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Règl. de l'Ont. 243/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 243/19

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

pris le 11 juin 2019
déposé le 5 juillet 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juillet 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 juillet 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 422/17

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «établissement canadien admissible» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 422/17 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«établissement canadien admissible» Université ou collège canadien financé par des fonds publics et inscrit sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («eligible Canadian institution»)

(2) La définition de «établissement ontarien admissible» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«établissement ontarien admissible» Université ontarienne financée par des fonds publics et inscrite sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («eligible Ontario institution»)

2. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 4 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. L’entreprise de l’employeur doit avoir un établissement en Ontario.

2.1 Les activités d’emploi projetées qui sont liées au poste doivent avoir lieu principalement en Ontario, sauf si le poste figure dans la Classification nationale des professions sous la profession 7511 – Conducteurs/conductrices de camions de transport.

3. Dans son dernier exercice terminé avant la date de présentation de la demande, l’entreprise de l’employeur doit avoir :

i. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans le Grand Toronto ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans le Grand Toronto, un revenu annuel brut d’au moins 1 000 000 $,

ii. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto, un revenu annuel brut d’au moins 500 000 $.

3.1 À la date de présentation de la demande, l’entreprise de l’employeur doit avoir :

i. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans le Grand Toronto ou s’il compte travailler à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans le Grand Toronto, au moins cinq employés à temps plein à cet endroit, lesquels sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens,

ii. si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto ou s’il compte travailler à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto, au moins trois employés à temps plein à cet endroit, lesquels sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens.

(2) La disposition 11 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Si le directeur établit que cela est nécessaire, l’employeur doit avoir fait des efforts raisonnables mais qui se sont avérés infructueux pour pourvoir le poste par un citoyen canadien ou un résident permanent avant de l’offrir au demandeur.

3. (1) La disposition 1 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi.

(2) La sous-disposition 2 i de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. avoir acquis, au cours des cinq dernières années, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, conformément aux exigences suivantes :

A. l’expérience a été acquise dans la même profession figurant dans la Classification nationale des professions que le poste d’emploi visé par la demande,

B. si l’expérience a été acquise au Canada, elle l’a été pendant que le demandeur résidait et travaillait légalement au Canada,

(3) La disposition 3 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur.

4. (1) La disposition 1 de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi.

(2) Les dispositions 3 et 4 de l’article 6 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Le demandeur doit avoir présenté un des documents suivants dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date de présentation de sa demande :

i. la preuve qu’il a obtenu :

A. soit un grade ou un diplôme d’un établissement canadien admissible, qui nécessite au moins deux ans d’études si celles-ci sont menées à temps plein,

B. soit un grade, un diplôme ou un certificat d’un établissement canadien admissible, qui nécessite au moins un an d’études si celles-ci sont menées à temps plein et l’obtention d’un grade comme condition d’admission,

et qu’il a satisfait à plus de la moitié des exigences pour obtenir le grade, le diplôme ou le certificat pendant qu’il résidait et étudiait légalement au Canada.

ii. une lettre de l’établissement canadien admissible attestant que le demandeur a satisfait à toutes les exigences prévues pour obtenir le grade, le diplôme ou le certificat visé à la sous-disposition i et qu’il a satisfait à plus de la moitié des exigences prévues pour l’obtenir pendant qu’il résidait et étudiait légalement au Canada.

4. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur.

5. (1) La disposition 1 de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi, dans une des professions suivantes énumérées dans la Classification nationale des professions sous le niveau de compétences C ou D :

i. 3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

ii. 4412 – Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes et personnel assimilé, à l’exclusion des aides de maintien à domicile

iii. 7441 – Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial

iv. 7511 – Conducteurs/conductrices de camions de transport

v. 7521 – Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)

vi. 7611 – Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

vii. 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles

viii. 8432 – Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres

ix. 8611 – Manoeuvres à la récolte

x. 9462 – Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé

(2) La disposition 2 de l’article 7 du Règlement est modifiée par remplacement de «une année» par «neuf mois».

