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Règl. de l'Ont. 420/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 420/19

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 25 octobre 2019
déposé le 11 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2019

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires» au paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

2. L’alinéa 16 (4.1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elles sont compatibles avec la partie 3000 («Régimes de retraite») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives.

3. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «telle qu’elle existait après avoir été révisée le 31 mars 2015» par «dans ses versions successives» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, la section 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives, doit être appliquée dans le cadre du paragraphe (1) du présent article comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite.

4. (1) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «telle qu’elle existait après avoir été révisée le 31 mars 2015» par «dans ses versions successives» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, la section 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives, doit être appliquée dans le cadre du paragraphe (2) du présent article comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite.

5. (1) L’article 76 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés» par «Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada, dans ses versions successives».

(2) Le paragraphe 76 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «3 000 000 $» par «10 000 000 $».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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