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Règl. de l'Ont. 101/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/19

pris en vertu de la

Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

pris le 17 mai 2019
déposé le 17 mai 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 mai 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 59/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 59/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres pouvoirs et fonctions de l’inspecteur en chef

(1) L’inspecteur en chef de la Société :

a) fixe les normes applicables aux inspecteurs et aux agents de la Société dans l’exercice de leurs fonctions;

b) encadre, d’une manière générale, les inspecteurs et les agents de la Société dans l’exercice de leurs fonctions.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Il est entendu que l’inspecteur en chef n’a pas les pouvoirs et fonctions énoncés au présent article à l’égard des inspecteurs ou des agents d’une société affiliée qui ont été nommés par la Société ou par l’inspecteur en chef en application du paragraphe 11 (2) de la Loi.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Inspecteurs ou agents de sociétés affiliées

1.1 (1) La société affiliée peut présenter une demande écrite à l’inspecteur en chef de la Société pour qu’un de ses employés soit nommé inspecteur ou agent pour l’application du paragraphe 11 (2) de la Loi.

(2) La demande écrite doit comprendre ce qui suit :

a) une description des qualités requises de l’employé pour exercer les fonctions que confère la Loi à un inspecteur ou à un agent;

b) une copie des résultats d’une vérification de casier judiciaire de l’employé effectuée au cours des 12 derniers mois.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’inspecteur en chef procède à la nomination au plus tard 15 jours ouvrables après avoir reçu la demande.

(4) L’inspecteur en chef peut refuser de procéder à la nomination s’il établit que l’employé serait incapable d’exercer les fonctions que confère la Loi à un inspecteur ou à un agent et remet les motifs écrits de la décision à la société affiliée et à l’employé avant la fin du délai de 15 jours.

(5) L’inspecteur en chef peut révoquer la nomination d’un inspecteur ou d’un agent d’une société affiliée qui a été nommé par la Société ou par l’inspecteur en chef si le particulier cesse d’être un employé de la société affiliée ou que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’inspecteur en chef établit que le particulier est incapable d’exercer les fonctions que confère la Loi à un inspecteur ou à un agent;

b) l’inspecteur en chef remet un avis écrit de la révocation proposée au particulier et à la société affiliée;

c) le particulier et la société affiliée ont l’occasion de répondre à la proposition oralement ou par écrit, selon ce qu’ils décident;

d) l’inspecteur en chef fournit les motifs écrits à l’appui de la révocation au particulier et à la société affiliée.

(6) Il est entendu que les demandes écrites et les motifs écrits visés au présent article peuvent être présentés, remis ou fournis sous forme électronique.

 

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La solliciteure générale,

Sylvia Jones

Solicitor General

Date made: May 17, 2019
Pris le : 17 mai 2019

 

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