Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 180/19 : ASSURANCE-AUTOMOBILE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/19

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 6 juin 2019
déposé le 6 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

modifiant le Règl. 664 des R.R.O. de 1990

(ASSURANCE-AUTOMOBILE)

1. Les articles 19 et 20 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

19. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20 et 21.

«arbitre» Arbitre nommé en application de l’article 8 de la loi antérieure à la date de transition. («arbitrator»)

«date de transition» S’entend au sens du paragraphe 283 (5) de la Loi. («transition date»)

«directeur» Le directeur des arbitrages nommé en application du paragraphe 6 (1) de la loi antérieure à la date de transition. («Director»)

«loi antérieure à la date de transition» La Loi, dans sa version antérieure à la date de transition. («pre-transition date Act»)

«Tribunal d’appel en matière de permis» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé par la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Licence Appeal Tribunal»)

20. (1) Sont éteintes le 1er juillet 2020 les instances suivantes qui se sont poursuivies en application du paragraphe 21 (1) ou de l’article 22.1 du présent règlement, dans la version de ces dispositions antérieure à cette date, et qui n’ont pas été définitivement tranchées au plus tard à cette date :

1. Les médiations effectuées en vertu de l’article 280 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Les arbitrages effectués en vertu de l’article 282 de la loi antérieure à la date de transition.

3. Les appels interjetés en vertu de l’article 283 de la loi antérieure à la date de transition.

4. Les demandes de modification ou de révocation d’une ordonnance présentées en vertu de l’article 284 de la loi antérieure à la date de transition.

(2) Il est entendu qu’aucune partie ne peut introduire une nouvelle instance ou entamer une nouvelle procédure visée au paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), si une motion ou une requête demandant à un juge d’homologuer un règlement à l’égard d’une personne incapable a été présentée conformément aux Règles de procédure civile le 1er juillet 2020 ou avant cette date à l’égard d’une instance visée à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), l’instance se poursuit jusqu’à ce que le juge accorde ou refuse l’homologation du règlement.

(4) Les instances visées au paragraphe (3) sont éteintes le jour où le juge refuse d’homologuer le règlement et :

a) s’il s’agit d’une instance visée à la disposition 2 du paragraphe (1), l’une ou l’autre des parties peut présenter une nouvelle requête au Tribunal d’appel en matière de permis au plus tard 90 jours après le jour où le juge a refusé d’homologuer le règlement du différend conformément à l’article 280 de la Loi;

b) s’il s’agit d’une instance visée à la disposition 3 du paragraphe (1), l’ancien appelant peut interjeter appel de l’ordonnance arbitrale devant la Cour divisionnaire conformément à l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis au plus tard 30 jours après le jour où le juge a refusé d’homologuer le règlement comme si les circonstances étaient les suivantes :

(i) il s’agit d’un appel d’une décision du Tribunal d’appel en matière de permis,

(ii) l’ordonnance arbitrale a été rendue le jour où le juge a refusé d’homologuer le règlement.

(5) Si, le 1er juillet 2020, il n’a pas encore été rendu d’ordonnance dans un arbitrage visé à la disposition 2 du paragraphe (1), l’une ou l’autre des parties peut, au plus tard le 1er décembre 2020, présenter au Tribunal d’appel en matière de permis une nouvelle requête en règlement du différend conformément à l’article 280 de la Loi.

(6) Si, le 1er juillet 2020, une ordonnance a déjà été rendue dans un arbitrage visé à la disposition 2 du paragraphe (1), mais que la question d’une sentence arbitrale spéciale visée au paragraphe 282 (10) de la loi antérieure à la date de transition ou la question des dépens n’a pas été définitivement tranchée, l’une ou l’autre des parties peut, en vertu de l’article 280 de la Loi, présenter au Tribunal d’appel en matière de permis, au plus tard le 1er décembre 2020, une requête lui demandant de rendre une décision sur cette question encore en litige.

(7) L’article 56 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010), pris en vertu de la Loi, ne s’applique pas à une requête visée à l’alinéa (4) a) ou au paragraphe (5) ou (6).

(8) Si une ordonnance a été rendue dans un arbitrage visé à la disposition 2 du paragraphe (1) avant le 1er juillet 2020, qu’elle n’a pas été portée en appel et que le délai de signification de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel, fixé au paragraphe 283 (2) de la loi antérieure à la date de transition, n’est pas expiré, l’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de l’ordonnance arbitrale devant la Cour divisionnaire conformément à l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis comme s’il s’agissait d’un appel d’une décision du Tribunal d’appel en matière de permis.

(9) Si l’appel d’une ordonnance arbitrale a été éteint par le paragraphe (1), l’ancien appelant peut interjeter appel de l’ordonnance arbitrale devant la Cour divisionnaire conformément à l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis avant le 1er décembre 2020 comme si les circonstances étaient les suivantes :

a) il s’agit d’un appel d’une décision du Tribunal d’appel en matière de permis,

b) l’ordonnance arbitrale a été rendue le 1er juillet 2020.

