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Règl. de l'Ont. 418/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 418/19

pris en vertu de la

Loi sur les statistiques de l’état civil

pris le 28 novembre 2019
déposé le 9 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2019

modifiant le Règl. 1094 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement 1094 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

48. (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 2 (3) de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, une ordonnance a été obtenue déclarant qu’un particulier est décédé après qu’il a disparu lors d’un péril et que le décès a eu lieu ou est présumé avoir eu lieu en Ontario, le registraire général de l’état civil peut enregistrer le décès de la personne lorsqu’il reçoit les documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance;

b) une déclaration de décès qui est conforme au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du présent article, une des personnes suivantes fait et certifie la déclaration de décès, qui est rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil :

1. Le plus proche membre de la famille de la personne décédée.

2. Un autre membre de la famille de la personne décédée, si le plus proche membre de la famille ne peut ou ne veut pas faire et certifier la déclaration.

3. Quiconque a une connaissance adéquate de la personne décédée, si aucune des personnes visées à la disposition 1 ou 2 ne peut ou ne veut pas faire et certifier la déclaration. Il est entendu que le registraire général de l’état civil peut faire et certifier la déclaration en application de la présente disposition.

(3) Avant d’enregistrer un décès en vertu du présent article, le registraire général de l’état civil doit être convaincu que suffisamment de renseignements ont été reçus pour justifier l’enregistrement, notamment la date de naissance de la personne décédée et les renseignements visés au paragraphe 43 (2) de la Loi, et que les renseignements sont exacts.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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