Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 187/19 : MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 187/19

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 30 mai 2019
déposé le 10 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2019

modifiant le Règl. 854 des R.R.O. de 1990

(MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES)

1. L’intertitre qui précède l’article 1 du Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE I
dispositions GÉNÉRALeS

2. La définition de «essai non destructif» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«essai non destructif» Une des méthodes suivantes d’essai ou d’examen d’un matériau, d’une matière, d’un élément ou d’une pièce pour évaluer son état sans lui faire subir de distorsion physique, dommage ou destruction :

1. Essai par courants de Foucault.

2. Contrôle magnétoscopique.

3. Contrôle par ressuage.

4. Contrôle radiographique.

5. Essai aux ultrasons. («non-destructive test»)

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.1 Les essais non destructifs exigés par le présent règlement doivent être effectués et interprétés par une personne qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014, intitulée Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel.

4. L’intertitre qui précède l’article 2 du Règlement est abrogé.

5. Les paragraphes 11 (8), 11.1 (4), 11.1.1 (4), 11.2 (5), 11.2.1 (4) et 11.2.2 (4) du Règlement sont abrogés.

6. L’article 11.2.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11.2.3 Les programmes de formation visés aux articles 11 à 11.2.2 doivent être élaborés conjointement par des représentants des travailleurs et du patronat de l’industrie minière et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et doivent être approuvés par celui-ci.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

11.3 Le document délivré par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités qui atteste qu’un travailleur a terminé avec succès un module d’un programme mentionné à l’article 11, 11.1, 11.1.1, 11.2, 11.2.1 ou 11.2.2 est, pour l’application de cet article, une preuve concluante de ce fait.

8. Les paragraphes 22 (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

9. Le paragraphe 23 (3) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa e).

10. L’article 89 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si un ingénieur atteste par écrit qu’aucun travailleur ne serait mis en danger du fait que la hauteur verticale du front de taille dépasse 25 mètres.

11. Le paragraphe 194 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Les régulateurs et collecteurs des bouteilles d’oxygène et d’acétylène doivent être débranchés pour le transport des bouteilles sous terre, sauf si les bouteilles sont fabriquées de sorte que la santé et la sécurité des travailleurs ne seraient pas mises en danger si les régulateurs et les collecteurs demeuraient branchés lors du transport des bouteilles sous terre.

12. (1) Les paragraphes 195 (8) et (8.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) L’arbre de transmission de chaque moteur de levage d’un pont roulant de production doit être soumis à l’essai ou aux essais non destructifs appropriés pour déterminer s’il est en bon état :

a) avant la mise en service initiale du pont roulant;

b) après la mise en service initiale du pont roulant, à une fréquence au moins égale à celle recommandée par son fabricant ou, en l’absence de recommandation, à une fréquence au moins égale à celle précisée par un ingénieur.

(2) Le paragraphe 195 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Tout pont roulant de production doit être conduit par une personne compétente détenant un certificat médical de conducteur de grue valide. Les noms des conducteurs de grue en activité et les dates d’expiration de leurs certificats médicaux doivent être enregistrés et affichés sous forme de liste.

(3) L’alinéa 195 (13) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) obtenir du médecin un certificat médical de conducteur de grue qui :

(i) atteste qu’il est physiquement apte à conduire une grue et qu’il ne souffre d’aucune infirmité physique ou mentale pouvant l’empêcher d’exercer les fonctions de conducteur de grue,

(ii) expire 12 mois après sa date de délivrance,

(iii) est signé et daté par le médecin,

(iv) doit pouvoir être présenté en cas d’inspection.

(4) Les paragraphes 195 (14) et (15) du Règlement sont abrogés.

13. Le paragraphe 197 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «Une personne compétente doit procéder à des essais non destructifs» par «L’essai ou les essais non destructifs appropriés doivent être effectués» au début du paragraphe.

14. Le paragraphe 225 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L’arbre de poulie est soumis à l’essai ou aux essais non destructifs appropriés pour en déceler les défauts :

a) avant sa mise en service dans un endroit donné;

b) après son installation;

c) à une fréquence régulière au moins égale à celle recommandée par une personne certifiée conformément à l’article 1.1 ou par un ingénieur.

15. (1) L’alinéa 228 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) sa résistance à la rupture a été vérifiée sur un échantillon représentatif de 2,5 mètres au moyen d’un essai destructif conformément à la norme CSA G4-F15, intitulée Câbles en acier pour usage général, pour l’extraction minière et pour le roulage minier;

(2) Le paragraphe 228 (2.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) Une section de câble d’au moins 2,5 mètres de longueur doit être prélevée à l’extrémité inférieure au-dessus de l’attache du transporteur, ses extrémités étant ligaturées afin de l’empêcher de s’effilocher, et être soumise à des essais conformément à la norme CSA G4-F15, intitulée Câbles en acier pour usage général, pour l’extraction minière et pour le roulage minier.

16. L’alinéa 229 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elles sont certifiées au moins une fois tous les six ans de service comme étant conformes aux instructions du fabricant par une personne compétente ou par le fabricant.

17. (1) L’alinéa 238 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) obtenir du médecin un certificat médical de conducteur de treuil qui :

(i) atteste qu’il est physiquement apte à conduire un treuil et qu’il ne souffre d’aucune infirmité physique ou mentale pouvant l’empêcher d’exercer les fonctions de conducteur de treuil,

(ii) expire 12 mois après sa date de délivrance,

(iii) est signé et daté par le médecin,

(iv) doit pouvoir être présenté en cas d’inspection.

(2) Les paragraphes 238 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

18. Les paragraphes 248 (7) et (7.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Un examen doit être effectué au moyen du ou des essais non destructifs appropriés pour déterminer si les pièces suivantes sont en bon état avant leur mise en service initiale et à une fréquence régulière au moins égale à celle recommandée par une personne certifiée conformément à l’article 1.1 ou par un ingénieur :

1. Les arbres de treuil minier, goupilles de frein et raccordements.

2. Les éléments structurels, goupilles d’attache et barres de traction des transporteurs de puits et contrepoids.

19. Le paragraphe 251 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les générateurs de ventilation tempérée à chauffage direct au gaz sans recirculation d’air utilisés pour chauffer une mine ou une installation minière doivent être installés, utilisés et entretenus conformément à la norme CSA 3.7-15, intitulée Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters.

(2.1) La norme CSA 3. 7-77, intitulée Générateurs de ventilation tempérée à chauffage direct au gaz sans recirculation d’air continue de s’appliquer aux générateurs de ventilation tempérée à chauffage qui étaient utilisés dans une mine ou une installation minière avant le 1er juillet 2019.

20. L’article 265 du Règlement est modifié par remplacement de «norme CSA Z180.1-00, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes» par «norme CSA Z180.1-F13 (C2018), intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes» à la fin de l’article.

21. L’article 285 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

22. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour de son dépôt.

 

English