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Règl. de l'Ont. 242/19 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 242/19

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 27 juin 2019
déposé le 4 juillet 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juillet 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 juillet 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 390/18

(ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 390/18 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«activité industrielle» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi donne à «industrial activity». («industrial activity»)

«installation assujettie» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi donne à «covered facility». («covered facility»)

«limite des émissions annuelles totales» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi donne à «total annual emissions limit». («total annual emissions limit»)

(2) La version française de la définition de «Règlement de l’Ontario 143/16» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «tel que ce règlement existait le» par «dans la version de ce règlement au».

(3) La version française de la définition de «Règlement de l’Ontario 452/09» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «tel que ce règlement existait le» par «dans la version de ce règlement au».

(4) La définition de «quantité de vérification» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«quantité de vérification» S’entend :

a) dans le cas d’un rapport à l’égard de l’année 2018 ou d’une année antérieure, de la quantité de vérification calculée en application de l’article 8 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 242/19 pris en vertu de la Loi;

b) dans le cas d’un rapport à l’égard de l’année 2019 ou d’une année ultérieure, de la quantité de vérification calculée en application de l’article 12. («verification amount»)

2. L’intertitre qui précède l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quantification et déclaration

3. (1) Le paragraphe 7 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (5)» par «Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1)» au début du paragraphe.

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie.

4. Les articles 8, 9, 10 et 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Importation d’électricité : obligation de quantifier

8. (1) La personne qui importe de l’électricité au cours de l’année 2019 ou d’une année subséquente et qui est un intervenant du marché au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est tenue de déterminer la quantité totale d’électricité, exprimée en mégawattheures, qu’elle a importée au cours de l’année.

(2) La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour déterminer la quantité d’électricité importée.

(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les méthodes de quantification normalisées à l’égard de l’importation d’électricité comprennent un choix de méthodes de calcul :

1. La personne choisit l’une des méthodes de calcul et l’utilise pour toutes les déterminations subséquentes des quantités, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

2. Si le directeur consent à l’utilisation d’une autre méthode, la personne utilise cette autre méthode pour toutes les déterminations subséquentes des quantités, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

(4) Si la quantité d’électricité importée, lorsqu’elle est exprimée en mégawattheures, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi au mégawattheure le plus proche.

Importation d’électricité : obligation de déclarer

9. (1) Si la quantité totale d’électricité importée pour une année, telle qu’elle est déterminée par une personne en application de l’article 8, est supérieure à zéro mégawattheure, la personne remet au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours de l’année qui contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5.

(2) Le rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

Importation d’électricité : obligation continue de déclarer

10. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité pour une année en application de l’article 9 remet au directeur un rapport à l’égard de l’activité pour chacune des années subséquentes.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à une personne à l’égard de l’importation d’électricité si la personne s’est conformée aux exigences applicables du présent règlement ou du Règlement de l’Ontario 143/16, selon le cas, pour les trois années consécutives précédant l’année considérée et que la quantité totale d’électricité importée par la personne a été de zéro mégawattheure pour chacune de ces années.

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité totale d’électricité importée par la personne est supérieure à zéro mégawattheure.

(4) L’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer à une personne si, à la fois :

a) elle cesse d’exercer cette activité de façon permanente et avise le directeur que l’activité a cessé de façon permanente;

b) elle remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où l’activité a été exercée.

(5) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5.

(6) Le rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

Activités et obligations concernant les rapports de l’année 2018, y compris la vérification

11. Les dispositions suivantes, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 242/19 pris en vertu de la Loi, continuent de s’appliquer à l’égard des rapports concernant l’année 2018 comme si ces dispositions n’avaient pas été abrogées :

1. Les articles 8, 9, 10 et 11.

2. Le paragraphe 16 (4).

3. La disposition 3 du paragraphe 17 (2).

4. La disposition 2 du paragraphe 19 (2).

5. La sous-disposition 10 ii de l’annexe 5 du Règlement.

Vérification

Obligation de vérifier : installations assujetties

12. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie détermine la quantité de vérification à l’égard de l’installation pour chaque année au cours de laquelle l’installation est enregistrée en appliquant la formule suivante :

V = (A – B − C) − (D − E)

où :

«V» représente la quantité de vérification;

«A» représente la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 5;

  «B» représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

  «C» représente la quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergie thermique utile indirecte dans une autre installation qui doit être calculée en application de la Ligne directrice;

«D» représente la partie de A qui est attribuable :

a) à l’entreposage de charbon,

b) au fonctionnement d’équipement lié au transport ou au stockage du gaz naturel,

c) à des émissions fugitives de HFC lors du fonctionnement d’unités de refroidissement dans des génératrices électriques,

d) à des émissions fugitives lors du fonctionnement d’installations géothermiques de production d’électricité;

  «E» représente la partie de D qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant fait ce qui suit :

a) il fait vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement;

b) il remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport à vérifier doit être remis au directeur.

