Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 261/19 : APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/19

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 26 juillet 2019
déposé le 9 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 août 2019

Approche réciproque en éducation

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
ARTICLE 185 DE LA LOI

2.

Personnes prescrites

3.

Écoles prescrites

4.

Droits prescrits

5.

Ententes

6.

Compensation

7.

Disposition transitoire

PARTIE III
ARTICLE 188 DE LA LOI

8.

Services et soutiens prescrits

9.

Ententes

10.

Disposition transitoire

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR

11.

Entrée en vigueur

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«coefficient temps plein» Le nombre calculé conformément au paragraphe 4 (2). («full-time coefficient»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («isolate board»)

«personne prescrite» Personne prescrite en application de l’article 2. («prescribed person»)

«règlement sur les droits» Règlement pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi pour un exercice donné des conseils scolaires. («fees regulation»)

«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi pour un exercice donné des conseils scolaires. («legislative grant regulation»)

«tuteur» S’entend au sens élargi que lui donne l’article 18 de la Loi. («guardian»).

Partie II
ARTICLE 185 DE LA lOI

Personnes prescrites

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est âgée de moins de 21 ans.

2. La personne réside en Ontario.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

a) est un Indien inscrit résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), sauf si elle-même ou son parent ou tuteur est propriétaire ou locataire d’un bien situé dans le territoire de compétence du conseil scolaire qui est évalué à une somme équivalant au moins au plafond d’évaluation pour l’exercice du conseil scolaire indiqué à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 471/98 (Droit de fréquentation scolaire — propriétaires de biens non résidents) pris en vertu de la Loi;

b) est tenue de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi;

c) est une personne dont aucun des parents ou tuteurs ne réside en Ontario, et qui n’était pas comptée comme élève d’un conseil aux fins de l’exercice précédent.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne qui atteint l’âge de 21 ans le 1er janvier d’une année scolaire donnée ou après cette date est réputée être âgée de moins de 21 ans.

Écoles prescrites

3. (1) Chaque école figurant au tableau 1 du présent article est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard de l’année scolaire 2019-2020 et de chaque année scolaire subséquente.

(2) Une école est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard de l’année scolaire 2019-2020 et de chaque année scolaire subséquente si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle figure au tableau 2 du présent article;

b) elle fournit au ministre les documents visés à la disposition 3 du paragraphe (3) au plus tard le 30 mars 2020.

(3) Une école est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard d’une année scolaire donnée et de chaque année scolaire subséquente si elle remplit les conditions suivantes après le 30 octobre de l’année scolaire précédente et avant le 31 octobre de l’année scolaire donnée :

1. L’école ne demande pas de droits de scolarité à ses élèves ou à leurs parents ou tuteurs.

2. L’école est située en Ontario.

3. L’entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi qui fait fonctionner l’école fournit au ministre des documents attestant qu’elle fait fonctionner l’école et que celle-ci est conforme à la disposition 1 du présent paragraphe.

(4) Il est entendu que les droits de scolarité visés à la disposition 1 du paragraphe (3) ne comprennent pas les frais demandés à l’égard du logement, de la nourriture ou du transport.

Tableau 1

Point

Colonne 1
Nom de l’école

Colonne 2
Collectivité

1.

Emily C. General Elementary School

Ohsweken

2.

I.L. Thomas Odadrihonyanita Elementary School

Ohsweken

3.

J.C. Hill Elementary School Six Nations

Ohsweken

4.

Jamieson Elementary School

Ohsweken

5.

Oliver M. Smith Kawenni:io Elementary School

Ohsweken

6.

Quinte Mohawk School

Tyendinaga

 

Tableau 2

Point

Colonne 1
Nom de l’école

Colonne 2
Collectivité de Première Nation, ville ou cité

1.

Aamjiwnaang Binoojiinyag Kino Maagewgamgoons Day Care and JK/SK Preschool

Sarnia

2.

Adults in Motion Private School

Garden River

3.

Aglace Chapman Education Centre

Big Trout Lake

4.

Antler River Elementary School

Chippewas of the Thames First Nation

5.

Baibombeh Anishinabe School

Pawitik

6.

Batchewana Learning Centre

Sault Ste Marie

7.

Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek School

Biinjitiwabik Zaaging Anishnabek First Nation

8.

Bimose Community High School

Kenora

9.

Bkejwanong Kinomaagewgamig

Walpole Island

10.

Chief Simeon McKay Education Centre

Kasabonika

11.

