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Règl. de l'Ont. 465/19 : TRANSFORMATION DES POISSONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 465/19

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

pris le 12 décembre 2019
déposé le 20 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

Transformation des poissons

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Activité susceptible d’être réglementée

3.

Exemption : distribution directe aux consommateurs

4.

Exemption : exploitants assujettis à la réglementation fédérale

5.

Restrictions

PARTIE III
PERMIS

6.

Activité autorisée

7.

Exigence : préavis de changements importants apportés au site de transformation des poissons

8.

Analyses de l’eau potable

9.

Refus de délivrer un permis

10.

Conditions des permis

11.

Transfert de permis

12.

Délai de réponse

13.

Numéro de permis et étiquetage

PARTIE IV
USINES DE TRANSFORMATION DES POISSONS ET ÉQUIPEMENT

14.

Responsabilité de l’exploitant

15.

Emplacement

16.

Conception et construction

17.

Systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées

18.

Éclairage

19.

Installations pour les inspecteurs

20.

Poste de lavage des mains

21.

Salles de toilette

22.

Vestiaires

23.

Nettoyage et assainissement

24.

Réfrigération et congélation

25.

Équipement

PARTIE V
EAU UTILISÉE DANS LES USINES DE TRANSFORMATION DES POISSONS

26.

Responsabilité de l’exploitant

27.

Eau potable

28.

Eau non potable

29.

Normes applicables à l’eau utilisée

30.

Désinfection de l’eau

31.

Fonctionnement de l’équipement

32.

Analyses effectuées par un inspecteur

33.

Avis des mesures correctives

34.

Réutilisation de l’eau

PARTIE VI
EXPLOITATION DES USINES DE TRANSFORMATION DES POISSONS

35.

Exploitation

36.

Présence d’autres animaux

37.

Site de transformation des poissons et équipement

38.

Entretien

39.

Lutte antiparasitaire

40.

Produits chimiques et autres matières

41.

Programme d’assainissement

42.

Nettoyage et assainissement

43.

Température et degré d’humidité

44.

Produits de poisson retournés

PARTIE VII
RAPPEL DE PRODUITS DE POISSON

45.

Rappel de produits de poisson

PARTIE VIII
MATIÈRES NON COMESTIBLES

46.

Matières non comestibles

PARTIE IX
PERSONNEL DES USINES DE TRANSFORMATION DES POISSONS

47.

Hygiène personnelle et pratiques d’hygiène

48.

Gants et vêtements

49.

Mouvement des personnes

50.

Formation et surveillance

PARTIE X
CONTRÔLES ET NORMES

51.

Contrôles de transformation

52.

Normes de transformation

53.

Recettes

54.

Étiquetage et emballage

55.

Entreposage

56.

Normes applicables aux produits

PARTIE XI
RÉCEPTION ET EXPÉDITION

57.

Réception

58.

Expédition

59.

Fiches de distribution

60.

Avis d’expédition défectueuse

PARTIE XII
DOSSIERS ET FICHES

61.

Dossiers et fiches

PARTIE XIII
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

62.

Abrogation

63.

Entrée en vigueur

 

Partie I
Interprétation

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«animal pour alimentation humaine» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). («food animal»)

«conditionnement sous atmosphère modifiée» Technique de conditionnement qui modifie la proportion des gaz à l’intérieur de l’emballage d’un produit de poisson. («modified atmosphere packaging»)

«consommateur» Particulier qui obtient pour sa propre consommation ou celle d’autrui un produit de poisson qu’il n’a pas l’intention de revendre, de troquer ou d’échanger moyennant contrepartie. («consumer»)

«contaminé» :

a) qualifie l’aliment qui :

(i) soit contient une matière qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou dont la quantité excède les seuils prescrits sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois, a été traité au moyen d’une telle matière ou y a été exposé,

(ii) soit contient un ingrédient, un additif alimentaire ou une source de rayonnement ionisant dont l’utilisation est interdite par la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou dont la quantité excède les seuils prescrits sous le régime de cette loi, a été traité au moyen d’un tel ingrédient, additif ou d’une telle source ou y a été exposé,