(3) Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation si celle-ci cesse d’être une installation assujettie.

5. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «qui remet un rapport au directeur» par «qui remet au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «quantité visée au paragraphe (2)» par «quantité de vérification».

(3) La disposition 2 du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «quantité visée au paragraphe (2)» par «quantité de vérification».

(4) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Si le rapport porte sur une installation assujettie et est remis au directeur le jour de la publication, dans la Gazette du Canada, d’un avis d’un décret pris par le gouverneur général en conseil en vertu de l’article 189 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) visant à rayer l’Ontario de la liste des provinces et zones figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi ou si le rapport est remis après ce jour, l’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales déclarée à l’égard de l’installation est de 0,1 % ou plus, tel qu’il est calculé conformément au paragraphe (4.1) du présent article.

(5) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé.

(6) Le paragraphe 15 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «une quantité visée au paragraphe (2)» par «une quantité de vérification» dans le passage qui précède la formule.

(7) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), l’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales déclarée à l’égard de l’installation qui fait l’objet du rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QLAEv − QLAEi) / QLAEi × 100

où :

«EP» représente l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation;

«QLAEv»  représente la limite des émissions annuelles totales réelle à l’égard de l’installation;

«QLAEi» représente la limite des émissions annuelles totales indiquée dans le rapport à l’égard de l’installation.

(8) L’alinéa 15 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «une quantité visée au paragraphe (2)» par «la quantité de vérification».

(9) Le paragraphe 15 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) dans le cas où un rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe (1) ou après ce jour, l’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales visé au paragraphe (4.1) pour l’installation est inférieur à 0,1 %.

6. (1) L’alinéa 16 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) avant que ne soit rédigée une déclaration de vérification accompagnée d’une conclusion favorable, favorable avec réserves ou défavorable à l’issue de la vérification, la détermination sur laquelle cette conclusion s’appuie est examinée par le pair réviseur.

(2) L’alinéa 16 (3) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la vérification la plus récente d’un rapport à l’égard de l’installation a donné lieu à la présentation au directeur d’une déclaration de vérification défavorable ou d’une conclusion défavorable à l’issue de la vérification;

(3) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 16 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «des alinéas (3) b) et (4) b)» par «de l’alinéa (3) b),».

(5) La version française du paragraphe 16 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «tels que ces articles existaient immédiatement avant le» par «dans la version de l’article antérieure au».

(6) Le paragraphe 16 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (3) et (4)» par «du paragraphe (3)».

(7) Le paragraphe 16 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 8» par «l’article 12».

7. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 17 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. L’organisme de vérification accrédité a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit.

3. L’organisme de vérification accrédité a vérifié six rapports consécutifs rédigés relativement à l’installation, sauf si trois années ou plus se sont écoulées depuis la dernière vérification.

(2) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-disposition 2 i ou 3 i» par «disposition 2» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si un organisme de vérification accrédité cesse de vérifier les rapports en application du présent règlement relativement à une installation après avoir vérifié ces rapports pour deux années consécutives ou plus, l’organisme de vérification accrédité ne doit pas vérifier de rapport en application du présent règlement relativement à l’installation jusqu’à ce qu’au moins trois années se soient écoulées.

(4) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «des sous-dispositions 2 ii et 3 ii» par «de la disposition 3».

(5) La version française du paragraphe 17 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «tels que ces articles existaient immédiatement avant le» par «dans la version de l’article antérieure au».

8. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par insertion de «et, dans le cas d’un rapport remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour, si la limite des émissions annuelles totales pour l’installation a été déterminée conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi» à la fin du paragraphe.

9. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le tableau par ce qui suit :

Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification

(1) L’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport une des conclusions décrites dans la colonne 1 du tableau suivant en ce qui concerne la quantité de vérification, pourvu qu’une détermination indiquée en regard de la conclusion dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée :

. . . . .

(2) Le titre du tableau du paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Types de déclarations de vérification» par «Types de conclusions en ce qui concerne la quantité de vérification».

(3) Le titre de la colonne 1 du tableau du paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Type de déclaration de vérification» par «Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification».

(4) La version française du titre de la colonne 2 du tableau du paragraphe 19 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Conclusion de l’organisme de vérification accrédité» par «Détermination de l’organisme de vérification accrédité».

(5) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Il existe un écart important sur le plan des émissions si l’écart, en pourcentage, dans la quantité de vérification, tel qu’il est calculé en application du paragraphe (3), est de 5 % ou plus.

(6) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «dans une quantité visée au paragraphe (2)» par «dans une quantité de vérification» dans le passage qui précède la formule.

