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Règl. de l'Ont. 317/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 317/19

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 19 septembre 2019
déposé le 23 septembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 octobre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «Projet pilote portant sur le revenu de base» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 367/11 est abrogée.

2. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction de «ou de la survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «soit aux fins de la détermination du montant de son loyer» par «soit, si le gestionnaire de services continue à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu de la manière prévue au paragraphe (2.2), aux fins de la détermination du montant de son loyer» à la fin du paragraphe.

(3) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Les événements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un changement permanent dans la composition du ménage.

2. Un membre du ménage dont le revenu n’était pas inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu parce qu’il fréquentait à plein temps un établissement d’enseignement reconnu a cessé de fréquenter à plein temps cet établissement.

3. Un membre du ménage commence à recevoir ou cesse de recevoir une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

4. Une augmentation permanente du revenu mensuel d’un membre d’un groupe de prestataires, exception faite des membres qui fréquentent à temps plein un établissement d’enseignement reconnu, qui fait en sorte que le revenu total du groupe de prestataires, autre que l’aide financière de base ou le soutien du revenu visés à la disposition 3, dépasse le seuil du revenu hors prestations mensuel applicable énoncé à la colonne 3 des tableaux 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi.

5. Une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie en vertu de l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) concernant les impôts d’un membre du ménage dont les renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu ont été utilisés pour le calcul du loyer indexé sur le revenu :

i. depuis la dernière révision annuelle effectuée en application de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 316/19,

ii. depuis le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 316/19, si aucune révision annuelle n’a été effectuée.

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à un ménage tant que le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19.

. . . . .

(8) Au présent article, «établissement d’enseignement reconnu», «fréquenter à temps plein» et «groupe de prestataires» s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 316/19.

(4) Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié :

a) par insertion de «visé au paragraphe (2) ou de survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1)» après «avis de changement»;

b) par remplacement de «le changement» par «le changement ou la survenance de l’événement,».

(5) Le paragraphe 28 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) de la survenance d’un événement décrit au paragraphe (2.1), en fournissant un avis détaillé de l’événement.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Cessation de l’admissibilité : défaut de produire des déclarations de revenus

29.1 (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible si un membre du ménage, dont le revenu doit être inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, n’a pas produit de déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition du membre visée au paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi avant le jour où débute une révision annuelle du loyer indexé sur le revenu du ménage.

(2) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.

(3) Le gestionnaire de services peut décider que le ménage qui est inadmissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu aux termes du paragraphe (1) cesse d’être inadmissible une fois que la déclaration de revenu visée au paragraphe (1) a été produite.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un ménage tant que le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19 pris en vertu de la Loi.

4. L’article 30 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation de l’admissibilité : période de loyer normal

30. Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être admissible à une telle aide si le loyer qu’il paie est le même que celui qu’il paierait s’il ne recevait pas d’aide pendant :

a) soit 24 mois consécutifs;

b) soit 12 mois consécutifs, si le gestionnaire de services continue, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19.

5. L’alinéa 34 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le revenu des membres du ménage correspond à la somme de tous les paiements qui leur sont faits ou qui sont faits en leur nom ou à leur profit, à l’exception des paiements exclus conformément à la règle d’admissibilité locale.

6. Le paragraphe 86 (3) du Règlement est abrogé.

7. Le paragraphe 139 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 10 et 11 du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent article.

(3) Si le gestionnaire de services, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 316/19, continue à calculer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 316/19, les articles 52 et 53 du Règlement de l’Ontario 298/01 l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent article.

8. (1) La sous-disposition 4 ii du paragraphe 2 (1) de l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2)» au début de la sous-disposition.

(2) Le paragraphe 2 (2) de l’annexe 4.1 du Règlement est abrogé.

(3) La disposition 1 du paragraphe 3 (2) de l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2.1)» au début de la disposition.

(4) Le paragraphe 3 (2.1) de l’annexe 4.1 du Règlement est abrogé.

 (5) Le paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 du Règlement est modifié :

a) par remplacement de chaque occurrence de «à la ligne 236 du dernier avis» par «dans le dernier avis»;

b) par remplacement de chaque occurrence de «à cette ligne» par «à la ligne du revenu net».

(6) La disposition 6 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «du ménage qui est âgé d’au moins 16 ans, exception faite des personnes à charge» par «du ménage, exception faite des particuliers».

(7) La disposition 16 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «25 $» par «10 $».

(8) La disposition 1 du paragraphe 4 (2) de l’annexe 4.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant maximal correspond au montant calculé selon la formule suivante :

X % LM – LIR minimal

où :

«X %» représente le pourcentage que le gestionnaire de services a utilisé à l’égard du ménage aux fins de la formule énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ou aux fins de la formule visée aux sous-dispositions 12 ii et iii du paragraphe (1), selon le cas,

«LM» représente le loyer moyen du marché pour un logement locatif qui est d’une grandeur et d’un type convenant au ménage et qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services, ce loyer et ce logement étant déterminés de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1),

  «LIR minimal» représente le loyer indexé sur le revenu minimal calculé aux termes du paragraphe 2 (3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’Ontario 316/19 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi au moment de la décision du gestionnaire de services relativement aux prestations du ménage.

(9) La sous-disposition 4 ii de l’article 5 de l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition :

E. les impôts d’un membre du ménage dont les renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu ont été utilisés pour le calcul de la prestation ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

1. depuis la dernière révision annuelle visée à la disposition 1,

2. depuis le calcul initial de la prestation, si aucune révision annuelle n’a été effectuée.

(10) La sous-disposition 5 i de l’article 5 de l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «sous-disposition 4 i ou ii» par «sous-disposition 4 ii».

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2020 et du jour de son dépôt.

 

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