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Règl. de l'Ont. 204/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 204/19

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 30 mai 2019
déposé le 14 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 juin 201
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les dispositions 1 et 2 de la définition de «matières de source agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le fumier, y compris les matières connexes provenant de litières, qu’il se trouve ou non sur une exploitation agricole.

2. Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage, de zones de confinement extérieures et d’installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui ne contiennent que du fumier et des matières connexes provenant de litières, qu’elles se trouvent ou non sur une exploitation agricole.

(2) La définition de «engrais commercial» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«engrais commercial» Engrais ou supplément, au sens que donne à chacun de ces termes la Loi sur les engrais (Canada), qui est régi par cette loi, sous réserve du paragraphe (2.1). («commercial fertilizer»)

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fumier» Sauf indication contraire, s’entend du fumier d’animaux d’élevage. («manure»)

«herbivore non agricole» Mammifère qui n’est ni un animal d’élevage ni un primate et qui, à l’état naturel, se nourrit principalement par pâturage ou broutage de matières herbivores comme les herbes, les feuilles, les pousses ligneuses, les grains ou les graines. («non-farm herbivorous animal»)

(4) La disposition 4 de la définition de «matières de source non agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Toute autre matière qui, à la fois :

i. est de source non agricole et peut être épandue comme élément nutritif,

ii. n’est pas une matière de source agricole.

(5) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l’application de la définition de «engrais commercial» au paragraphe (1), n’est pas un engrais commercial l’engrais ou le supplément qui est exempt des dispositions de la Loi sur les engrais (Canada) et du Règlement sur les engrais (Canada) pris en vertu de cette loi en application de l’article 3 de ce règlement.

(6) L’alinéa 1 (3) b) du Règlement est abrogé.

2. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les matières prescrites produites» par «les matières prescrites qui sont produites et les matières prescrites qui sont reçues».

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par insertion de «et les matières prescrites que reçoit» après «produit».

3. Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole doit rendre compte de ce qui suit :

a) le volume total maximal des matières prescrites qui, selon les attentes raisonnables de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole, seront produites par cette dernière au cours d’une année;

b) le volume total maximal des matières prescrites qui, selon les attentes raisonnables de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole, seront reçues par cette dernière au cours d’une année.

4. L’article 18 du Règlement est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 22 (7) du Règlement est abrogé.

6. Le paragraphe 22.1 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré le paragraphe 17 (2), la modification doit rendre compte du volume total maximal des matières prescrites qui, selon les attentes raisonnables de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole, seront générées et reçues par cette dernière au cours d’une année.

7. L’article 25 du Règlement est abrogé.

8. L’article 26.4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Les paragraphes 26.2 (1), (2) et (3) s’appliquent à l’égard de la modification, avec les adaptations nécessaires et les modifications additionnelles énoncées aux paragraphes (5), (6) et (7).

(5) Malgré l’alinéa 26.2 (1) c) :

a) le plan d’urgence existant doit être mis à jour pour tenir compte des changements visant la zone d’épandage de MSNA, les MSNA que doit recevoir l’exploitation agricole et les installations d’entreposage de MSNA, et ce, avant que le plan MSNA modifié ne soit soumis pour approbation, le cas échéant;

b) la mise à jour du plan d’urgence entre en vigueur lorsque le plan MSNA modifié est approuvé, s’il nécessite approbation, ou une fois la mise à jour effectuée, s’il n’en nécessite pas.

(6) Malgré l’alinéa 26.2 (1) d), la déclaration doit indiquer que le plan MSNA, tel qu’il est modifié :

a) est complet;

b) comprend une description exacte de tout changement apporté à la zone d’épandage de MSNA, aux MSNA que l’exploitation agricole doit recevoir et à l’installation d’entreposage de MSNA;

c) comprend une description exacte de tout autre changement devant être apporté à l’exploitation agricole en raison des changements visés à l’alinéa b);

d) a été préparé conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

(7) Malgré le paragraphe 26.2 (2), le plan MSNA modifié doit tenir compte du volume total des éléments nutritifs dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation agricole, dans le cadre de ses activités, épande sur la zone d’épandage de MSNA chaque année visée par le plan.

(8) Dans le cas d’un plan MSNA qui nécessitait l’approbation d’un directeur, l’article 28 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la modification.

9. (1) Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2), la» par «La» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 27 (2) du Règlement est abrogé.

10. L’article 28.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen et mise à jour

28.1 Au plus tard le 15 février de chaque année, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole fait ce qui suit :

a) elle examine et, au besoin, met à jour toute stratégie de gestion des éléments nutritifs, tout plan de gestion des éléments nutritifs ou tout plan MSNA qui se rapporte à l’exploitation pour s’assurer que le document reflète fidèlement les activités sur l’unité agricole ou dans la zone assujettie à un plan MSNA pendant l’année en cours, y compris les changements qu’il est prévu d’apporter à l’exploitation pendant cette année;

b) elle rédige une déclaration écrite qui :

(i) indique qu’un examen annuel de la stratégie de gestion des éléments nutritifs, du plan de gestion des éléments nutritifs ou du plan MSNA a été réalisé conformément au présent article,

(ii) précise si l’examen annuel a relevé un changement d’activités qui exige une mise à jour de la stratégie de gestion des éléments nutritifs, du plan de gestion des éléments nutritifs ou du plan MSNA,

(iii) si une mise à jour de la stratégie de gestion des éléments nutritifs, du plan de gestion des éléments nutritifs ou du plan MSNA était exigée en raison de l’examen annuel, résume la mise à jour et en précise la date.

11. L’article 29 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement au bout de cinq ans

29. Si le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole est en vigueur et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que le plan cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 26 (1), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation fait préparer un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs au moins 90 jours avant que la version originale ne cesse d’être en vigueur.

12. La disposition 2 du paragraphe 110 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La déclaration écrite exigée par l’alinéa 28.1 b).

13. Le paragraphe 113 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) s’il s’agit de la déclaration écrite exigée par l’alinéa 28.1 b), pendant au moins deux ans après sa rédaction;

14. Les points 8 et 9 du tableau 1 de l’annexe 4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

8.

Le fumier d’herbivores non agricoles, y compris les matières connexes provenant de litières.

 

9.

Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage utilisées exclusivement par des herbivores non agricoles.

 

10.

Les eaux de ruissellement provenant d’installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui ne contiennent que du fumier d’herbivores non agricoles, y compris les matières connexes provenant de litières.

 

11.

Les eaux de lavage provenant d’un bâtiment ou d’une structure, ou d’une partie d’un bâtiment ou d’une structure, qui n’abrite que des herbivores non agricoles.

 

12.

Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 11.

 

13.

Toute chose énumérée aux points 1 à 12 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost.

 

 

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour de son dépôt.

 

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