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Règl. de l'Ont. 161/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/19

pris en vertu de la

Loi Rowan de 2018 sur la sécurité en matière de commotions cérébrales

pris le 16 mai 2019
déposé le 4 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

dispositions générales

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)

«personne désignée» À l’égard d’une organisation sportive, s’entend d’une personne désignée par le protocole de retrait de l’activité sportive de l’organisation sportive pour l’application de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi ou par son protocole de retour à l’activité sportive pour l’application de l’alinéa 4 (2) c) de la Loi. («designated person»)

«soigneur de l’équipe» Particulier désigné par une organisation sportive pour traiter les blessures des athlètes. («team trainer»)

(2) Pour l’application de la Loi, la mention d’un entraîneur s’entend en outre de tout type d’entraîneur, y compris un entraîneur-chef ou un entraîneur adjoint.

Organisations sportives

2. (1) Sport de compétition amateur : pour l’application de la définition de «organisation sportive» à l’article 1 de la Loi, un sport de compétition amateur s’entend d’un sport figurant à l’annexe du présent règlement et, s’il y a lieu, de la version parasportive du sport.

(2) Activités prescrites : les activités suivantes sont prescrites pour l’application de la définition de «organisation sportive» à l’article 1 de la Loi :

1. L’entraînement des athlètes.

2. La tenue de séances d’entraînement pour les athlètes.

3. L’organisation ou la tenue d’un ou de plusieurs tournois, concours ou autres compétitions entre athlètes.

(3) Critère prescrit : pour l’application de la définition de «organisation sportive» à l’article 1 de la Loi, le critère prescrit suivant s’applique à une personne ou entité, à l’exception d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire :

1. L’organisation compte au moins un particulier de moins de 26 ans qui participe à une ou plusieurs des activités prescrites au paragraphe (2) relativement au sport de compétition amateur.

(4) Exclusions : malgré le paragraphe (2), une activité prescrite par ce paragraphe exclut les activités suivantes :

1. Les activités axées principalement sur le développement des habiletés motrices ou sportives fondamentales et non axées sur la compétition.

2. Les activités où tous les critères suivants sont remplis :

i. Des particuliers ayant des habiletés ou des expériences diverses ou des particuliers de tous âges s’entraînent ou jouent habituellement ensemble.

ii. L’activité se déroule sans la présence des entraîneurs ou officiels prescrits par la disposition 1 du paragraphe 3 (3).

iii. La composition des membres de l’équipe peut changer d’une partie à l’autre.

iv. L’activité ne tient pas compte du classement d’un particulier ou d’une équipe entre les parties ou les séances d’entraînement.

(5) Restriction : une organisation sportive n’est tenue de se conformer aux exigences qui s’appliquent à elle sous le régime de la Loi qu’à l’égard de celles de ses activités qui satisfont à l’ensemble des exigences suivantes :

1. L’activité est exercée en rapport avec un sport de compétition amateur.

2. L’activité est prescrite au paragraphe (2).

3. Il est satisfait au critère énoncé au paragraphe (3) à l’égard de l’activité.

(6) Règle spéciale : il n’est pas permis à une personne ou entité qui n’est pas une organisation sportive du seul fait qu’elle n’a pas satisfait au critère énoncé au paragraphe (3) d’inscrire un particulier de moins de 26 ans à moins que, au moment de l’inscription, la personne ou l’entité satisfasse par ailleurs aux exigences prévues par la Loi qui s’appliqueraient si elle était une organisation sportive au moment de l’inscription.

(7) Pour l’application de la Loi, une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation n’est pas une organisation sportive.

Ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales

3. (1) Pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi, l’âge prescrit est de 26 ans.

(2) Pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances où un particulier de moins de 26 ans s’est inscrit à une organisation sportive pendant une année civile et qu’il n’est pas tenu, pour maintenir son inscription, de s’inscrire de nouveau au cours d’une année civile subséquente :

1. L’organisation sportive doit exiger du particulier qu’il lui fournisse, chaque année civile subséquente, la confirmation qu’il a pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales au plus tard à l’anniversaire de la date de sa dernière inscription.

2. Le particulier doit avoir pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales au cours des 12 mois précédant la date à laquelle il fournit, chaque année, sa confirmation.

