
déposé le 30 avril 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 390/18

(ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION)

1. (1) Les définitions de «gaz de procédé», «gaz naturel», «gaz naturel liquéfié», «installation de fractionnement», «participant à émissions plafonnées», «participant assujetti», «participant volontaire», «produit pétrolier» et de «Règlement sur le programme de plafonnement et d'échange» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 390/18 sont abrogées.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«importation d’électricité» Importation d’électricité en Ontario aux fins de consommation en Ontario. («electricity importation»)

(3) La définition de «Règlement de l’Ontario 143/16» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la veille de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de cette loi» par «le 31 juillet 2018».

(4) La définition de «Règlement de l’Ontario 452/09» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 390/18, pris en vertu de la Loi» par «le 31 juillet 2018».

2. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul de la quantité de gaz à effet de serre

4. (1) Pour l’application du présent règlement, la quantité de gaz à effet de serre en tonnes d’éq. CO2 est calculée en appliquant la formule suivante :

où :

«E» représente la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«GESi» représente la quantité totale de gaz à effet de serre i, exprimée en tonnes;

«PRPi» représente le potentiel applicable de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre i, établi conformément au paragraphe (2);

«n» représente le nombre de gaz à effet de serre;

«i» représente le gaz à effet de serre.

(2) Pour l’application de la formule énoncée au paragraphe (1), le potentiel applicable de réchauffement planétaire d’un gaz à effet de serre est :

a) dans le cas d’un calcul à l’égard de l’année 2018, le nombre indiqué dans la colonne 5 de l’annexe 1 en regard du gaz à effet de serre;

b) dans le cas d’un calcul à l’égard de l’année 2019 ou d’une année subséquente, le nombre indiqué dans la colonne 6 de l’annexe 1 en regard du gaz à effet de serre.

3. (1) Les paragraphes 5 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 5 (5) du Règlement est modifié par suppression de «et toute quantité calculée en application du paragraphe (3)» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 5 (7) du Règlement est modifié par suppression de «ou d’une quantité à calculer en application du paragraphe (3)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) La disposition 1 du paragraphe 5 (7) du Règlement est modifiée par suppression de «ou pour tous les calculs subséquents de la quantité visée au paragraphe (3), selon le cas».

(5) La disposition 2 du paragraphe 5 (7) du Règlement est modifiée par suppression de «ou pour tous les calculs subséquents de la quantité visée au paragraphe (3), selon le cas».

4. La définition de l’élément «C» au paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «C» représente la quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergie thermique utile indirecte dans une autre installation qui doit être calculée en application de la Ligne directrice.

5. Les paragraphes 7 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à une personne si les activités émettrices de GES précisées cessent d’être exercées de façon permanente dans l’installation et si la personne se conforme aux exigences suivantes :

a) elle avise le directeur que les activités ont cessé de façon permanente;

b) elle remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées dans l’installation;

c) elle se conforme à l’exigence applicable prévue au paragraphe (7).

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) c) :

a) si la cessation permanente des activités est survenue en 2018 et si la personne était tenue de faire vérifier un rapport en 2018 à l’égard de l’installation, la personne fait vérifier le rapport visé à l’alinéa (6) b) par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21;

b) si la cessation permanente des activités est survenue en 2019 ou au cours d’une année subséquente et si la personne était tenue de faire vérifier un rapport à l’égard de l’installation au cours de l’année précédant l’année au cours de laquelle la cessation permanente est survenue, la personne fait vérifier le rapport visé à l’alinéa (6) b) par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21.

6. La définition de l’élément «C» au paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «C» représente la quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergie thermique utile indirecte dans une autre installation qui doit être calculée en application de la Ligne directrice;

7. La disposition 2 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une personne qui était tenue, en application du Règlement de l’Ontario 143/16, de faire vérifier un rapport d’émissions de GES à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation en 2017, si la quantité de vérification à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’éq. CO2.

3. Une personne qui était tenue, en application du Règlement de l’Ontario 452/09, de faire vérifier un rapport à l’égard d’activités exercées en 2015 ou en 2016, si le résultat du calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) de ce règlement à l’égard de l’installation pour l’une ou l’autre de ces années est égal ou supérieur à 25 000 tonnes d’éq. CO2.