(iii) soit contient, y compris superficiellement, une substance décomposée ou une matière étrangère, visible ou non,

(iv) soit contient un agent ou facteur biologique, chimique ou physique ou a été exposé à un tel agent ou facteur qui peut rendre un produit de poisson impropre à la consommation humaine;

b) qualifie l’eau, le matériau d’emballage, une autre substance ou chose ou la caractéristique d’un site, d’équipement, d’ustensiles ou de moyens de transport liés à la transformation des poissons qui contient un agent ou facteur biologique, chimique ou physique ou a été exposé à un tel agent ou facteur qui peut rendre un produit de poisson impropre à la consommation humaine,

Le terme «contamination» a un sens correspondant. («contaminated», «contamination»)

«eau non potable» Eau qui n’est pas assujettie aux normes établies par le Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («non-potable water»)

«eau potable» Eau qui doit satisfaire aux normes établies en vertu Règlement de l’Ontario 169/03. («potable water»)

«établissement de transformation des viandes» S’entend, selon le cas :

a) d’un établissement de transformation des viandes pour lequel un permis est exigé en vertu du Règlement de l’Ontario 31/05;

b) d’un établissement de transformation des viandes qui détient un permis délivré en application du Règlement de l’Ontario 31/05;

c) d’un établissement qui figure sur une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada), si cette licence concerne des activités liées à un produit de viande ou à un animal pour alimentation humaine. («meat plant»)

«exploitant» Quiconque a la responsabilité ou le contrôle de l’exploitation de transformation des poissons. («operator»)

«exploitation de transformation des poissons» Exploitation où s’exerce, dans une usine de transformation des poissons, la transformation ou l’emballage des produits de poisson. («fish processing operation»)

«ingrédient» Aliment ou substance qui est un constituant d’un produit de poisson ou qui est destiné à l’être. («ingredient»)

«Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («Procedure for Disinfection of Drinking Water in Ontario»)

«matière non comestible» Ingrédient ou produit contenant du poisson qui n’est pas, en application du présent règlement, destiné à être distribué aux fins de consommation humaine, ni convenable ou autorisé à cette fin. («inedible material»)

«matière non comestible à risque élevé» Matière non comestible contenant des résidus dangereux de produits chimiques, de médicaments ou de maladies difficiles à détruire. («high risk inedible material»)

«poste de lavage des mains» Poste où se trouvent :

a) de l’eau courante potable, chaude et froide;

b) un distributeur de savon liquide ou d’un autre type de savon;

c) un moyen de se sécher les mains qui réduit au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage;

d) un avis affiché soulignant la nécessité du lavage des mains au savon et à l’eau. («hand washing station»)

«produit de poisson» Poisson ou aliment qui contient du poisson, à l’exclusion de ce qui suit :

a) un aliment qui contient du poisson dont la proportion de poisson constitue 25 % ou moins en poids du produit, sauf si l’aliment est un produit de poisson prêt à manger qui contient du poisson cru;

b) du poisson ou tout aliment qui contient du poisson servant à préparer un produit décrit à l’alinéa a), à l’exception d’un produit de poisson prêt à manger contenant du poisson cru;

c) un aliment qui contient à la fois du poisson et de la viande s’il est réglementé par le Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi. («fish product»)

«produit de poisson prêt à manger» Produit de poisson qui ne nécessite ni cuisson, ni chauffage, ni transformation ou préparation pour le rendre salubre. («ready-to-eat fish product»)

«produit de viande» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). («meat product»)

«réseau d’eau non potable» Réseau qui approvisionne en eau non potable. («non-potable water system»)

«réseau d’eau potable» Réseau qui approvisionne en eau potable. («potable water system»)

«salubre» Qualifie un produit de poisson ou un ingrédient qui est propre à la consommation humaine et qui n’est pas susceptible de causer une maladie ni de nuire à la santé. («safe»)

«site de transformation des poissons» Usine de transformation des poissons et bien-fonds sur lequel elle se trouve. («fish processing premises»)

