Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 269/19 : DÉFINITIONS ET EXONÉRATIONS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 269/19

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 16 août 2019
déposé le 19 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 septembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 161/99

(DÉFINITIONS ET EXONÉRATIONS)

1. (1) Le paragraphe 4.0.4 (2) du Règlement de l’Ontario 161/99 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à un distributeur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (3) ou (4) et qui distribue de l’électricité dans une collectivité figurant à l’annexe 1 :

. . . . .

(2) Le paragraphe 4.0.4 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si la distribution est faite à l’égard d’une collectivité figurant à l’annexe 1 :

a) le distributeur doit être une Première nation, ou une personne morale qui est la propriété exclusive d’une Première nation;

b) le réseau de distribution dont le distributeur est propriétaire ne doit pas être connecté au réseau dirigé par la SIERE;

c) le distributeur ne doit distribuer et produire de l’électricité que dans son territoire géographique de service tel qu’il existait le 1er janvier 2002.

(4) Si la distribution est faite à l’égard d’une collectivité figurant à l’annexe 3 :

a) le distributeur doit remplir les conditions énoncées aux alinéas (3) a), b) et c);

b) le distributeur ne doit pas avoir été autorisé, dans une ordonnance rendue par la Commission, à desservir cette collectivité.

2. Le paragraphe 4.0.5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «réserve» par «collectivité» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. Les annexes 1 et 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

annexe 1

1. Eabametoong First Nation.

2. Keewaywin First Nation.

3. Muskrat Dam First Nation.

4. Nibinamik First Nation.

5. North Spirit Lake First Nation.

6. Poplar Hill First Nation

7. Wawakapewin First Nation.

8. Weenusk First Nation.

9. Wunnumin Lake First Nation.

annexe 2

1. Cat Lake First Nation.

annexe 3

1. Keewaywin First Nation.

2. Muskrat Dam First Nation.

3. North Spirit Lake First Nation.

4. Poplar Hill First Nation.

5. Wawakapewin First Nation.

6. Wunnumin Lake First Nation.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

English