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Règl. de l'Ont. 369/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 369/19

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 6 novembre 2019
déposé le 8 novembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 novembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 novembre 2019

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Le contrat d’assurance aux termes duquel une rente viagère immédiate ou différée sera offerte en raison du transfert de la valeur de rachat d’une prestation de retraite ou du transfert d’un montant hors du compte de prestations variables d’un participant retraité, ou en raison de la constitution de la rente à partir d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, stipule ce qui suit :

. . . . .

(2) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’alinéa 22 (1) e) ne s’applique pas à une rente viagère constituée aux termes du paragraphe 39.1 (4) de la Loi.

2. (1) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le régime de retraite offre des prestations à cotisation déterminée et qu’il autorise le paiement de prestations de retraite qui sont des prestations variables aux termes du paragraphe 39.1 de la Loi, l’administrateur avise le participant, en plus de lui fournir les renseignements visés au paragraphe (1), qu’il peut choisir de recevoir des prestations variables du régime de retraite et lui fournit des renseignements sur ces prestations, notamment les renseignements suivants :

1. La mention que, si le participant a un conjoint qui aurait droit à une pension réversible en vertu de l’article 44 de la Loi, le compte de prestations variables ne peut être ouvert que si le participant et le conjoint ont renoncé au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible conformément au paragraphe 46 (1) de la Loi.

2. La description de la condition énoncée au paragraphe 39.1 (2.2) de la Loi qui doit être remplie pour que la renonciation visée à la disposition 1 soit valide.

3. La mention que, si un compte de prestations variables est ouvert, le solde porté au crédit du participant dans son compte à cotisations déterminées doit être transféré dans le compte de prestations variables. Toutefois, si le régime de retraite permet qu’une fraction de ce solde soit transférée dans son compte de prestations variables, la mention que le participant peut faire ce choix.

4. Une estimation du solde du compte à cotisations déterminées du participant à la date de sa retraite ou à la date à laquelle, selon ses indications, il a l’intention de prendre sa retraite.

5. Les limites minimale et maximale du montant du revenu qui peut être prélevé sur le compte de prestations variables au cours d’une année civile, prévues aux dispositions 9 et 10 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 368/19 (Prestations variables) pris en vertu de la Loi.

6. La mention que, une fois par année civile ou, si le régime de retraite le permet, plus d’une fois au cours de la même année civile, le participant pourra aviser par écrit l’administrateur de ce qui suit :

i. tout changement du montant du revenu à prélever sur le compte de prestations variables au cours de l’année civile, sous réserve des limites minimale et maximale prévues aux dispositions 9 et 10 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 368/19 (Prestations variables) pris en vertu de la Loi,

ii. tout changement de la fréquence de paiement, si le régime de retraite permet qu’un montant soit prélevé sur le compte de prestations variables plus d’une fois au cours d’une année civile,

iii. tout changement du mode de paiement.

7. La mention que le participant, une fois devenu un participant retraité, aurait le droit, dans les 60 jours qui suivent l’ouverture de son compte de prestations variables, de demander à l’administrateur, conformément à l’article 9 du Règlement de l’Ontario 368/19 (Prestations variables) pris en vertu de la Loi, de retirer du compte de prestations variables, ou de transférer de ce compte dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, un montant représentant jusqu’à 50 % de la somme transférée dans le compte au moment de son ouverture.

(2) Le paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’administrateur qui ne reçoit pas un préavis suffisant de la retraite envisagée pour pouvoir se conformer aux paragraphes (1) et (1.1) fournit les renseignements visés au paragraphe (1) et, s’il y a lieu, au paragraphe (1.1) dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie qui est exigée pour le commencement de la pension.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 51.1 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Une demande doit être présentée à l’administrateur du régime en vue :

i. du retrait, de la caisse de retraite, de la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité,

ii. dans le cas d’un participant retraité qui touche des prestations variables, d’un retrait de son compte de prestations variables.

(2) L’article 51.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8) La sous-disposition 2 ii du paragraphe (3) et les paragraphes (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas à l’égard du retrait de fonds du compte de prestations variables du participant retraité.

4. (1) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «d’une caisse de retraite, d’un autre fonds de revenu viager» par «d’une caisse de retraite, d’un compte de prestations variables, d’un autre fonds de revenu viager».

(2) Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b) dans un compte de prestations variables;

5. (1) L’article 1 de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer, conformément au présent article, un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :

1. L’ancien participant ou le participant retraité qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes de l’alinéa 42 (1) b) ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne visée à la disposition 1.

3. Le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes du paragraphe 39.1 (4) de la Loi.

4. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds aux termes du paragraphe 39.1 (4), de l’alinéa 42 (1) b) ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.

5. Toute personne qui a déjà transféré une somme aux termes de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

6. Le conjoint admissible qui a le droit de transférer une somme forfaitaire aux termes de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi.

(2) Le fonds est constitué soit à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes du paragraphe 39.1 (4), de l’alinéa 42 (1) b), du paragraphe 42 (12), de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi, soit à l’aide de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé.

(3) Le constituant ne peut constituer le fonds sans le consentement écrit de son conjoint, sous réserve de ce qui suit :

a) le consentement du conjoint qui vit séparé de corps du constituant à la date de constitution du fonds n’est pas exigé;

b) le consentement du conjoint n’est pas exigé si l’argent à transférer dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque des emplois du constituant;

c) le consentement du conjoint n’est pas exigé à l’égard d’un transfert visé au paragraphe 39.1 (4) de la Loi.

(2) Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci dans un autre fonds de revenu viager régi par la présente annexe, dans un compte de prestations variables ou afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22.

(3) L’article 8 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré le paragraphe (2.1), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée à partir d’un compte de prestations variables, le propriétaire ne peut pas faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2.1).

6. Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b) dans un compte de prestations variables;

7. Les paragraphes 1 (1) et (2) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les personnes suivantes peuvent constituer un compte de retraite avec immobilisation des fonds conformément au présent article :

1. L’ancien participant ou le participant retraité qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes de l’alinéa 42 (1) b) ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne visée à la disposition 1.

3. Le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes du paragraphe 39.1 (4) de la Loi.

4. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds aux termes du paragraphe 39.1 (4), de l’alinéa 42 (1) b) ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.

5. Toute personne qui a déjà transféré une somme aux termes de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

6. Le conjoint admissible qui a le droit de transférer une somme forfaitaire aux termes de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi.

(2) Le compte est constitué soit à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes du paragraphe 39.1 (4), de l’alinéa 42 (1) b), du paragraphe 42 (12), de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi, soit à l’aide de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

8. L’alinéa 5 (1) a) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans un régime enregistré aux termes de la législation des régimes de retraite de toute autorité législative canadienne;

  a.1) dans un régime de retraite offert par un gouvernement du Canada;

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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