«transformation» Relativement à un produit de poisson, s’entend des activités suivantes :

a) le désarêtage, la mise en conserve, l’enrobage, le broyage, la cuisson, le refroidissement, la salaison, le découpage, la déshydratation, la mise en émulsion, l’éviscération, la fabrication, la fermentation, le filetage, la congélation, le chauffage, le glaçage, le marinage, la pasteurisation, le saumurage, la réfrigération, le rinçage, le salage, l’assaisonnement, le tranchage, le fumage et le traitement thermique;

b) la retransformation de produits de poisson déjà transformés;

c) toute autre activité exercée pour préparer un produit de poisson en vue de sa consommation. («processing»)

«usine de transformation des poissons» Structure, bateau, véhicule ou navire, où est exploitée une exploitation de transformation des poissons. («fish processing plant»)

Partie II
Dispositions générales

Activité susceptible d’être réglementée

2. Pour l’application de la disposition 6 de la définition de «activité susceptible d’être réglementée» à l’article 2 de la Loi, est une activité susceptible d’être réglementée la possession d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques et de facteurs de production agricole en vue de les vendre.

Exemption : distribution directe aux consommateurs

3. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’une exploitation de transformation des poissons exploitée dans une usine de transformation des poissons si tous les produits de poisson transformés ou emballés dans l’usine par l’exploitation sont :

a) soit transformés ou emballés pour des personnes qui sont des consommateurs;

b) soit vendus, mis en vente ou transférés, à l’égard de la propriété, à des personnes qui sont des consommateurs.

Exemption : exploitants assujettis à la réglementation fédérale

4. (1) Le présent règlement ne s’applique pas à une activité entreprise relativement à la transformation ou à l’emballage de tout poisson ou de tout aliment contenant du poisson par une exploitation de transformation des poissons dans une usine de transformation des poissons si l’activité est une activité prescrite au sens de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et qu’elle est exercée par une personne titulaire d’un permis à l’égard du poisson ou d’aliments contenant du poisson sous le régime de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une activité entreprise relativement à la transformation ou à l’emballage de tout poisson ou de tout aliment contenant du poisson qui, à la fois :

a) a été séparé, à l’aide de dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces, d’un aliment réglementé sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

b) est destiné à la distribution ou à la vente exclusivement en Ontario.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aliment» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). («food»)

«poisson» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). («fish»)

Restrictions

5. (1) Aucun exploitant, employé ou entrepreneur d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement ne doit vendre, mettre en vente, avoir en sa possession pour la vente, transporter ou distribuer un produit de poisson qui a été transformé, emballé, entreposé ou manutentionné dans une usine de transformation des poissons et qui est destiné à la consommation humaine si le produit de poisson est contaminé.

(2) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qu’aucun employé ou entrepreneur de l’exploitation ne vende, mette en vente, ait en sa possession pour la vente, transporte ou distribue un produit de poisson visé au paragraphe (1).

Partie III
permis

Activité autorisée

6. (1) À partir du 1er janvier 2021, les activités suivantes sont des activités autorisées auxquelles s’applique l’article 4 de la Loi :

1. Une activité entreprise relativement à la transformation ou à l’emballage d’un produit de poisson prêt à manger sauf si le produit est :

i. soit transformé ou emballé pour des personnes qui sont des consommateurs;

ii. soit vendu, mis en vente ou autrement transféré, à l’égard de la propriété, uniquement à des personnes qui sont des consommateurs.

2. Une activité entreprise relativement à l’emballage d’un produit de poisson, au moyen d’un conditionnement sous atmosphère modifiée ou d’un conditionnement sous vide, sauf si le produit est :

i. soit emballé uniquement pour des personnes qui sont des consommateurs;

ii. soit vendu, mis en vente ou autrement transféré, à l’égard de la propriété, uniquement à des personnes qui sont des consommateurs.

3. La transformation d’un produit de poisson dans une usine de transformation des poissons, si cette usine est aussi un établissement de transformation des viandes.

