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Règl. de l'Ont. 459/19 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 19 décembre 2019 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 459/19

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 12 décembre 2019
déposé le 19 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. L’annexe 6.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 6.1

Règlement de l’Ontario 457/19 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Faire fonctionner un véhicule automobile — témoin lumineux d’anomalie allumé et code d’anomalie actif

article 2

2.

Permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile — témoin lumineux d’anomalie allumé et code d’anomalie actif

article 2

3.

Faire fonctionner un véhicule automobile — émissions visibles

article 3

4.

Permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile — émissions visibles

article 3

5.

Faire fonctionner un véhicule diesel lourd — opacité des émissions dépassant la limite

paragraphe 4 (1)

6.

Permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule diesel lourd — opacité des émissions dépassant la limite

paragraphe 4 (1)

7.

Assembler un véhicule automobile sans les systèmes ou les dispositifs antipollution habituels

article 7

8.

Remplacer un moteur par un moteur non muni de systèmes ou de dispositifs antipollution équivalents

article 8

9.

Trafiquer un moteur ou un véhicule automobile

paragraphe 9 (1)

10.

Permettre ou faire en sorte que l’on trafique un moteur ou un véhicule automobile

paragraphe 9 (1)

11.

Vendre un système ou un dispositif de trafiquage

paragraphe 9 (2)

12.

Mettre en vente, ou étaler ou annoncer en vue de sa vente, un système ou un dispositif de trafiquage

paragraphe 9 (2)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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