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Règl. de l'Ont. 453/19 : OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 21.1 DE LA LOI

déposé le 19 décembre 2019 en vertu de terres publiques (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 453/19

pris en vertu de la

Loi sur les terres publiques

pris le 12 décembre 2019
déposé le 19 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 161/17

(OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L’ARTICLE 21.1 DE LA LOI)

1. Le sous-alinéa b) (i) de la définition de «bien riverain» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 161/17 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) soit une réserve routière,

2. (1) La sous-disposition 2 ii de l’article 10 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière».

(2) La disposition 3 de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Dans le cas d’un hangar à bateaux qui est fixé, ancré ou attaché à un quai qui est lui-même fixé ou ancré à une réserve routière :

i. Le hangar à bateaux ou le quai peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii. Le hangar à bateaux ou le quai doit être situé à au moins deux mètres du bord de la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

3. (1) La sous-disposition 2 ii de l’article 13 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière».

(2) La disposition 3 de l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Dans le cas d’une structure riveraine qui est fixée, ancrée ou attachée à un quai qui est lui-même fixé ou ancré à une réserve routière :

i. La structure riveraine ou le quai peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii. La structure riveraine ou le quai doit être situé à au moins deux mètres du bord de la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

4. La sous-disposition 3 ii de l’article 15 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière».

5. La sous-disposition 2 ii de l’article 16 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière».

6. (1) La sous-disposition 2 ii de l’article 20 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière».

(2) La disposition 3 de l’article 20 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Dans le cas d’une boucle de chauffage ou d’un tuyau de prise d’eau qui traverse une réserve routière :

i. La boucle de chauffage ou le tuyau de prise d’eau peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii. La boucle de chauffage ou le tuyau de prise d’eau doit être construit ou placé de manière à ne pas entraver la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

7. L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Les terres publiques constituent une réserve routière et un office de la voirie autre que le ministère a compétence à leur égard et n’a pas consenti à leur occupation.

8. L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d’occupation, etc.

Permis d’occupation

25. L’exigence prévue par la disposition 1 de l’article 10, 13, 15, 16 ou 20 ou par la disposition 2 de l’article 14 voulant qu’une personne soit propriétaire d’un bien riverain ou l’occupe est suffisamment satisfaite si, selon le cas :

a) la personne est titulaire d’un bail prévu par la Loi à l’égard du bien riverain;

b) la personne occupe le bien riverain aux termes d’un permis d’occupation ou d’un permis d’utilisation des terres obtenu en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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