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Règl. de l'Ont. 189/19 : SUBSTANCES DÉSIGNÉES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 189/19

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 30 mai 2019
déposé le 10 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 490/09

(SUBSTANCES DÉSIGNÉES)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 490/09 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«appareil de protection respiratoire à adduction d’air» Appareil de protection respiratoire et tuyau d’alimentation en air qui est pourvu d’un ensemble cagoule ou casque, d’une pièce faciale hermétique ou d’un masque souple avec visière-écran et qui est approvisionné en air comprimé respirable par un système d’adduction d’air comprimé respirable. («airline respirator»)

«appareil de protection respiratoire à épuration d’air» Appareil de protection respiratoire pourvu d’un filtre à air, d’une cartouche ou d’un boîtier filtrant qui élimine des contaminants atmosphériques spécifiques par le passage de l’air ambiant à travers un dispositif de purification de l’air. («air-purifying respirator»)

«appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée» Appareil de protection respiratoire à épuration d’air qui, au moyen d’un ventilateur assisté que porte l’utilisateur, force l’air ambiant à travers un dispositif de purification de l’air et alimente le casque, la cagoule, la pièce faciale ou la visière-écran que porte l’utilisateur en air purifié. («powered air-purifying respirator»)

«appareil de protection respiratoire autonome» Appareil de protection respiratoire pourvu d’un approvisionnement portatif en mélange de gaz qui est indépendant de l’atmosphère ambiante. («self-contained breathing apparatus»)

«atmosphère DIVS» Atmosphère qui constitue une menace immédiate pour la vie ou qui aura des effets nocifs irréversibles sur la santé ou diminuera l’aptitude d’un travailleur à fuir le milieu dangereux. («IDLH atmosphere»)

«concentration d’utilisation maximale» Concentration maximale d’une substance désignée en suspension dans l’air contre laquelle un travailleur devrait être protégé lorsqu’il porte un appareil de protection respiratoire, établie par multiplication du facteur de protection caractéristique indiqué à l’annexe 2 pour l’appareil de protection respiratoire, ou, s’il y a lieu, du facteur de protection simulé en milieu de travail de l’appareil de protection respiratoire, par la limite d’exposition professionnelle indiquée au tableau 1 pour la substance. («maximum use concentration»)

«essai d’ajustement qualitatif» Méthode d’essai d’ajustement qualitatif figurant à l’annexe B de la norme CAN/CSA-Z94.4-18, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (septembre 2018). («qualitative fit test»)

«essai d’ajustement quantitatif» Méthode d’essai d’ajustement quantitatif figurant à l’annexe C de la norme CAN/CSA-Z94.4-18, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (septembre 2018). («quantitative fit test»)

«facteur de protection caractéristique» Niveau prévu de protection respiratoire assuré par un appareil de protection respiratoire ou par un type d’appareil de protection respiratoire fonctionnant correctement à des utilisateurs bien entraînés et munis d’appareils de protection respiratoire bien ajustés. («assigned protection factor»)

«FPSMT» ou «facteur de protection simulé en milieu de travail» Mesure substitutive de la protection en milieu de travail assurée par un appareil de protection respiratoire, établie dans un milieu contrôlé en laboratoire qui simule un lieu de travail. («SWPF» ou «simulated workplace protection factor»)

«filtre HEPA» Filtre absolu ayant une efficacité d’au moins 99,97 % pour extraire de l’air les particules d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 micromètre. («HEPA filter»)

«hermétique» Conçu pour assurer une étanchéité complète avec le visage ou le cou de l’utilisateur. («tight-fitting»)

«instrument à lecture directe» Indicateur de gaz combustible, oxygénomètre, tube indicateur colorimétrique, moniteur de vapeurs organiques ou autre instrument pouvant détecter immédiatement tout agent chimique présent dans l’air et le mesurer. («direct-reading instrument»)

«méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail» Méthode normalisée actuelle de mesure d’une substance désignée qui est publiée par l’un ou l’autre des organismes suivants :

a) la société ASTM International;

b) le Health and Safety Executive (Royaume-Uni);

c) l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (Québec);

d) l’Organisation internationale de normalisation;

e) le NIOSH;

f) l’Occupational Safety and Health Administration, département du Travail des États-Unis d’Amérique;

g) la United States Environmental Protection Agency. («standard method for workplace air sampling and analysis»)

«NIOSH» Le National Institute for Occupational Safety and Health. («NIOSH»)

(2) Les définitions de «code régissant la mesure des substances en suspension dans l’air» et de «code régissant les appareils respiratoires» à l’article 1 du Règlement sont abrogées.