Christian Island Elementary School

Beausoleil First Nation

12.

Deer Lake First Nations (David Meekis)

Deer Lake

13.

Delores D. Echum Composite

Moose Factory

14.

Dennis Franklin Cromarty High School

Thunder Bay

15.

Dokis Indian Day School Kikendawt Kinoomaadii Gaming

Dokis First Nation

16.

Eenchokay Birchstick

Pikangikum

17.

Endzhi-gkinoohmaading (Elementary School)

Biigtigong Nishnaawbeg

18.

Francine J. Wesley Secondary School

Kashechewan

19.

Gaagagekiizhik School

Kenora

20.

John C Yesno Education Centre

Eabamet Lake

21.

Kawenni:io/Gaweni:yo High School

Ohsweken

22.

Keewaytinook Internet High School

Bearskin Lake First Nation

23.

Keewaytinook Internet High School

Deer Lake First Nation

24.

Keewaytinook Internet High School

Fort Severn First Nation

25.

Keewaytinook Internet High School

Fort William First Nation

26.

Keewaytinook Internet High School

Keewaywin First Nation

27.

Keewaytinook Internet High School

Mattagami Lake First Nation

28.

Keewaytinook Internet High School

McDowell Lake First Nation (Thunder Bay and Red Lake sites)

29.

Keewaytinook Internet High School

Mishkegogamang First Nation

30.

Keewaytinook Internet High School

Nibinamik First Nation

31.

Keewaytinook Internet High School

North Spirit Lake First Nation

32

Keewaytinook Internet High School

Poplar Hill First Nation

33.

Keewaytinook Internet High School

Sachigo Lake First Nation

34.

Keewaytinook Internet High School

Weagamow Lake First Nation

35.

Keewaytinook Internet High School

Webequie First Nation

36.

Kenjgewin Teg Educational Institute

M'Chigeeng

37.

Kinomaugewgamik School

Wasauksing First Nation

38.

Lydia Lois Beardy Memorial

Wunnumin Lake

39.

Mamawmatawa Holistic Education Centre

Constance Lake

40.

Matawa Education & Care Centre

Thunder Bay

41.

Migizi Miigwanan Secondary School

Longlac

42.

Migizi Wazisin Elementary School

Longlac

43.

Mikinaak Onigaming School

Nestor Falls

44.

Mississauga First Nation Adult Education

Blind River

45.

Mizhakiiwetung Memorial

White Dog

46.

Mnjikaning Kendaaswin Elementary School

Chippewas of Rama

47.

Mundo Peetabeck Academy

Fort Albany

48.

Nbisiing Secondary School

Nipissing

49.

Netamisakomik Education Centre

Pic Mobert First Nation

50.

Ohahase Education Centre

Tyendinaga Mohawk Territory

51.

Pelican Falls First Nations High School

Sioux Lookout

52.

Pic River High School

Biigtigong Nishnaabeg

53.

Sakatcheway Anishinabe

Grassy Narrows

54.

Seven Generations Secondary School

Fort Frances

55.

Seventh Fire Secondary School

Thunder Bay

56.

Shawanosowe School

White Fish River

57.

Simon Jacob Memorial Education Centre

Webequie

58.

Six Nations Polytechnic STEAM Academy

Brantford

59.

St. Joseph's Anishinabek School

Sheshegwaning First Nation

60.

Thomas Fiddler Memorial Private High School

Sandy Lake

61.

Vezina Secondary School

Attawapiskat

62.

Waabgon Gamig First Nation School

Georgina Island

63.

Wahsa Distance Education Centre

Sioux Lookout

64.

Wikwemikong High School

Wikwemikong

65.

Zhingwaako Za'iganing School

Lac La Croix

 

Droits prescrits

4. (1) Pour l’application du paragraphe 185 (5) de la Loi, les droits prescrits pour un exercice donné du conseil sont le produit de ce qui suit :

1. À l’égard d’un élève de l’élémentaire ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil scolaire de district :

i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,

ii. les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire, calculés conformément au règlement sur les droits.

2. À l’égard d’un élève du secondaire ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil scolaire de district :

i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,

ii. les droits de base relatifs à un élève du secondaire, calculés conformément au règlement sur les droits.

3. À l’égard d’un élève ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil isolé :

i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,

ii. les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé, calculés conformément au règlement sur les droits.