(3) Pour l’application du paragraphe 2 (4) de la Loi, les postes prescrits sont les suivants :

1. Un officiel tel qu’un juge-arbitre, un arbitre ou un juge, mais uniquement s’il est responsable de la surface de jeu.

2. Un soigneur de l’équipe.

3. Une personne désignée.

(4) Pour l’application du paragraphe 2 (4) de la Loi, une organisation sportive peut permettre à un particulier d’occuper un poste d’entraîneur de l’organisation sportive pendant une année civile ou un autre poste énoncé au paragraphe (3) à l’égard de l’organisation sportive pendant une année civile, à condition que le particulier lui ait fourni, pendant l’année civile mais avant qu’il occupe ce poste pour la première fois au cours de l’année, la confirmation qu’il a pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales au cours des 12 mois précédant l’envoi de la confirmation.

(5) Dans les circonstances où il occupe un poste d’entraîneur d’une organisation sportive ou un autre poste énoncé au paragraphe (3) à l’égard de celle-ci le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de la Loi, le particulier peut, malgré le paragraphe (4) du présent article, continuer d’occuper ce poste pendant l’année civile, mais doit fournir à l’organisation sportive, dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de la Loi, la confirmation qu’il a pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales au cours des 12 mois précédant l’envoi de la confirmation.

(6) Malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi, le particulier qui occupe un poste d’entraîneur d’une organisation sportive ou un poste prescrit par le paragraphe (3) du présent article à l’égard de celle-ci n’est pas tenu de fournir à l’organisation sportive la confirmation qu’il a pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales s’il occupe un poste d’entraîneur ou le poste prescrit exclusivement à l’égard des particuliers âgés de 26 ans ou plus.

(7) Pour l’application des paragraphes 2 (1) à (4) de la Loi, le particulier peut fournir la confirmation à l’organisation sportive par écrit ou par voie électronique.

(8) Malgré les paragraphes 2 (1), (3) et (4) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une organisation sportive qui tient une compétition en Ontario :

1. L’organisation sportive peut inscrire un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario sans exiger qu’il confirme avoir pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales.

2. Si le particulier visé à la disposition 1 a moins de 18 ans, son parent ou tuteur n’est pas tenu de confirmer avoir pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales.

3. L’organisation sportive peut permettre à un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario d’occuper un poste d’entraîneur de l’organisation sportive ou un poste prescrit énoncé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) à l’égard de celle-ci sans exiger qu’il confirme avoir pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales.

(9) L’organisation sportive qui tient une compétition en Ontario n’est pas tenue de se conformer à l’article 2 de la Loi s’il s’agit d’une personne morale qui n’est pas constituée en personne morale par une loi de l’Ontario ou en vertu d’une telle loi.

Code de conduite sur les commotions cérébrales

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le code de conduite adopté par une organisation sportive doit faire en sorte que les particuliers figurant à la colonne 3 du tableau suivant soient tenus de prendre l’engagement ou de donner la confirmation figurant en regard à la colonne 2 :

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Description de l’engagement ou de la confirmation

Colonne 3
Particuliers tenus de prendre l’engagement ou de donner la confirmation

1.

Engagement envers l’esprit sportif et le respect de tous

Athlètes, parents et tuteurs d’athlètes de moins de 18 ans, entraîneurs et soigneurs de l’équipe

2.

Engagement à reconnaître les commotions cérébrales et à les signaler, y compris autodéclarer une éventuelle commotion cérébrale et la signaler à une personne désignée lorsqu’un particulier soupçonne qu’un autre particulier peut avoir subi une commotion cérébrale

Athlètes, parents et tuteurs d’athlètes de moins de 18 ans, entraîneurs et soigneurs de l’équipe

3.

Engagement à soutenir le protocole de retour à l’activité sportive

Athlètes, parents et tuteurs d’athlètes de moins de 18 ans, entraîneurs et soigneurs de l’équipe

4.

Engagement à partager les renseignements pertinents concernant des incidents de retrait de l’activité sportive avec l’école de l’athlète et toute autre organisation sportive à laquelle il est inscrit

Athlètes, parents et tuteurs d’athlètes de moins de 18 ans

5.

Engagement à offrir la possibilité aux athlètes, avant et après chaque séance d’entraînement et chaque compétition, de discuter des conséquences éventuelles des commotions cérébrales

Entraîneurs

6.

