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Règl. de l'Ont. 89/19 : PERMIS DE VENTE D'ALCOOL

déposé le 6 mai 2019 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 89/19

pris en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool

pris le 5 mai 2019
déposé le 6 mai 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mai 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mai 2019

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. Le paragraphe 2.1 (4) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le permis délivré en vertu du présent article est assorti de la condition selon laquelle le titulaire de permis ne doit ni vendre ni servir d’alcool avant 9 heures ou après 21 heures, quel que soit le jour.

2. (1) L’article 20 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«casino» Locaux maintenus pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie, au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada), qui est mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, sauf si la Société partage avec des organismes de bienfaisance une partie des recettes réalisées au moyen de la loterie.

(2) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si les locaux du titulaire de permis ne sont pas un casino, le titulaire de permis ne doit pas annoncer la disponibilité d’alcool gratuit ou offrir de consommations gratuites, sauf dans des circonstances compatibles avec l’obligation de ne pas encourager la consommation immodérée d’alcool et uniquement dans le cadre des relations avec la clientèle.

(2.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si les locaux du titulaire de permis sont un casino, le titulaire de permis ne doit pas :

a) annoncer la disponibilité d’alcool gratuit, sauf si est posée, dans un endroit bien en vue dans les aires des locaux où l’alcool est vendu, servi ou consommé, une affiche indiquant les dangers de la consommation abusive d’alcool;

b) offrir de consommations d’alcool gratuites, sauf dans des circonstances compatibles avec l’obligation de ne pas encourager la consommation immodérée d’alcool.

3. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «11 heures» par «9 heures».

(2) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Il ne peut être vendu et servi d’alcool, le 31 décembre, qu’entre 9 heures et 3 heures le lendemain.

4. Les dispositions suivantes de la version française du paragraphe 94 (1) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Un particulier» par «Une personne» :

1. La disposition 2.

2. La disposition 3.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 6 mai 2019 et du jour de son dépôt.

 

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