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Règl. de l'Ont. 382/19 : TRANSITION CONCERNANT LES APPELS RELEVANT DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 382/19

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

pris le 15 novembre 2019
déposé le 15 novembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 novembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 novembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 303/19

(TRANSITION CONCERNANT LES APPELS RELEVANT DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 303/19 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré les dispositions 3 et 5 du paragraphe (1), l’appel visé au paragraphe (1.2) est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur.

(1.2) Le paragraphe (1.1) s’applique à l’égard de tout appel qui a été interjeté avant la date d’entrée en vigueur, mais n’a pas été réglé avant cette date si une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 382/19, pris en vertu de la Loi, et que l’appel est conforme à l’une des descriptions suivantes :

1. L’appel a été interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de la modification d’un plan officiel adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22 de cette loi et a été interjeté par une personne autre que la personne ou l’organisme public qui a fait la demande en application de l’article 22 de cette loi, tout autre organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement.

2. L’appel a été interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard d’un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande présentée en vertu de l’article 34 de cette loi et a été interjeté par une personne autre que l’auteur de la demande, un organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement.

(1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un appel relatif à la modification d’un plan officiel ou à un règlement municipal de zonage qui fait l’objet d’un autre appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) ou du paragraphe 34 (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire, selon le cas, et qui a été interjeté ou poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur, par :

a) s’il s’agit d’un appel visé à la disposition 1 du paragraphe (1.2), la personne ou l’organisme public qui a fait la demande en application de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire, tout autre organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement;

b) s’il s’agit d’un appel visé à la disposition 2 du paragraphe (1.2), l’auteur de la demande, un organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement.

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «présent article».

(3) Le paragraphe 1 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «présent article».

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date made: November 15, 2019
Pris le : 15 novembre 2019

 

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