Engagement à adopter une règle de tolérance zéro relativement aux pratiques de jeu interdites qui sont considérées comme étant fortement susceptibles de causer des commotions cérébrales

Athlètes, parents et tuteurs d’athlètes de moins de 18 ans et entraîneurs

7.

Confirmation de l’expulsion obligatoire de la compétition en cas d’infraction à la règle de tolérance zéro relativement aux pratiques de jeu interdites qui sont considérées comme étant fortement susceptibles de causer des commotions cérébrales

Athlètes, parents et tuteurs d’athlètes de moins de 18 ans et entraîneurs

8.

Confirmation de l’intensification des conséquences pour ceux qui enfreignent à répétition le code de conduite sur les commotions cérébrales

Athlètes, parents et tuteurs d’athlètes de moins de 18 ans et entraîneurs

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (1) :

1. Le code de conduite n’a pas à contenir l’engagement énoncé à la colonne 2 du point 6 du tableau à moins que l’organisation sportive ait adopté une règle de tolérance zéro.

2. Le code de conduite n’a pas à contenir la confirmation énoncée à la colonne 2 du point 7 du tableau à moins que l’organisation sportive ait adopté une règle d’expulsion obligatoire.

3. Le code de conduite n’a pas à contenir la confirmation énoncée à la colonne 2 du point 8 du tableau à moins que l’organisation sportive ait adopté une règle relative à l’intensification des conséquences.

(3) Une organisation sportive doit veiller à examiner son code de conduite au moins une fois par année.

(4) L’organisation sportive dont le code de conduite n’est pas conforme, à un moment donné, à une exigence énoncée au paragraphe (1) ou (2), doit mettre à jour son code de conduite dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(5) Pour l’application du paragraphe 3 (2) de la Loi, l’âge prescrit est de 26 ans.

(6) Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances où un particulier de moins de 26 ans s’est inscrit à une organisation sportive pendant une année civile et qu’il n’est pas tenu, pour maintenir son inscription, de s’inscrire de nouveau au cours d’une année civile subséquente :

1. L’organisation sportive doit exiger du particulier qu’il lui fournisse, chaque année civile subséquente, la confirmation qu’il a pris connaissance du code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive au plus tard à l’anniversaire de la date de sa dernière inscription.

2. Le particulier doit avoir pris connaissance du code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive au cours des 12 mois précédant la date à laquelle il fournit sa confirmation chaque année.

(7) Pour l’application du paragraphe 3 (5) de la Loi, le poste suivant est un poste prescrit :

1. Un soigneur de l’équipe.

(8) Pour l’application du paragraphe 3 (5) de la Loi, une organisation sportive peut permettre à un particulier d’occuper un poste d’entraîneur ou un poste prescrit énoncé au paragraphe (7) pour l’organisation sportive pendant une année civile, à condition que le particulier lui ait fourni, pendant l’année civile mais avant qu’il occupe ce poste pour la première fois au cours de l’année, la confirmation qu’il a pris connaissance du code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive au cours des 12 mois précédant l’envoi de la confirmation.

(9) Dans les circonstances où il occupe un poste d’entraîneur ou un poste prescrit énoncé au paragraphe (7) pour une organisation sportive le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (5) de la Loi, le particulier peut, malgré le paragraphe (8) du présent article, continuer d’occuper ce poste pendant l’année civile, mais doit fournir à l’organisation sportive, dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (5) de la Loi, la confirmation qu’il a pris connaissance du code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive au cours des 12 mois précédant l’envoi de la confirmation.

(10) Malgré le paragraphe 3 (5) de la Loi, le particulier qui occupe un poste d’entraîneur ou un poste prescrit énoncé au paragraphe (7) pour une organisation sportive n’est pas tenu de lui fournir la confirmation qu’il a pris connaissance du code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive s’il occupe un poste d’entraîneur ou un poste prescrit exclusivement auprès des particuliers âgés de 26 ans ou plus.

(11) Pour l’application des paragraphes 3 (2) à (5) de la Loi, le particulier peut fournir la confirmation à l’organisation sportive par écrit ou par voie électronique.

(12) Malgré les paragraphes 3 (2), (4) et (5) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une organisation sportive qui tient une compétition en Ontario :

1. L’organisation sportive peut inscrire un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario sans exiger qu’il confirme avoir pris connaissance du code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive.

2. Si le particulier visé à la disposition 1 a moins de 18 ans, son parent ou tuteur n’est pas tenu de confirmer avoir pris connaissance du code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive.