2. (1) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Si une ordonnance est ou a déjà été rendue dans un arbitrage poursuivi aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) et que le délai de signification de l’avis d’appel, prévu au paragraphe 283 (2) de la loi antérieure à la date de transition, n’a pas expiré, l’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de l’ordonnance arbitrale devant la Cour divisionnaire conformément à l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, comme s’il s’agissait d’un appel d’une décision du Tribunal d’appel en matière de permis.

(8) Si, dans le cadre d’un appel visé au paragraphe (7), la Cour divisionnaire renvoie un différend pour qu’il soit tranché par le directeur ou par un arbitre, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 90 jours qui suivent le jour où la question a été renvoyée au directeur ou à l’arbitre, présenter au Tribunal d’appel en matière de permis une nouvelle requête en règlement du différend conformément à l’article 280 de la Loi.

(9) Si, dans le cadre d’un appel visé au paragraphe (7), la Cour divisionnaire renvoie un différend pour qu’il soit tranché par le Tribunal d’appel en matière de permis, le différend est réglé conformément à l’article 280 de la Loi.

(10) L’article 56 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010), pris en vertu de la Loi, ne s’applique pas à la requête visée au paragraphe (8).

(11) Il est entendu que, si une requête est présentée au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi, le différend est réglé conformément aux règles du Tribunal d’appel en matière de permis.

(2) L’article 21 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

21. (1) Le tribunal qui procède à la révision judiciaire d’une instance visée au paragraphe 20 (1) peut renvoyer l’instance devant le Tribunal d’appel en matière de permis s’il juge que le renvoi est approprié.

(2) Si le directeur a ordonné qu’un différend soit entendu de nouveau par un arbitre et que le différend n’a pas été définitivement tranché au plus tard le 1er juillet 2020, l’une ou l’autre des parties peut, au plus tard le 1er décembre 2020, présenter au Tribunal d’appel en matière de permis une nouvelle requête en règlement du différend conformément à l’article 280 de la Loi.

(3) Si, le 1er juillet 2020 ou après cette date, un tribunal renvoie un différend pour qu’il soit tranché par le directeur ou par un arbitre, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 90 jours qui suivent le jour où la question a été renvoyée au directeur ou à l’arbitre, présenter au Tribunal d’appel en matière de permis une nouvelle requête en règlement du différend conformément à l’article 280 de la Loi.

(4) L’article 56 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010), pris en vertu de la Loi, ne s’applique pas à une requête visée au paragraphe (2) ou (3).

3. (1) L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

22. (1) Aucune partie ne peut introduire une des instances suivantes le 8 juin 2019 ou après cette date :

1. Une médiation effectuée en vertu de l’article 280 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Un arbitrage effectué en vertu de l’article 282 de la loi antérieure à la date de transition.

3. Un appel interjeté en vertu de l’article 283 de la loi antérieure à la date de transition.

4. Une demande de modification ou de révocation d’une ordonnance présentée en vertu de l’article 284 de la loi antérieure à la date de transition.

(2) Si les parties à une instance qui s’est poursuivie en application du paragraphe 21 (1) ou de l’article 22.1 concluent un règlement au sens du paragraphe 9.1 (1) à l’égard de l’instance le 8 juin 2019 ou après cette date, ou qu’elles l’ont fait avant le 8 juin 2019, l’instance est éteinte. Toutefois, l’une ou l’autre des parties peut présenter une nouvelle requête en règlement du différend au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu de l’article 280 de la Loi et il est entendu que le différend est réglé conformément aux règles du Tribunal d’appel en matière de permis.

(2) L’article 22 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

22. (1) Il est entendu que ni l’article 20 ni l’article 21 n’a pour effet d’empêcher une partie de demander une révision judiciaire.

(2) Il est entendu que, si une requête est présentée au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi, le différend est réglé conformément aux règles du Tribunal d’appel en matière de permis.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

22.1 Les instances introduites en vertu de l’article 22, dans sa version antérieure au 8 juin 2019, mais non terminées avant cette date, se poursuivent après cette date, et le paragraphe 21 (3) s’applique à leur égard.

5. Les articles 22.1 à 25 du Règlement sont abrogés.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

26. Les mentions dans le présent règlement d’une forme ou d’un formulaire approuvés par le directeur général de l’Autorité sont réputées s’entendre en outre de la dernière forme ou du dernier formulaire approuvés par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité approuve une forme ou un formulaire subséquents pour l’application de la disposition pertinente.

7. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité» dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 5.1 (1).

2. Le paragraphe 9.1 (3), dans le passage qui précède la disposition 1.

3. Le paragraphe 14.1 (1).

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1, les paragraphes 2 (2) et 3 (2) et l’article 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

(3) Les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et les articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English