(2) À compter du 1er janvier 2020, un exploitant peut demander la délivrance d’un permis pour une activité énoncée au paragraphe (1) qui est exercée par l’exploitation de transformation des poissons dans une usine de transformation des poissons en présentant les renseignements suivants à un directeur :

1. Le nom officiel de l’exploitant, son adresse postale professionnelle, son adresse électronique professionnelle, s’il en a une, et son numéro de téléphone professionnel, s’il en a un.

2. Le nom officiel du propriétaire de l’usine de transformation des poissons, son adresse postale professionnelle, son adresse électronique professionnelle, s’il en a une, et son numéro de téléphone professionnel, s’il en a un.

3. Le nom et le numéro de téléphone professionnel ou l’adresse électronique professionnelle de la personne-ressource pour l’exploitation de transformation des poissons.

4. Le nom commercial de l’exploitation de transformation des poissons, s’il y en a un enregistré conformément à la Loi sur les noms commerciaux.

5. L’endroit et l’identification du bien où l’usine de transformation des poissons se trouve.

6. Pour l’année civile en cours, l’horaire des activités de l’exploitation de transformation des poissons, y compris les heures de début et de fin de la journée de travail et les jours et les périodes où l’exploitation est fermée.

7. Des renseignements indiquant si l’usine de transformation des poissons est un établissement de transformation des viandes ou non.

8. Une liste des produits suivants :

i. Les produits de poisson prêts à manger transformés ou emballés par l’exploitation de transformation des poissons.

ii. Les produits de poisson emballés par l’exploitation de transformation des poissons au moyen d’un conditionnement sous atmosphère modifiée ou d’un conditionnement sous vide.

iii. Les autres produits de poisson transformés par l’exploitation de transformation des poissons.

9. Un croquis détaillé et à l’échelle de l’aménagement de l’usine de transformation des poissons qui montre clairement ce qui suit :

i. L’emplacement et les dimensions de toutes les pièces et une mention à savoir si elles sont réfrigérées ou non.

ii. Les murs intérieurs, les cloisons, les portes intérieures et extérieures, les entrées de porte intérieures, les fenêtres et les rampes.

iii. L’équipement au sol, notamment les réfrigérateurs.

iv. L’équipement monté sur les murs et les plafonds.

10. L’identification de chaque réseau d’eau potable et non potable qui approvisionne en eau l’usine de transformation des poissons et qui est utilisé par l’exploitation de transformation des poissons.

11. L’identification d’au moins un superviseur qui travaille dans l’exploitation de transformation des poissons et qui répond aux exigences en matière de formation énoncées au paragraphe 50 (2).

12. Le cheminement des produits de poisson et des ingrédients dans l’usine de transformation des poissons dans le cours normal des activités de l’exploitation de transformation des poissons.

13. Les mouvements des employés dans l’usine de transformation des poissons dans le cours normal des activités de l’exploitation de transformation des poissons.

14. Le cheminement des matières non comestibles et des déchets dans l’usine de transformation des poissons dans le cours normal des activités de l’exploitation de transformation des poissons.

15. Le cheminement des produits chimiques et des matériaux d’étiquetage et d’emballage dans l’usine de transformation des poissons dans le cours normal des activités de l’exploitation de transformation des poissons.

16. Les déplacements d’air dans l’usine de transformation des poissons dans le cours normal des activités de l’exploitation de transformation des poissons.

17. Tous les renseignements et documents dont le directeur a besoin pour établir si la demande répond aux exigences de la Loi et des règlements.

18. Le paiement des éventuels droits exigés par un règlement pris par le ministre en vertu de l’alinéa 52 a) de la Loi.

19. Sous réserve du paragraphe 8 (2), les résultats des analyses de l’eau visées au paragraphe 8 (1).

(3) L’exploitant avise un directeur par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application des dispositions 1 à 17 du paragraphe (2) dans les 30 jours qui suivent le changement.

(4) Si une exemption énoncée à l’article 3 ou 4 s’applique après que l’exploitant s’est vu délivrer un permis, l’exploitant en avise le directeur par écrit dans les 30 jours qui suivent le jour de l’application de l’exemption.

(5) La personne qui exploite une exploitation de transformation des poissons dans une usine de transformation des poissons dans laquelle une autre exploitation de transformation des poissons exerce une activité autorisée n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis si l’exploitation de la personne n’exerce aucune activité autorisée.