3. L’organisation sportive peut permettre à un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario d’occuper un poste d’entraîneur ou un poste prescrit énoncé au paragraphe (7) pour l’organisation sportive sans exiger qu’il confirme avoir pris connaissance du code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive.

(13) L’organisation sportive qui tient une compétition en Ontario n’est pas tenue de se conformer à l’article 3 de la Loi s’il s’agit d’une personne morale qui n’est pas constituée en personne morale par une loi de l’Ontario ou en vertu d’une telle loi.

(14) Dans les circonstances où un particulier qui est inscrit à une organisation sportive participe à une compétition tenue par une autre organisation sportive, le code de conduite sur les commotions cérébrales de l’organisation sportive qui tient la compétition s’applique à l’égard du particulier lorsqu’il participe à la compétition et non celui de l’autre organisation sportive.

Protocoles

5. (1) Le protocole de retrait de l’activité sportive exigé par le paragraphe 4 (1) de la Loi doit remplir les exigences suivantes en plus de celles qui sont énoncées à ce paragraphe :

1. Le protocole doit exiger qu’une personne désignée retire un athlète des séances d’entraînement ou des compétitions subséquentes si l’organisation sportive apprend que l’athlète a subi ou est soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale, qu’il l’ait subie ou soit soupçonné de l’avoir subie pendant une activité sportive associée à l’organisation sportive ou non.

2. Si un athlète est soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale, le protocole doit exiger qu’une personne désignée compose le 9-1-1, si elle est d’avis que cela est nécessaire.

3. Le protocole doit exiger que l’organisation sportive tienne et conserve un dossier de tous les cas où un athlète est retiré des séances d’entraînement ou des compétitions subséquentes parce qu’il est soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale.

4. Lorsqu’une personne désignée avise un athlète ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou tuteur, que l’athlète a été retiré des séances d’entraînement ou des compétitions subséquentes, le protocole doit exiger qu’une personne désignée informe l’athlète ou son parent ou tuteur que celui-ci doit subir une évaluation médicale par un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien avant qu’il lui soit permis de retourner à une séance d’entraînement ou à une compétition conformément au protocole de retour à l’activité sportive de l’organisation sportive.

5. Le protocole doit exiger qu’une personne désignée veille à ce que l’athlète ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou tuteur, reçoive le protocole de retrait de l’activité sportive et le protocole de retour à l’activité sportive de l’organisation sportive dès que matériellement possible après que l’athlète est retiré des séances d’entraînement ou des compétitions subséquentes.

(2) Le protocole de retour à l’activité sportive exigé par le paragraphe 4 (2) de la Loi doit remplir les exigences suivantes en plus de celles qui sont énoncées à ce paragraphe :

1. Le protocole peut permettre à un athlète de retourner à une séance d’entraînement ou à une compétition si l’athlète ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou tuteur, fournit à la personne désignée la confirmation que l’athlète a fait ce qui suit :

i. il a subi une évaluation médicale par un médecin, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien et il n’a pas reçu un diagnostic de commotion cérébrale,

ii. il a reçu l’autorisation médicale du médecin, de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien pour retourner à une séance d’entraînement ou à une compétition.

2. Le protocole doit exiger qu’un athlète qui a reçu un diagnostic de commotion cérébrale de la part d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien suive les étapes de retour progressif à l’activité sportive qui sont énoncées dans le protocole.

3. Les étapes de retour progressif à l’activité sportive peuvent énoncer les activités adaptées au sport ainsi que les résultats souhaités des activités que l’athlète doit terminer avec succès avant de passer à l’étape suivante. Toutefois, le protocole ne doit pas permettre à un athlète de prendre part à une séance d’entraînement ou à une compétition sans restriction à moins qu’il ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou tuteur, fournisse à une personne désignée une confirmation d’autorisation médicale de la part d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien.

4. Le protocole ne doit pas permettre à un athlète de retourner à une séance d’entraînement ou à une compétition par l’intermédiaire des étapes du retour progressif à l’activité sportive à moins que l’athlète ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou tuteur, ait transmis les conseils médicaux ou les recommandations médicales qu’il a reçus à une personne désignée, le cas échéant.