(3) La disposition 7 de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur.

6. La disposition 1 de l’article 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le demandeur doit avoir présenté un des documents suivants dont la date ne remonte pas à plus deux ans avant la date de présentation de sa demande :

i. la preuve qu’il a obtenu, d’un établissement ontarien admissible, une maîtrise qui nécessite au moins un an d’études si celles-ci sont menées à temps plein.

ii. une lettre de l’établissement ontarien admissible attestant que le demandeur a satisfait à toutes les exigences prévues pour obtenir la maîtrise visée à la sous-disposition i qui nécessite au moins un an d’études si celles-ci sont menées à temps plein.

7. La disposition 1 de l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le demandeur doit avoir présenté un des documents suivants dont la date ne remonte pas à plus deux ans avant la date de présentation de sa demande :

i. la preuve qu’il a obtenu un doctorat d’un établissement ontarien admissible.

ii. une lettre de l’établissement ontarien admissible attestant que le demandeur a satisfait à toutes les exigences prévues pour obtenir un doctorat.

8. (1) La disposition 2 de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario et avoir demandé un certificat de désignation dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

(2) La disposition 4 de l’article 10 du Règlement est modifiée par remplacement de «dans les cinq ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario» par «dans les cinq ans précédant la date de présentation de la demande» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 5 de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B,

cette expérience ayant été accumulée pendant des périodes autres que celle où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein, à l’exclusion de toute période de travail autonome.

5.1 Si le droit de l’Ontario exige qu’un particulier soit titulaire d’un permis ou d’une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi qu’occupait le demandeur, ce dernier doit avoir été titulaire du permis ou de l’autre autorisation exigés pendant qu’il exerçait l’activité.

9. (1) La disposition 2 de l’article 11 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario et avoir demandé un certificat de désignation dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

(2) La disposition 3 de l’article 11 du Règlement est modifiée par remplacement de «dans les cinq ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario» par «dans les cinq ans précédant la date de présentation de la demande» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 4 de l’article 11 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B,

cette expérience ayant été accumulée pendant des périodes autres que celle où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein, à l’exclusion de toute période de travail autonome.

4.1 Si le droit de l’Ontario exige qu’un particulier soit titulaire d’un permis ou d’une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi qu’occupait le demandeur, ce dernier doit avoir été titulaire du permis ou de l’autre autorisation exigés pendant qu’il exerçait l’activité.

10. Les dispositions 2 et 3 de l’article 12 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario et avoir demandé un certificat de désignation dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.

3. Dans les deux ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir accumulé une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous le niveau de compétences B dans l’un ou l’autre des groupes suivants :

A. Grand groupe 72 – Personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries.

B. Grand groupe 73 – Personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement.

C. Grand groupe 82 – Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe.

D. Groupe intermédiaire 633 – Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières,

cette expérience ayant été accumulée pendant des périodes autres que celle où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein, à l’exclusion de toute période de travail autonome.

11. (1) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par suppression de «(manifestation d’intérêt)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Aux fins de la demande, le demandeur a au plus un associé qui est un étranger.

(3) La disposition 2 du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «36 mois» par «24 mois» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «et en gérait tout ou partie des activités courantes» à la fin de la sous-disposition.

(5) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 13 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. L’avoir net personnel du demandeur, la totalité duquel a été obtenue légalement et est vérifiable, est d’au moins :

i. 800 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise située dans le Grand Toronto.

ii. 400 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise située à l’extérieur du Grand Toronto.

iii. 400 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise dans le secteur de la technologie de l’information et des communications ou des communications numériques, peu importe où elle est située.

4. Le demandeur investira de façon raisonnable dans les dépenses essentielles à l’établissement et à l’exploitation de l’entreprise, à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du fonds de roulement ou de la rémunération versée au demandeur ou à un membre de sa famille, ces investissements équivalant à au moins :

i. 600 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise située dans le Grand Toronto.

ii. 200 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise située à l’extérieur du Grand Toronto.

iii. 200 000 $ si le demandeur compte exploiter une entreprise dans le secteur de la technologie de l’information et des communications ou des communications numériques, peu importe où elle est située.