(3) Les définitions de «code régissant la surveillance médicale» et de «LECT» ou «limite d’exposition à court terme» à l’article 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«code régissant la surveillance médicale» Le code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées conformément au Règlement de l’Ontario 490/09 (2019) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail publié par le ministère, daté de 2019 et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Code for Medical Surveillance»)

«LECT» ou «limite d’exposition à court terme» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé :

a) pendant toute période de 15 minutes;

b) au plus quatre fois pendant un quart de travail de huit heures;

c) à intervalles d’au moins une heure entre les expositions. («STEL» ou «short-term exposure limit»)

2. L’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : construction

14. Malgré les articles 3 à 13, le présent règlement ne s’applique pas, sur un chantier, aux employeurs qui exécutent des travaux de construction.

3. Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve de l’alinéa 14 b),» au début du paragraphe.

4. (1) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «appareil respiratoire» par «appareil de protection respiratoire» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «appareils respiratoires» par «appareils de protection respiratoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «appareil respiratoire» par «appareil de protection respiratoire».

(3) Les paragraphes 18 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur se conforme aux exigences du programme de protection respiratoire énoncées aux articles 26.1 à 26.5.

6. (1) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le programme de contrôle concernant l’amiante, le benzène, les fumées de four à coke, les isocyanates, le plomb, le mercure ou la silice doit prévoir, comme l’exige le code régissant la surveillance médicale, des examens médicaux préplacement, périodiques, en cas d’exposition aiguë et postérieurs à l’emploi qui comprennent ce qui suit :

a) un relevé des antécédents médicaux qui satisfait aux exigences du code régissant la surveillance médicale;

b) un examen physique qui satisfait aux exigences du code régissant la surveillance médicale;

c) les tests cliniques qui sont exigés par le médecin examinateur et qui satisfont aux exigences du code régissant la surveillance médicale.

(2) La sous-disposition 1 v du paragraphe 20 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «appareil respiratoire» par «appareil de protection respiratoire».

7. L’alinéa 21 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «d’appareils respiratoires» par «d’appareils de protection respiratoire».

8. L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mesure des concentrations de substances en suspension dans l’air

24. (1) L’employeur veille à ce que les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs aux concentrations d’une telle substance dans l’air soient :

a) conformes :

(i) à une méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail ou à une autre méthode qui est reconnue dans les pratiques d’hygiène du travail,

(ii) aux règles énoncées à la partie I de l’annexe 1;

b) exécutées par une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail ou selon les directives d’une telle personne.

(2) Si un instrument à lecture directe est utilisé pour mesurer les concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air, l’employeur veille à ce que l’instrument soit utilisé, étalonné et entretenu conformément aux instructions du fabricant.

9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

programme de protection respiratoire

Devoirs des employeurs : appareils de protection respiratoire

26.1 (1) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur s’assure que l’appareil remplit les conditions suivantes :

a) il est approprié, dans les circonstances, à la forme et à la concentration de la substance désignée en suspension dans l’air à l’égard de laquelle il sera utilisé;

b) il respecte ou dépasse les exigences énoncées au présent article et aux articles 26.2 à 26.5;

c) il est utilisé par le travailleur conformément aux exigences du présent article et des articles 26.2 à 26.5.

(2) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur établit des mesures et procédures écrites relatives au choix, à l’entretien et à l’utilisation de tels appareils.

(3) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur offre une formation au travailleur et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil avant que le travailleur l’utilise pour la première fois.

(4) La formation et les instructions exigées au paragraphe (3) doivent notamment porter sur ce qui suit :

1. Les limites de l’appareil de protection respiratoire.

2. L’inspection et l’entretien de l’appareil de protection respiratoire, y compris, dans le cas d’un appareil de protection respiratoire à épuration d’air, les indicateurs de fin de vie ou les horaires de changement de la cartouche ou du filtre.

