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Règl. de l'Ont. 270/19 : PROTECTION DES TARIFS DANS LES RÉGIONS RURALES OU ÉLOIGNÉES

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Règlement de l’ontario 270/19

pris en vertu de

Loi de 1998 sur la Commission de l’Énergie de l’Ontario

pris le 16 août 2019
déposé le 19 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 septembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 442/01

(protection des tarifs dans les régions rurales ou éloignées)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 442/01 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Les consommateurs qui occupent des locaux d’habitation dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe 3, si la Commission a, après avoir reçu de Hydro One Remote Communities Inc. une demande de modification de permis, rendu une ordonnance modifiant le permis afin d’inclure la collectivité dans le secteur de service de cette dernière.

2. (1) La disposition 2 du paragraphe 4 (2.1) du Règlement est modifiée par adjonction de «et chacune des collectivités éloignées figurant à l’annexe 3» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 3 du paragraphe 4 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «dispositions 4 et 5» par «dispositions 3.1, 4 et 5».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Sommes reçues par la SIERE : fiducie

4.1 La SIERE reçoit les sommes que lui verse la fiducie créée aux termes de la convention de fiducie conclue le 3 juillet 2019 entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Finances et le ministre des Services aux Autochtones, le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et le fiduciaire visé dans la convention, et elle les reçoit conformément aux conditions de la convention.

4. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission prend en considération toute somme qu’a reçue la SIERE en application de l’article 4.1.

(2) Le paragraphe 5 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) La SIERE crée un compte d’écart dans lequel est comptabilisé ce qui suit :

1. La différence entre les montants qu’a perçus la SIERE en application du paragraphe (5) et la somme du montant versé en application de l’alinéa (7) b) et de tout montant utilisé pour l’application du paragraphe (8).

2. Toute somme qu’a reçue la SIERE en application l’article 4.1.

5. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «Kaschechewan» par «Kashechewan».

6. L’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 2

1. Bearskin Lake First Nation.

2. Deer Lake First Nation.

3. Kasabonika Lake First Nation.

4. Kingfisher Lake First Nation.

5. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.

6. Marten Falls First Nation.

7. Neskantaga First Nation.

8. North Caribou Lake First Nation.

9. Pikangikum First Nation.

10. Sachigo Lake First Nation.

11. Sandy Lake First Nation.

12. Wapekeka First Nation.

13. Webequie First Nation.

annexe 3

1. Keewaywin First Nation.

2. Muskrat Dam First Nation.

3. North Spirit Lake First Nation.

4. Poplar Hill First Nation.

5. Wawakapewin First Nation.

6. Wunnumin Lake First Nation.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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