(6) La disposition 6 du paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Dans les 20 premiers mois suivant la création ou l’acquisition de l’entreprise, le demandeur créera :

i. au moins deux emplois permanents à temps plein, rémunérés au moins au niveau de salaire médian pour le poste, si l’entreprise est située dans le Grand Toronto,

ii. au moins un emploi permanent à temps plein, rémunéré au moins au niveau de salaire médian pour le poste, si l’entreprise est située à l’extérieur du Grand Toronto,

iii. au moins un emploi permanent à temps plein, rémunéré au moins au niveau de salaire médian pour le poste, si l’entreprise est dans le secteur de la technologie de l’information et des communications ou des communications numériques, peu importe où elle est située.

6.1 Le demandeur veillera à ce que seuls des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada soient embauchés pour les emplois mentionnés à la disposition 6.

(7) La disposition 10 du paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Le demandeur présentera au directeur un plan d’activités montrant que l’entreprise sera viable et qu’elle procurera vraisemblablement un avantage économique important à l’économie de l’Ontario entière ou de la localité ontarienne où elle sera située.

(8) La sous-disposition 17 iv du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «une partie» par «une partie représentant au moins 10 %» au début de la sous-disposition.

(9) La sous-disposition 17 v du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «, la catégorie des entreprises».

(10) La sous-disposition 18 xi du paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Une entreprise qui participe à la production, à la distribution ou à la vente de pornographie ou de produits ou services sexuellement explicites, ou à la fourniture de services liés au sexe.

xii. Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.

(11) La sous-disposition 19 viii du paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

viii. Une entreprise qui participe à la production, à la distribution ou à la vente de pornographie ou de produits ou services sexuellement explicites, ou à la fourniture de services liés au sexe.

ix. Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.

(12) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

20. Le demandeur présentera la demande de certificat de désignation dans les 90 jours suivant la réception d’une invitation à demander un tel certificat.

(13) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1 Le demandeur doit avoir démontré qu’il possédait les qualités requises auxquelles il a attesté à la première phase de la demande et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et a délivré au demandeur une invitation à demander un certificat de désignation.

. . . . .

4.1 Les emplois permanents à temps pleins visés à la disposition 6 du paragraphe (2) ont été pourvus de façon ininterrompue pendant au moins 10 mois avant que le demandeur ait présenté le rapport final, et ces emplois existaient encore au moment de la présentation de ce rapport et de la délivrance du certificat de désignation.

12. L’article 14 du Règlement est abrogé.

13. L’article 15 du Règlement est modifié par remplacement de «de la disposition 5 du paragraphe 13 (3) et de la disposition 8 du paragraphe 14 (4)» par «et de la disposition 5 du paragraphe 13 (3)».

14. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Équivalent du travail à temps partiel

16. Pour l’application de la sous-disposition 2 i de l’article 5, de la disposition 2 de l’article 7, des dispositions 4 et 5 de l’article 10, des dispositions 3 et 4 de l’article 11 et de la disposition 3 de l’article 12, un demandeur est réputé avoir acquis de l’expérience de travail à temps partiel rémunéré équivalant à l’expérience de travail à temps plein rémunéré qu’exigent ces dispositions si, selon le cas :

a) il a travaillé simultanément à plusieurs postes au moins 30 heures par semaine pendant la période qu’exigent ces dispositions;

b) il a travaillé à un seul poste au moins 15 heures par semaine pendant une période équivalent à deux fois celle qu’exigent ces dispositions.

15. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par suppression de «de présenter une demande d’agrément ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).


 

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce,

Todd Smith

Minister of Economic Development, Job Creation and Trade

Date made:  June 11 2019
Pris le : 11 juin 2019

 

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