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Règl. de l'Ont. 254/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 254/19

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 26 juillet 2019
déposé le 2 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 août 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 2 de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 137/15 est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

iii.2 est fourni par un organisme reconnu par Parks and Recreation Ontario comme organisme accrédité HIGH FIVE,

iii.3 est fourni par un Friendship Centre (centre d’amitié) qui est membre de la Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres,

2. Les paragraphes 4 (1) et (2) du Règlement sont abrogés.

3. La sous-disposition 6 iii du paragraphe 8.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «deux» par «trois».

4. La disposition 2 du paragraphe 9 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les besoins particuliers et les besoins médicaux des enfants dans le groupe.

5. Les dispositions 4, 5, 6 et 7 du paragraphe 19 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Un berceau ou un lit d’enfant pour chaque enfant qui a moins de 12 mois.

5. Pour chaque enfant qui a 12 mois ou plus mais moins de 18 mois et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus, l’une des pièces d’ameublement suivantes, en fonction des instructions écrites d’un parent de l’enfant :

i. Un berceau ou un lit d’enfant.

ii. Un lit de camp.

6. Un lit de camp pour chaque enfant qui a 18 mois ou plus mais moins de 30 mois et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus.

7. Sauf dérogation approuvée par un directeur, un lit de camp pour chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus et, selon le cas :

i. a 30 mois ou plus mais moins de six ans,

ii. a 24 mois ou plus mais moins de cinq ans et est dans un groupe autorisé de regroupement familial.

6. Le paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Matériel de jeux, équipement et ameublement

(1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque entente écrite visée au paragraphe 75 (1) énonce les responsabilités que le présent article attribue au titulaire de permis et au fournisseur de services de garde en milieu familial relativement à l’équipement, au matériel de jeux et à l’ameublement.

7. Le paragraphe 32 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire de permis veille à ce que soit conservé un dossier de toutes les inspections effectuées par une personne visée au paragraphe (2) ou par un inspecteur ou un conseiller en programmes relativement à chaque centre de garde qu’il exploite et à chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.

8. (1) Le paragraphe 35 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «selon les recommandations» par «selon les directives».

(2) Le paragraphe 35 (4) du Règlement est abrogé.

9. Le paragraphe 38 (2) du Règlement est abrogé.

10. Le sous-alinéa 40 (1) a) (ii) du Règlement est modifié par suppression de «notamment les dossiers exigés en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)» à la fin de l’alinéa.

11. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Si l’enfant est présent à l’heure des repas, un repas doit être fourni et servi par le titulaire de permis ou le fournisseur, sauf dérogation approuvée par un directeur dans le cas d’un enfant qui a 44 mois ou plus.

2. Des collations doivent être fournies et servies par le titulaire de permis ou le fournisseur, sauf dérogation approuvée par un directeur dans le cas d’un enfant qui a 44 mois ou plus.

12. L’alinéa 46 (3) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) planifier et créer des milieux et des expériences d’apprentissage positifs et propices à l’apprentissage et au développement de chaque enfant et ouverts à tous les enfants, notamment les enfants ayant des plans individualisés;

13. Les alinéas 47 (3) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) chaque enfant qui a 18 mois ou plus mais moins de six ans et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie d’une période de repos d’au plus deux heures;

b) chaque enfant qui a 18 mois ou plus mais moins de sept ans est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités calmes en fonction de ses besoins.

14. Le paragraphe 52 (3) du Règlement est abrogé.

15. (1) Le paragraphe 57 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «selon les recommandations» par «selon les directives».

(2) Le paragraphe 57 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «selon les recommandations» par «selon les directives».

(3) Le paragraphe 57 (5) du Règlement est abrogé.

16. La disposition 2 du paragraphe 68 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «ou 259.1» après «l’article 259».

17. La version française de la disposition 8 du paragraphe 72 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «requis» après «formulaire».

18. Le tableau 2 de l’article 78 du Règlement est modifié par remplacement du point 1 par ce qui suit :

 

1.

Règlement, alinéa 38 (1) b)

Présentation d’un rapport sur les incidents graves

2 000

 

19. L’article 89 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2019 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 2 et 20 entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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