5. Le protocole doit exiger qu’une personne désignée avise l’athlète qui a reçu un diagnostic de commotion cérébrale ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou tuteur, de l’importance de divulguer le diagnostic à toute autre organisation sportive à laquelle est inscrit l’athlète ou à l’école qu’il fréquente.

6. Le protocole doit exiger que l’organisation sportive consigne dans un dossier la progression de l’athlète à travers les étapes du retour progressif à l’activité sportive jusqu’à ce que l’athlète ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou tuteur, fournisse à une personne désignée une confirmation d’autorisation médicale de la part d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien.

(3) Une personne désignée peut se fier aux renseignements provenant de l’athlète ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou tuteur, lorsqu’elle s’acquitte des responsabilités que lui impose le protocole de retour à l’activité sportive de l’organisation sportive.

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre par l’organisation sportive de ses protocoles de retrait de l’activité sportive et de retour à l’activité sportive :

1. Une organisation sportive doit restreindre la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels aux renseignements raisonnablement nécessaires à la mise en oeuvre des protocoles de retrait de l’activité sportive et de retour à l’activité sportive.

2. Une organisation sportive restreint l’accès à de tels renseignements personnels aux particuliers qui en ont besoin en vue d’accomplir les fonctions ou obligations que leur impose la Loi.

3. L’organisation sportive conserve, divulgue et élimine de tels renseignements personnels de manière sécuritaire.

4. L’organisation sportive crée une politique de conservation des renseignements personnels.

(5) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 4 (3) de la Loi :

1. Une personne désignée.

2. Un athlète qui a été retiré des séances d’entraînement ou des compétitions subséquentes conformément au protocole de retrait de l’activité sportive de l’organisation sportive ou, dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans, son parent ou son tuteur.

(6) Dans les circonstances où un athlète qui est inscrit à une organisation sportive participe à une compétition tenue par une autre organisation sportive, le protocole de retrait de l’activité sportive et le protocole de retour à l’activité sportive établis par l’organisation sportive qui tient la compétition s’appliquent à l’égard de l’athlète lorsqu’il participe à la compétition et non ceux de l’autre organisation sportive.

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Règles spéciales : établissements postsecondaires

6. Malgré toute autre disposition du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une organisation sportive qui est une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire :

1. Pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi, l’âge prescrit est tout âge.

2. Le critère énoncé au paragraphe 2 (3) du présent règlement ne s’applique pas.

3. L’exception énoncée au paragraphe 3 (6) du présent règlement ne s’applique pas.

4. Pour l’application du paragraphe 3 (2) de la Loi, l’âge prescrit est tout âge.

5. L’exception énoncée au paragraphe 4 (10) du présent règlement ne s’applique pas.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 3, 4 et 6 entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi Rowan de 2018 sur la sécurité en matière de commotions cérébrales.

(3) L’article 5 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi Rowan de 2018 sur la sécurité en matière de commotions cérébrales.

annexe
sports de compétition amateurs

1. Ski alpin

2. Natation artistique

3. Hockey-balle

4. Baseball

5. Basket-ball

6. Biathlon

7. BMX style libre

8. Bobsleigh

9. Boxe

10. Ballon sur glace

11. Canoë-kayak

12. Gymnastique d’animation

13. Cricket

14. Ski de fond

15. Curling

16. Cyclisme

17. Plongeon

18. Sports équestres

19. Hockey sur gazon

20. Patinage artistique

21. Football

22. Ski acrobatique

23. Goalball

24. Grappling

25. Gymnastique

26. Handball

27. Hockey sur glace

28. Jiu-Jitsu

29. Judo

30. Karaté

31. Kickboxing

32. Crosse

33. Luge

34. Natation de marathon

35. Pentathlon moderne

36. Muay Thaï

37. Pancrace

38. Racquetball

39. Ringuette

40. Aviron

41. Rugby

42. Voile

43. Planche à roulettes

44. Skeleton

45. Saut à ski

46. Planche à neige

47. Soccer

48. Softball

49. Hockey en salle - Jeux olympiques spéciaux

50. Patinage de vitesse

51. Escalade sportive

52. Squash

53. Surf

54. Natation

55. Taekwondo

56. Athlétisme

57. Triathlon

58. Ultimate

59. Volley-ball

60. Water-polo

61. Ski nautique et planche nautique

62. Basket-ball en fauteuil roulant

63. Rugby en fauteuil roulant

64. Lutte

65. Wushu

 

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