Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 426/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 426/19

pris en vertu de la

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

pris le 12 décembre 2019
déposé le 12 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 468/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’alinéa 2 (1) c) du Règlement de l’Ontario 468/18 est modifié par remplacement de «9,9 %» par «25 %».

2. L’article 7 du Règlement est modifié par remplacement de «9,9 %» par «25 %».

3. L’article 8.1 du Règlement et l’intertitre qui le précède immédiatement sont abrogés.

4. (1) Les articles 8.2 et 8.3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative aux demandes d’autorisation de magasin de vente au détail

8.2 Malgré le paragraphe 4 (1) de la Loi, seules les personnes suivantes peuvent demander au registrateur une autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis proposé :

1. La personne qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 426/19, a été avisée par le registrateur, conformément au présent article dans sa version en vigueur immédiatement avant ce jour-là, qu’elle peut demander une licence d’exploitation pour vente au détail.

2. La personne visée à l’alinéa 8.1 (3.1) b).

(2) L’article 8.2 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

5. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard des guichets automatiques bancaires (GAB) devant être situés dans l’espace commercial.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Nombre maximal permis d’autorisations

12. (1) Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail si, au moment où l’autorisation serait sinon délivrée, l’auteur de la demande détient déjà, ou l’auteur de la demande et les membres du même groupe détiennent déjà entre eux, le nombre d’autorisations de magasin de vente au détail fixé au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre d’autorisations de magasin de vente au détail est, selon le cas :

a) avant le 1er septembre 2020, 10 autorisations;

b) le 1er septembre 2020 ou après cette date mais avant le 1er septembre 2021, 30 autorisations;

c) à compter du 1er septembre 2021, 75 autorisations.

7. L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Tout article autre qu’un accessoire qui se rapporte d’une façon quelconque directement au cannabis ou à sa consommation, tel qu’un article décrivant le cannabis ou sa consommation ou ayant pour thème, en tout ou en partie, le cannabis, à l’exclusion d’aliments ou de boissons qui ne sont pas du cannabis.

Règl. de l’Ont. 497/18

8. Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 497/18 est abrogé.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 4 (1) entre en vigueur le dernier en date du 6 janvier 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 3, le paragraphe 4 (2) et l’article 6 entrent en vigueur le dernier en date du 2 mars 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English