Exigence : préavis de changements importants apportés au site de transformation des poissons

7. (1) Si un changement envisagé concernant un site de transformation des poissons nécessite l’obtention d’un permis de construire, tout exploitant qui est titulaire d’un permis pour se livrer à une activité autorisée dans l’usine de transformation des poissons à ce site avise un directeur du changement envisagé conformément au paragraphe (2) au moins 30 jours avant de l’apporter.

(2) Le préavis visé au paragraphe (1) est rédigé sur un formulaire approuvé par le directeur et contient les renseignements suivants :

1. Le nom officiel et l’adresse de l’exploitant.

2. L’adresse professionnelle de l’usine de transformation des poissons.

3. La description du changement envisagé et la nature des activités réglementées qui doivent être menées à l’endroit qui serait concerné par le changement.

(3) Si, après avoir reçu un avis visé au paragraphe (1), un directeur exige que des renseignements supplémentaires lui soient fournis pour qu’il puisse établir si le changement envisagé est conforme au présent règlement, l’exploitant les fournit.

Analyses de l’eau potable

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque exploitant qui demande la délivrance d’un permis en vertu du paragraphe 6 (2) veille à ce que l’eau qui sera utilisée par l’exploitation de transformation des poissons dans l’usine de transformation des poissons provenant du réseau d’eau potable identifié en application de la disposition 10 du paragraphe 6 (2) remplisse les conditions suivantes :

a) l’eau a été analysée conformément aux paragraphes (4) à (6) dans les 30 jours précédant la présentation d’une demande de permis en application du paragraphe 6 (2);

b) l’eau satisfait aux normes microbiologiques pour l’eau potable énoncées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

(2) Le paragraphe (1) et la disposition 19 du paragraphe 6 (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un réseau d’eau potable si celui-ci est utilisé à la fois par un établissement de transformation des viandes visé à l’alinéa b) de la définition de «établissement de transformation des viandes» à l’article 1 et par une exploitation de transformation des poissons.

(3) Chaque exploitant qui s’est vu délivrer un permis veille à ce que ne soit pas utilisée, par l’exploitation de transformation des poissons dans l’usine de transformation des poissons, de l’eau provenant provenant d’un réseau d’eau potable qui n’a pas été identifié en application de la disposition 10 du paragraphe 6 (2) sauf si :

a) l’eau a été analysée conformément aux paragraphes (4) à (6) dans les 30 jours précédant l’utilisation de l’eau;

b) l’eau satisfait aux normes microbiologiques pour l’eau potable énoncées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 169/03;

c) le directeur a reçu les résultats des analyses.

(4) Les échantillons prélevés afin d’analyser l’eau provenant du réseau d’eau potable sont prélevés à partir d’un appareil utilisé à une fin liée à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à la manutention de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage.

(5) L’eau du réseau d’eau potable doit faire l’objet d’analyses effectuées :

a) soit par une personne titulaire d’un permis d’analyse de l’eau potable, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, qui autorise la personne à effectuer les analyses visées aux paragraphes (1) et (3) au laboratoire précisé sur le permis;

b) soit par un laboratoire qui est situé à l’extérieur de l’Ontario, qui est un laboratoire admissible au titre du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et qui est autorisé à effectuer les analyses visées aux paragraphes (1) et (3).

(6) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons veille à ce que les échantillons prélevés afin d’analyser l’eau provenant du réseau d’eau potable soient manutentionnés conformément aux instructions du laboratoire où ils seront livrés en vue d’être analysés.

Refus de délivrer un permis

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a) de la Loi, le directeur peut refuser de délivrer un permis à l’exploitant s’il est d’avis que la conduite passée de l’une ou l’autre des personnes suivantes offre des motifs raisonnables de croire que l’exploitant n’exercera pas, conformément à la loi, les activités réglementées pour lesquelles il demande le permis :

1. Quiconque a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’exploitation.

2. Quiconque exerce ou peut exercer un contrôle direct ou indirect sur l’exploitation.

3. Quiconque a ou peut avoir fourni un financement direct ou indirect à l’exploitation.

(2) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi, le directeur peut refuser de délivrer un permis à un exploitant s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’exploitant n’a pas présenté tous les renseignements qu’exige le paragraphe 6 (2) ni payé les éventuels droits exigés;

b) l’exploitant n’a pas accès ou n’aura pas accès au site de transformation des poissons, à l’équipement et à l’eau nécessaires pour exploiter l’exploitation de transformation des poissons conformément au présent règlement.

