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Règl. de l'Ont. 299/19 : UNITÉS D'HABITATION SUPPLÉMENTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 299/19

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 29 août 2019
déposé le 29 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 septembre 2019

unités d’habitation supplémentaires

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«place de stationnement en tandem» Place de stationnement à laquelle on accède uniquement en traversant une autre place de stationnement à partir d’une rue, d’une ruelle ou d’une voie d’accès. («tandem parking space»)

«unité d’habitation principale» Unité d’habitation principale dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée visées au paragraphe 16 (3) de la Loi. («primary residential unit»)

«unité d’habitation supplémentaire» Unité d’habitation supplémentaire visée au paragraphe 16 (3) de la Loi. («additional residential unit»)

Exigences et normes — unités d’habitation supplémentaires

2. Les exigences et normes suivantes sont établies à l’égard des unités d’habitation supplémentaires :

1. Chaque unité d’habitation supplémentaire doit être pourvue d’une place de stationnement fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’unité d’habitation, sous réserve de la disposition 2.

2. Si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi n’exige pas qu’une place de stationnement soit fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’unité d’habitation principale, il n’est pas obligatoire de fournir une place de stationnement ni de la maintenir à l’usage exclusif de l’occupant de l’une ou l’autre des unités d’habitation supplémentaires.

3. La place de stationnement qui est fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant d’une unité d’habitation supplémentaire peut être une place de stationnement en tandem.

4. Une unité d’habitation supplémentaire peut être occupée par toute personne peu importe si :

i. la personne qui occupe l’unité d’habitation supplémentaire est liée à celle qui occupe l’unité d’habitation principale,

ii. la personne qui occupe l’unité d’habitation principale ou l’unité d’habitation supplémentaire est propriétaire du lot.

5. Si leur utilisation est autorisée, les unités d’habitation supplémentaires sont permises, quelle que soit la date de construction de l’unité d’habitation principale.

Primauté du règlement municipal

3. Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi qui exige qu’aucune place de stationnement ne soit fournie ni maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’une des unités d’habitation supplémentaires ou des deux l’emporte sur l’exigence énoncée à la disposition 1 de l’article 2.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: August 29, 2019
Pris le : 29 août 2019

 

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