3. Le bon ajustement de l’appareil de protection respiratoire.

4. Le nettoyage et la désinfection de l’appareil de protection respiratoire.

Exigences relatives aux appareils de protection respiratoire

26.2 (1) Tout appareil de protection respiratoire doit répondre aux exigences suivantes :

1. Il doit :

i. soit être approuvé par le NIOSH,

ii. soit être approuvé par un organisme de mise à l’essai et de certification autre que le NIOSH et, de l’avis d’une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail, offrir au travailleur qui l’utilise une protection au moins égale à celle qu’offre l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH.

2. Il doit respecter ou dépasser le facteur de protection caractéristique applicable indiqué à l’annexe 2.

(2) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur tient compte de ce qui suit au moment de choisir l’appareil :

1. La concentration de la substance désignée en suspension dans l’air à laquelle le travailleur est exposé, calculée conformément à la partie I de l’annexe 1, et la concentration d’utilisation maximale de l’appareil de protection respiratoire.

2. Les renseignements fournis par le fabricant sur l’utilisation prévue, la portée et les limites de l’appareil de protection respiratoire.

3. Le risque d’une concentration d’oxygène dans l’atmosphère inférieure à 19,5 %, d’une atmosphère DIVS ou de présence d’huile dans l’atmosphère.

(3) Tout appareil de protection respiratoire qui est utilisé pour protéger un travailleur contre une exposition à l’amiante doit être équipé :

a) soit d’un filtre HEPA;

b) soit d’un filtre à particules N-100, R-100 ou P-100.

(4) Tout appareil de protection respiratoire à adduction d’air qui est utilisé dans une atmosphère DIVS doit être équipé d’une réserve supplémentaire d’air respirable qui est suffisante pour permettre l’évacuation du travailleur de l’atmosphère sans aide.

(5) Si l’appareil de protection respiratoire est alimenté en air respirable provenant d’une bouteille d’air ou d’un système d’adduction d’air comprimé respirable, les exigences suivantes doivent être remplies :

1. L’air respirable doit satisfaire aux exigences de pureté figurant au tableau 1 de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018).

2. Si le système d’adduction d’air comprimé respirable fournit l’air respirable au moyen d’un compresseur dont la pression de service est supérieure à 103,4 kPa, l’air respirable doit être testé au moins une fois tous les six mois pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences énoncées à la disposition 1.

3. L’entrée d’air du système d’adduction d’air comprimé respirable doit :

i. être située conformément à l’article 6 (Entrées d’air) et à l’annexe A de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018), si l’air respirable est fourni par un compresseur dont la pression de service est supérieure à 103,4 kPa,

ii. être située conformément à l’article 6 (Entrées d’air) et à l’annexe B de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018), si l’air respirable est fourni par un système d’alimentation en air ambiant.

4. Si le système d’adduction d’air comprimé respirable fournit l’air respirable au moyen d’un compresseur lubrifié à l’huile :

i. il faut fournir un système de contrôle continu de monoxyde de carbone équipé d’alarmes sonore et visuelle qui se déclenchent à 5 ppm,

ii. le système de contrôle continu de monoxyde de carbone doit être étalonné conformément aux instructions du fabricant.

Exigences : utilisation d’un appareil de protection respiratoire

26.3 (1) Tout appareil de protection respiratoire doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.

(2) Le travailleur ne doit pas être affecté à une opération nécessitant l’usage d’un appareil de protection respiratoire s’il n’est pas physiquement apte à exécuter l’opération tout en utilisant l’appareil.

Exigences : appareil de protection respiratoire hermétique

26.4 (1) Tout appareil de protection respiratoire conçu pour être hermétique fait l’objet d’un essai d’ajustement conformément à l’une des méthodes suivantes :

1. Un essai d’ajustement qualitatif.

2. Un essai d’ajustement quantitatif.

(2) Le travailleur effectue une vérification de l’étanchéité par l’utilisateur en mode pression positive et négative avant chaque utilisation d’un appareil de protection respiratoire hermétique en élastomère.