8. Les articles 10 à 13 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Importation d’électricité

Obligation de calculer, de déclarer et de faire vérifier

10. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui importe de l’électricité et qui est un intervenant du marché au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

(2) La personne calcule chaque année la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’importation d’électricité par elle, à savoir la quantité provenant de la production de l’électricité qu’elle a importée en Ontario aux fins de consommation en Ontario.

(3) Si la quantité calculée pour l’année en application du paragraphe (2) est supérieure à zéro tonne d’éq. CO2, la personne fait ce qui suit :

a) elle remet au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours de l’année;

b) elle fait vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement.

(4) La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre.

(5) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les méthodes de quantification normalisées à l’égard de l’importation d’électricité comprennent un choix de méthodes de calcul :

1. La personne choisit l’une des méthodes de calcul et l’utilise pour toutes les déterminations subséquentes des quantités, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

2. Si le directeur consent à l’utilisation d’une autre méthode, la personne utilise cette autre méthode pour toutes les déterminations subséquentes des quantités, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

(6) Toutes les quantités d’émissions de gaz à effet de serre calculées sont exprimées en tonnes d’éq. CO2.

(7) Si la quantité des émissions de gaz à effet de serre à l’égard de l’importation d’électricité, lorsqu’elle est exprimée en tonnes, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la tonne la plus proche.

(8) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5.

(9) Le rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours d’une année doit être remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

(10) La personne remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport vérifié devait être remis au directeur.

Obligation continue de déclarer et de faire vérifier

11. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité pour une année remet au directeur un rapport à l’égard de l’activité pour chacune des années subséquentes, et ce, au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année subséquente.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à une personne à l’égard de l’importation d’électricité si cette dernière s’est conformée aux exigences applicables du présent règlement ou du Règlement de l’Ontario 143/16, selon le cas, pour les trois années consécutives précédant l’année considérée et que la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité a été de zéro tonne d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité est supérieure à zéro tonne d’éq. CO2.

(4) L’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer à une personne à l’égard de l’importation d’électricité si cette dernière cesse de se livrer à cette activité de façon permanente et que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne avise le directeur que l’activité a cessé de façon permanente;

b) la personne remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où l’activité a été exercée;

c) la personne fait vérifier le rapport visé à l’alinéa b) par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification conformément à l’article 18 et un rapport de vérification conformément à l’article 21.

(5) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5.

(6) Le rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours d’une année doit être remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

(7) La personne remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport vérifié devait être remis au directeur.

9. Les paragraphes 14 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité, celui-ci ne doit pas être combiné avec un rapport à l’égard d’une activité émettrice de GES précisée qui est exercée dans une installation.

10. (1) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité pertinente est la quantité de vérification à l’égard des activités émettrices de GES précisées ou la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associées à l’importation d’électricité, selon le cas.

(2) Le paragraphe 15 (10) du Règlement est abrogé.

11. (1) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est modifié par suppression de «de la distribution de gaz naturel ou de la fourniture de produits pétroliers,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 16 (5) du Règlement est modifié par insertion de «, tels que ces articles existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 77/19 pris en vertu de la Loi,» après «l’article 10 ou 13».

12. (1) La disposition 3 du paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si le rapport a été remis au directeur relativement à l’importation d’électricité :

i. l’organisme de vérification accrédité a fourni à la personne qui fait vérifier le rapport des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit,

ii. l’organisme de vérification accrédité a vérifié six rapports consécutifs rédigés par la personne qui fait vérifier le rapport, sauf si trois années ou plus se sont écoulées depuis la dernière vérification.

(2) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par insertion de «, tels que ces articles existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 77/19 pris en vertu de la Loi,» après «l’article 10 ou 13».

13. Le paragraphe 18 (3) du Règlement est abrogé.

14. (1) Le point 1 du tableau du paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il a été rédigé conformément au Règlement de l’Ontario 143/16» dans la colonne 2.

(2) Le point 2 du tableau du paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il a été rédigé pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 143/16» dans la colonne 2.

(3) Le point 3 du tableau du paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été rédigé pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 143/16» dans la colonne 2.

(4) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 19 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La quantité d’émissions de gaz à effet de serre associées à l’importation d’électricité, si le rapport portait sur cette activité.

15. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.

(2) Le point 1 du tableau du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il a été rédigé conformément au Règlement de l’Ontario 143/16» dans la colonne 2.

