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Règl. de l'Ont. 147/19 : TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES

déposé le 3 juin 2019 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 147/19

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 30 mai 2019
déposé le 3 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 285/01

(TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 285/01 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«guide d’aventure» Personne qui est employée pour guider, instruire ou aider une ou plusieurs personnes pendant qu’elles se livrent à des activités en milieu sauvage, notamment les activités suivantes :

a) ski de randonnée nordique et raquette en pleine nature;

b) canotage, kayak et descente d’eaux vives en radeau;

c) traîneau à chiens;

d) randonnée pédestre;

e) équitation;

f) escalade de rocher;

g) conduite de véhicules tout-terrain ou de motoneiges;

h) observation de la faune;

i) formation de survie.

Sont toutefois exclus de la présente définition :

j) les guides de chasse ou de pêche;

k) les étudiants de moins de 18 ans qui travaillent un maximum de 28 heures par semaine ou qui sont employés pendant un congé scolaire. («wilderness guide»)

2. L’alinéa 4 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la personne employée en tant que guide de chasse ou de pêche ou un guide d’aventure;

3. (1) L’alinéa 4.1 a) du Règlement est modifié par adjonction de «sauf s’il s’agit d’un guide d’aventure» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 4.1 b) du Règlement est modifié par adjonction de «sauf s’il s’agit d’un guide d’aventure» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 4.1 c) du Règlement est modifié par adjonction de «sauf s’il s’agit d’un guide d’aventure» à la fin de l’alinéa.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Salaire minimum des guides d’aventure

6. (1) Les guides d’aventure sont prescrits en tant que catégorie d’employés pour l’application du paragraphe 23.1 (2) de la Loi.

(2) Le salaire minimum prescrit pour les services de guide d’aventure est de 70 $ pour moins de cinq heures consécutives au cours d’une journée et de 140 $ pour au moins cinq heures au cours d’une journée, qu’elles soient consécutives ou non.

5. (1) L’alinéa 7 a) du Règlement est modifié par adjonction de «sauf s’il s’agit d’un guide d’aventure» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 7 b) du Règlement est modifié par adjonction de «sauf s’il s’agit d’un guide d’aventure» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 7 c) du Règlement est modifié par adjonction de «sauf s’il s’agit d’un guide d’aventure» à la fin de l’alinéa.

6. L’alinéa 8 c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la personne employée en tant que guide de chasse ou de pêche ou un guide d’aventure;

7. L’alinéa 9 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne employée en tant que guide de chasse ou de pêche ou un guide d’aventure;

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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