(7) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «dans l’une des quantités visées au paragraphe (2)» par «dans la quantité de vérification» à la fin du paragraphe.

10. (1) La version française du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «pourvu qu’une conclusion indiquée» par «pourvu qu’une détermination indiquée» dans le passage qui précède le tableau.

(2) Le titre de la colonne 1 du tableau du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Type de conclusion à l’issue de la vérification» par «Type de conclusion à l’issue de la vérification des paramètres de production».

(3) La version française du titre de la colonne 2 du tableau du paragraphe 20 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Conclusion de l’organisme de vérification accrédité» par «Détermination de l’organisme de vérification accrédité».

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

20.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la vérification d’un rapport remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour.

(2) L’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport une conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales pour l’installation qui fait l’objet du rapport, décrite dans la colonne 1 du tableau suivant, pourvu qu’une détermination indiquée en regard du type dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée à l’égard de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation :

TABLEau
TYPES de conclusions à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

Point

Colonne 1
Type de conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

Colonne 2
Détermination de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.
2. La limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation dans le rapport a été déterminée conformément au Règlement de l’Ontario 241/19

(Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.
2. La limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation dans le rapport a été déterminée pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.
2. La limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation dans le rapport n’a pas été déterminée pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

 

(3) Il existe un écart important sur le plan de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation si l’écart, en pourcentage, de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation est de 0,1 % ou plus, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QLAEv − QLAEi) / QLAEi × 100

où :

«EP» représente l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation;

«QLAEv»  représente la limite des émissions annuelles totales réelle à l’égard de l’installation;

«QLAEi» représente la limite des émissions annuelles totales indiquée dans le rapport à l’égard de l’installation.

12. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 21 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La quantité de vérification vérifiée, la conclusion proposée en ce qui concerne la quantité de vérification, le paramètre de production vérifié et la conclusion de vérification proposée en ce qui concerne le paramètre de production.

3. La limite des émissions annuelles totales vérifiée et la conclusion de vérification proposée en ce qui concerne la limite des émissions annuelles totales si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour.

(2) La disposition 12 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée.

13. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 23 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Des renseignements, y compris des calculs et des quantifications effectués conformément à la Ligne directrice, qui démontrent que la personne n’était pas tenue de remettre au directeur des rapports et qui ont été rédigés à partir des renseignements que la personne possède ou contrôle et auxquels la personne a accès ou peut raisonnablement obtenir l’accès.

2. Des copies de toute communication que la personne était tenue de faire en application de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada).

3. Des copies de toute communication faite en application de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre (DORS/2018-214) pris en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), conformément aux paragraphes 197 (2) et (3) de cette loi.

4. Toutes données historiques utilisées par la personne pour combler les données manquantes ou exigées par le directeur pour évaluer le comblement des données manquantes à l’égard des émissions et des paramètres de production.

5. Tout dossier utilisé par la personne pour déterminer les paramètres de production, la limite des émissions annuelles totales et les obligations en matière de conformité en application du Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

6. Tout renseignement autre que ceux énoncés aux dispositions 4 et 5 que le directeur estime nécessaire pour ses besoins d’évaluation de l’exactitude du rapport de la personne en application du présent règlement, y compris des renseignements à l’égard de la production, de la consommation d’énergie, de l’utilisation de matériaux ou des paramètres de production.

7. Des copies de tout dossier que la personne est tenue de conserver en application du présent règlement.

14. L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant a avisé le directeur du changement en application du Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

15. L’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

17.1

Utilisation de matériel mobile

L’utilisation de machines, notamment des véhicules sans permis pour une utilisation sur la voie publique, pour transporter ou déplacer des substances, du matériel, de l’équipement ou des produits qui sont utilisés dans une installation.

 

16. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

17. Si l’installation est une installation assujettie, tous les dossiers et documents ayant servi de sources de données d’entrée utilisés pour quantifier ou calculer la limite des émissions annuelles totales et les limites des émissions annuelles pour l’activité.

18. Si l’installation est une installation assujettie, un dossier montrant le calcul de la limite des émissions annuelles totales et des limites des émissions annuelles pour l’activité ayant servi de données d’entrée, ainsi que les méthodes utilisées.

17. (1) L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

6.1 Si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour et que l’installation est une installation assujettie, la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.

.  . . . .

8.1 Si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour et que l’installation est une installation assujettie, le calcul de la limite des émissions annuelles totales et de chaque limite des émissions annuelles ayant servi de donnée d’entrée pour chaque activité.

(2) La disposition 9 de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

i.1 si l’installation est une installation assujettie, une liste des activités industrielles qui y sont exercées,

(3) La sous-disposition 10 ii de l’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. la quantité totale d’électricité importée.

Entrée en vigueur

18. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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