(3) Le point 2 du tableau du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il a été rédigé pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 143/16» dans la colonne 2.

(4) Le point 3 du tableau du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou, s’il a été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été rédigé pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 143/16» dans la colonne 2.

(5) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé.

16. (1) La disposition 3 du paragraphe 21 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à la distribution de gaz naturel ou à la fourniture de produits pétroliers, si le rapport porte sur l’une de ces activités» par «si le rapport porte sur cette activité» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 13 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée.

17. L’article 25 du Règlement est modifié par suppression de «ou à l’égard de la distribution de gaz naturel».

18. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
GAZ À EFFET DE SERRE ET POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE

Point

Colonne 1

Nom commun du gaz à effet de serre

Colonne 2

Formule chimique

Colonne 3

Dénomination chimique

Colonne 4

Numéro de registre CAS

Colonne 5

Potentiel de réchauffement planétaire, année 2018

Colonne 6
Potentiel de réchauffement planétaire, année 2019 et années subséquentes

1.

Dioxyde de carbone

CO2

Dioxyde de carbone

124-38-9

1

1

2.

Méthane

CH4

Méthane

74-82-8

21

25

3.

Oxyde nitreux

N2O

Oxyde nitreux

10024-97-2

310

298

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

Hexafluorure de soufre

2551-62-4

23 900

22 800

5.

Trifluorure d’azote

NF3

Trifluorure d’azote

7783-54-2

17 200

17 200

6.

HFC-23

CHF3

Trifluorométhane

75-46-7

11 700

14 800

7.

HFC-32

CH2F2

Difluorométhane

75-10-5

650

675

8.

HFC-41

CH3F

Fluorométhane

593-53-3

150

92

9.

HFC-43-10mee

C5H2F10

1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane

138495-42-8

1 300

1 640

10.

HFC-125

C2HF5

Pentafluoroéthane

354-33-6

2 800

3 500

11.

HFC-134

C2H2F4

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

359-35-3

1 000

1 100

12.

HFC-134a

C2H2F4

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

811-97-2

1 300

1 430

13.

HFC-143

C2H3F3

1,1,2-trifluoroéthane

430-66-0

300

353

14.

HFC-143a

C2H3F3

1,1,1-trifluoroéthane

420-46-2

3 800

4 470

15.

HFC-152

C2H4F2

1,2-difluoroéthane

624-72-6

43

53

16.

HFC-152a

C2H4F2

1,1-difluoroéthane

75-37-6

140

124

17.

HFC-161

C2H5F

Fluoroéthane

353-36-6

12

12

18.

HFC-227ea

C3HF7

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

431-89-0

2 900

3 220

19.

HFC-236cb

C3H2F6

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

677-565

1 300

1 340

20.

HFC-236ea

C3H2F6

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

431-63-0

1 200

1 370

21.

HFC-236fa

C3H2F6

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

690-39-1

6 300

9 810

22.

HFC-245ca

C3H3F5

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

679-86-7

560

693

23.

HFC-245fa

C3H3F5

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

460-73-1

950

1 030

24.

HFC-365mfc

C4H5F5

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

406-58-6

890

794

25.

Perfluorométhane

CF4

Tétrafluorométhane

75-73-0

6 500

7 390

26.

Perfluoroéthane

C2F6

Hexafluoroéthane

76-16-4

9 200

12 200

27.

Perfluoropropane

C3F8

Octafluoropropane

76-19-7

7 000

8 830

28.

Perfluorobutane

C4F10

Décafluorobutane

355-25-9

7 000

8 860

29.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

Octafluorocyclobutane

115-25-3

8 700

10 300

30.

Perfluoropentane

C5F12

Dodécafluoropentane

678-26-2

7 500

9 160

31.

Perfluorohexane

C6F14

Tétradécafluorohexane

355-42-0

7 400

9 300

32.

Perfluorodécaline

C10F18

Octadécafluorodécaline

306-94-5

s. o.

7 500

33.

Perfluorocyclopropane

c-C3F6

Hexafluorocyclopropane

931-91-9

s. o.

17 340

 

19. (1) L’article 10 de l’annexe 5 du Règlement est modifié par suppression de «la distribution de gaz naturel ou la fourniture de produits pétroliers,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) L’article 11 de l’annexe 5 du Règlement est abrogé.

20. L’annexe 6 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

21. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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