(2) Pour l’application du présent article, le coefficient temps plein relatif à un élève ou à une personne prescrite est calculé comme suit :

1. Le 31 octobre d’une année scolaire donnée, calculer un nombre comme suit :

i. Sous réserve du paragraphe (3), calculer le nombre de minutes pendant lesquelles l’élève ou la personne prescrite est inscrit à un programme d’école de jour ce jour-là, ou le jour de classe qui suit immédiatement le 31 octobre si celui-ci est un congé scolaire.

ii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est inférieur à 210, diviser le nombre par 300.

iii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est égal ou supérieur à 210, le nombre est réputé être de un.

2. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 1.

3. Le 31 mars d’une année scolaire donnée, calculer un nombre comme suit :

i. Sous réserve du paragaraphe (3), calculer le nombre de minutes pendant lesquelles l’élève ou la personne prescrite est inscrit à un programme d’école de jour ce jour-là, ou le jour de classe qui suit immédiatement le 31 mars si celui-ci est un congé scolaire.

ii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est inférieur à 210, diviser le nombre par 300.

iii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est égal ou supérieur à 210, le nombre est réputé être de un.

4. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 3.

5. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 2 et 4.

(3) Les minutes visées aux sous-dispositions 1 i et 3 i du paragraphe (2) ne comprennent pas :

a) les périodes d’interruption;

b) les périodes de repos consacrées aux repas;

c) les périodes de repos entre les cours ou les programmes offerts par l’école.

Ententes

5. L’entente visée au paragraphe 185 (6) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à la somme maximale que le conseil a le droit de recevoir en vertu de la disposition du règlement sur les subventions générales relative à la demande pour incidence spéciale  — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté.

2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.

Compensation

6. (1) Si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi lui doit des droits à l’égard des droits de base au titre de l’article 188 de la Loi pour une période débutant le 1er septembre 2019 ou après cette date, le conseil scolaire peut déduire la somme due de la somme qu’il verse à l’entité en application de la présente partie.

(2) Le conseil ne doit pas exiger des intérêts à l’égard des sommes que lui doit une entité visée au paragraphe (1).

Disposition transitoire

7. (1) Toute entente conclue en vertu de l’article 185 de la Loi au plus tard le 31 août 2019 est réputée être assortie de la condition portant que les droits que doit verser le conseil pour un exercice donné du conseil à l’égard d’un élève ou d’une personne prescrite qui fréquente une école le 1er septembre 2019 ou après cette date doivent au minimum être les droits applicables indiqués au paragraphe 4 (1) du présent règlement.

(2) Pour l’application de l’alinéa 185 (9) a) de la Loi, le jour prescrit est le jour où une partie à l’entente résilie celle-ci en exerçant son droit de résiliation prévu par l’entente.

Partie III
article 188 de la loi

Services et soutiens prescrits

8. (1) Pour l’application du paragraphe 188 (1.6) de la Loi, si une entente est conclue en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi, les services et soutiens prescrits suivants peuvent être fournis à un élève admis en application du paragraphe 188 (1) de la Loi :

1. Le personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.

2. Le matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève.

3. Les services de transport fournis à l’élève.

4. Un cours de langues autochtones ou un cours d’études autochtones, s’il n’est pas offert à l’école où l’élève serait admis.

(2) Le personnel supplémentaire visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit constituer un type de dépense qu’un conseil aurait le droit de demander en vertu de la disposition du règlement sur les subventions générales relative à la demande pour incidence spéciale — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté.

(3) Le matériel visé à la disposition 2 du paragraphe (1) doit constituer une dépense qu’un conseil aurait le droit de demander en vertu de la disposition du règlement sur les subventions générales relative à la demande d’équipement personnalisé — somme liée à l’équipement personnalisé du volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté.

Ententes

9. L’entente conclue en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à la somme maximale que le conseil a le droit de recevoir en vertu de la disposition du règlement sur les subventions générales relative à la demande pour incidence spéciale  — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté.

2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.

Disposition transitoire

10. (1) Toute entente conclue en vertu de l’article 188 de la Loi au plus tard le 31 août 2019 est réputée être assortie de la condition portant que les droits de base que doit verser la Première Nation pour un exercice donné du conseil à l’égard d’un élève qui fréquente une école d’un conseil scolaire le 1er septembre 2019 ou après cette date doivent être les droits applicables indiqués dans le règlement sur les droits.

(2) Pour l’application de l’alinéa 188 (1.10) a) de la Loi, le jour prescrit est le jour où une partie à l’entente résilie celle-ci en exerçant son droit de résiliation prévu par l’entente.

Partie Iv
Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 7 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 8 à 10 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English