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Règl. de l'Ont. 291/19 : LÉGUMES DE SERRE - PLAN

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 291/19

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 18 juillet 2019
approuvé le 29 juillet 2019
déposé le 26 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 septembre 2019

modifiant le Règl. 418 des R.R.O. de 1990

(LÉGUMES DE SERRE - PLAN)

1. L’article 5 de l’annexe du Règlement 418 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sauf si les articles 13 et 14 le permettent, les 10 membres de la commission locale ayant voix délibérative comprennent cinq membres de chacun des districts créés par l’article 6.

2. La disposition 1 de l’article 6 de l’annexe du Règlement est modifiée par remplacement de «des zones géographiques d’Essex, de Chatham-Kent et de Lambton» par «de la zone géographique d’Essex» à la fin de la disposition.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 9 (1) de l’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un producteur ne peut pas être élu ou nommé membre de la commission locale dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

i. Le producteur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes au cours des cinq années précédant la date de l’élection ou de la nomination :

A. Toute infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

B. Toute infraction prévue au Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude.

ii. La commission locale a appliqué une pénalité au producteur pour n’avoir pas respecté ou pour avoir enfreint la Loi ou les règlements au cours des trois années précédant la date de l’élection ou de la nomination.

(2) L’article 9 de l’annexe du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 9 (1), un producteur peut être élu ou nommé membre de la commission locale si la déclaration de culpabilité ou l’application de la pénalité qui le rendrait par ailleurs inadmissible a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 291/19.

4. Le paragraphe 13 (2) de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La commission locale peut nommer un producteur du district concerné pour pourvoir aux postes qui y demeurent vacants après le 15 novembre. En l’absence de producteurs du district qui peuvent être nommés et qui sont disposés à l’être, la commission locale peut nommer un producteur de l’autre district pouvant être nommé.

5. (1) Le paragraphe 14 (1) de l’annexe du Règlement est modifié par insertion de «du même district» après «nomme un producteur».

(2) Le paragraphe 14 (2) de l’annexe du Règlement est modifié par insertion de «du même district» après «nommer un producteur».

(3) L’article 14 de l’annexe du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) En l’absence de producteurs du district concerné qui peuvent être nommés membres de la commission locale aux termes du présent article et qui sont disposés à l’être, la commission locale ou la Commission, selon le cas, peut nommer un producteur de l’autre district pouvant être nommé pour pourvoir au poste vacant.

6. L’annexe du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

15. (1) Le producteur qui n’est pas un particulier désigne par écrit un particulier qui peut, au nom du producteur, voter aux élections de la commission locale ou être élu ou nommé à celle-ci.

(2) Le producteur qui désigne un particulier en application du paragraphe (1) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :

1. Un dirigeant du producteur.

2. S’il s’agit d’une société, un de ses actionnaires ou administrateurs.

3. S’il s’agit d’une société de personnes, un de ses associés.

4. S’il s’agit d’une coentreprise, un de ses coentrepreneurs.

(3) La désignation visée au paragraphe (1) est rédigée selon le formulaire approuvé par la commission locale.

(4) Toute mention d’un producteur aux articles 9 à 14 vaut mention, dans le cas d’un producteur qui n’est pas un particulier, du particulier qu’il a désigné en application du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Jim Clark

Chair / Président

David Hagarty

Secretary to the Commission / Secrétaire de la Commission

Date made: July 18, 2019
Pris le : 18 juillet 2019

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,

Ernie Hardeman

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: July 29, 2019
Approuvé le : 29 juillet 2019

 

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