Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 81/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 81/19

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

pris le 11 avril 2019
déposé le 30 avril 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 30/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «guide de renseignements destinés aux consommateurs» au paragraphe 112 (1) du Règlement de l’Ontario 30/11 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«guide de renseignements destinés aux consommateurs» Le guide, rédigé par le registrateur, qui énonce les droits et obligations que la Loi confère ou impose aux consommateurs. («consumer information guide»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Divulgation aux acquéreurs éventuels» :

Divulgation au public par le registrateur

112.1 Après avoir rédigé le guide de renseignements destinés aux consommateurs, le registrateur le met à la disposition du public en l’affichant sous forme imprimable sur le site Internet qu’il utilise pour informer le public.

3. (1) L’alinéa 113 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs, si le registrateur a rédigé le guide;

(2) Le paragraphe 113 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’exploitant qui a un site Internet ou en fait l’usage et qui, par le biais de ce site, conclut des contrats électroniques de vente de services ou de fournitures autorisés fournit, sous réserve du paragraphe (2.1), les éléments qu’il est tenu de veiller à ce que l’acquéreur éventuel reçoive conformément au paragraphe (1) :

a) en les affichant sur le site Internet sous forme imprimable;

b) dans le cas d’un exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs, en affichant un lien vers le site Internet sur lequel le registrateur a affiché le guide conformément à l’article 112.1.

(2.1) Si l’acquéreur éventuel consent à recevoir sous forme électronique l’exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs visé à l’alinéa (1) a) et qu’il fournit une adresse électronique à l’exploitant à cette fin, ce dernier envoie à cette adresse, pour l’application de cet alinéa, une copie électronique du guide ou un lien vers le site Internet sur lequel le registrateur a affiché le guide conformément à l’article 112.1.

(2.2) Si l’acquéreur éventuel consent à recevoir le lien visé au paragraphe (2.1), mais qu’il ne fournit pas d’adresse électronique à l’exploitant à cette fin, ce dernier fournit à l’acquéreur éventuel, pour l’application de l’alinéa (1) a), un document sous forme non électronique qui contient le lien.

(2.3) Si l’exploitant affiche des éléments sur un site Internet conformément au paragraphe (2), l’acquéreur éventuel est réputé les avoir reçus au moment de l’affichage.

(2.4) Si l’exploitant, conformément au paragraphe (2.1), envoie un élément qu’il est tenu d’envoyer en application de ce paragraphe, l’acquéreur éventuel est réputé avoir reçu l’exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs au moment de l’envoi.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour de son dépôt.

 

English