(3) Il ne faut pas fournir un appareil de protection respiratoire conçu pour être hermétique à un travailleur présentant une pilosité faciale qui empêche le contact entre la surface d’étanchéité de la pièce faciale et le visage ou qui nuit au bon fonctionnement de l’appareil de protection respiratoire, et un tel travailleur ne doit pas utiliser un tel appareil.

Exigences : entretien des appareils de protection respiratoire

26.5 Les appareils de protection respiratoire doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant.

10. L’alinéa 27 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène» par «à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle» à la fin de l’alinéa.

11. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène» par «à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène» par «à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle».

12. (1) L’alinéa 29 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’arsenic ou à l’oxyde d’éthylène» par «à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 29 (3) a) du Règlement est modifié par remplacement de «le code régissant la surveillance médicale applicable, s’il y en a un» par «le code régissant la surveillance médicale».

13. L’article 32 du Règlement est abrogé.

14. La partie I de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE I
MESURE DES CONCENTRATIONS DANS L’AIR ET CALCUL DE L’EXPOSITION

1. Les concentrations dans l’air d’une substance désignée sont exprimées, selon le cas :

a) en parties par million de parties d’air par volume (ppm);

b) en milligrammes par mètre cube d’air (mg/m3);

c) en fibres par centimètre cube d’air (f/cc).

2. Il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul des concentrations dans l’air de la substance désignée, du port ou de l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire.

3. L’échantillonnage des concentrations dans l’air de la substance désignée n’est pas exigé pendant toute la durée de la journée ou de la semaine de travail si l’échantillonnage de l’air est représentatif des concentrations dans l’air de la substance qui y est vraisemblablement présente pendant toute cette durée.

4. Les concentrations moyennes d’une substance désignée auxquelles les travailleurs sont exposés sont calculées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition des travailleurs à cette substance désignée durant leur travail.

5. Sous réserve de l’article 6 de la présente annexe, l’exposition moyenne pondérée dans le temps à une substance désignée en suspension dans l’air au cours d’une journée ou d’une semaine de travail est calculée de la façon suivante :

1. L’exposition quotidienne ou hebdomadaire cumulative est calculée à l’aide de la formule suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn

où :

C1 est la concentration mesurée dans un échantillon d’air,

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée ou d’une semaine de travail.

2. L’exposition moyenne pondérée dans le temps est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par huit et l’exposition hebdomadaire cumulative par 40 respectivement.

6. Le calcul de l’exposition moyenne pondérée dans le temps pour les quarts de travail prolongés peut être effectué à l’aide de la méthode exposée dans le Guide d’ajustement des valeurs d’exposition admissibles pour les horaires de travail non conventionnels (mars 2015), publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) du Québec, au moyen de la LMPT applicable indiquée dans le tableau 1 du présent règlement.

7. Les expositions à court terme à la substance désignée pendant toute période de 15 minutes sont calculées à partir d’un seul échantillon ou à partir de la moyenne pondérée dans le temps d’échantillons prélevés séquentiellement pendant cette période.

15. L’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 2
facteur de protection caractéristique des appareils de protection respiratoire

Type d’appareil de protection respiratoire

Facteur de protection caractéristique

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - pièce faciale filtrante

10

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - demi-pièce faciale

10

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - pièce faciale complète

50

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - demi-pièce faciale

50

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - pièce faciale complète

1 000

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - casque/cagoule

25

1 000, en cas d’étude des FPSMT

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - masque souple avec visière-écran

25

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - demi-pièce faciale à débit continu

50

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - pièce faciale complète à débit continu

1 000

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - casque/cagoule à débit continu

25

1 000, en cas d’étude des FPSMT

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - masque souple avec visière-écran à débit continu

25

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - demi-pièce faciale avec apport d’air à la demande à pression

50

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - pièce faciale complète avec apport d’air à la demande à pression

1 000

Appareil de protection respiratoire autonome (APRA) - pièce faciale complète avec apport d’air à la demande à pression

10 000

APRA/appareil de protection respiratoire à adduction d’air multifonction

10 000

 

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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