Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 304/19 : EXEMPTIONS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 304/19

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

pris le 22 août 2019
déposé le 29 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 septembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/18

(EXEMPTIONS)

1. (1) L’article 5 du Règlement de l’Ontario 347/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services de police

5. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour l’un des postes suivants, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste :

i. Un membre d’un service de police.

ii. Un employé d’une commission de service de police qui occupe un poste autre que celui de membre d’un service de police.

iii. Un bénévole qui fournit des services à un service de police.

iv. Un membre nommé à une commission de service de police.

v. Un agent spécial nommé en vertu de l’article 92 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

vi. Un agent de Première Nation nommé en vertu de l’article 101 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

vii. Un poste en qualité d’employé ou de bénévole travaillant pour une entité qui emploie des agents de Première Nation, si le poste appuie la prestation de services policiers ou s’y rapporte d’une autre façon.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation, ou afin d’établir l’aptitude d’un des employés de l’entrepreneur éventuel, dans le cas où le contrat donnerait à l’entrepreneur ou l’employé éventuels accès, selon le cas :

i. à des renseignements liés à l’administration de la justice qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier,

ii. à des renseignements qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à nuire à l’administration de la justice,

iii. à des installations ou à des biens, dans le cas où le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A. soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, de l’installation ou des biens,

B. soit servir à nuire à l’administration de la justice,

iv. à des systèmes ou à des procédés mis en place pour protéger des articles ou des renseignements, dans le cas où le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A. soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, des articles ou des renseignements,

B. soit servir à nuire à l’administration de la justice.

4. Lorsqu’une personne s’est vu attribuer un contrat visé à la disposition 3, une recherche aux fins de filtrage de la personne ou d’un de ses employés, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne ou de l’employé à continuer de fournir des biens ou des services aux termes du contrat.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«commission de service de police» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service board»)

«membre d’un service de police» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («member of a police service»)

«service de police» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service»)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que s’il entre en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 du Règlement.

2. L’article 21.1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

3. Le paragraphe 23 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Règl. de l’Ont. 454/18

4. (1) L’article 2 du Règlement de l’Ontario 454/18, qui prendrait de nouveau l’article 5 du Règlement, est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 454/18, qui modifierait l’article 21.1 du Règlement, est abrogé.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) et l’article 2 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English