(3) Pour l’application de l’alinéa 6 (1) c) de la Loi, le directeur peut suspendre ou révoquer un permis délivré en application de la Loi permettant d’exercer une activité autorisée visée au paragraphe 6 (1) du présent règlement si le directeur est d’avis qu’il existe un ou plusieurs des motifs suivants :

1. Le site de transformation des poissons, l’équipement ou l’eau utilisés par le titulaire de permis ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

2. La conduite antérieure ou présente du titulaire de permis ou, s’il s’agit d’une société, celle de ses dirigeants ou administrateurs ou des personnes précisées au paragraphe (1) offre des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n’exercera pas les activités autorisées conformément à la loi.

3. Le titulaire de permis n’a pas payé intégralement les frais qu’il est tenu de payer au titre de l’article 51 de la Loi.

4. Le titulaire de permis n’exercera vraisemblablement pas des activités autorisées dans l’usine de transformation des poissons.

5. Le titulaire de permis n’a pas exercé d’activités autorisées dans l’usine de transformation des poissons pendant 24 mois consécutifs.

6. Le titulaire de permis a consenti à la suspension ou à la révocation du permis.

Conditions des permis

10. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (4) de la Loi, un permis délivré en application de la Loi pour exercer une activité autorisée visée au paragraphe 6 (1) du présent règlement est assujetti aux conditions suivantes :

1. Le titulaire de permis se conforme à la Loi, au présent règlement et à tout ordre ou à toute directive que donne un directeur ou un inspecteur en application de la Loi.

2. Le titulaire de permis veille à ce que l’usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation de transformation des poissons soit exploitée conformément au présent règlement et à tout ordre ou à toute directive que donne le directeur ou un inspecteur en application de la Loi.

3. Sous réserve de l’article 11, le permis n’est pas transférable.

4. Toute autre condition que le directeur estime nécessaire pour l’application de la Loi.

(2) Si un directeur ajoute des conditions à celles dont il a assorti un permis, ou en radie ou en modifie certaines, l’ajout, la radiation ou la modification entre en vigueur dès que le titulaire du permis reçoit du directeur un avis écrit du changement.

Transfert de permis

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un titulaire de permis peut présenter une demande de transfert de permis et un directeur approuve cette demande si le titulaire de permis :

a) d’une part, présente une demande sur un formulaire approuvé par le directeur,

b) d’autre part, acquitte les droits de transfert exigés par un règlement pris par le ministre en vertu de l’alinéa 52 a) de la Loi.

(2) Le directeur n’approuve pas un transfert s’il est d’avis que la personne à qui serait transféré le permis ne remplirait pas les conditions de délivrance d’un permis pour n’importe lequel des motifs visés aux alinéas 5 (1) a), b) et c) de la Loi ou au paragraphe 9 (1) ou (2) du présent règlement.

Délai de réponse

12. (1) Le délai prescrit dans lequel un demandeur ou un titulaire de permis peut demander au directeur de tenir une audience est le suivant :

a) lorsqu’il s’agit d’un demandeur visé au paragraphe 5 (2) de la Loi, 21 jours à compter de celui où lui est signifié l’avis pertinent;

b) lorsqu’il s’agit d’un titulaire visé au paragraphe 6 (2), (4) ou 9 (3) de la Loi, 10 jours à compter de celui où lui est signifié l’avis pertinent.

(2) Le délai prescrit dans lequel une personne qui était un demandeur ou un titulaire de permis peut demander au directeur de tenir une nouvelle audience en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi est de 10 jours à compter de celui où lui est signifié l’avis visé à l’alinéa 8 (2) a) de la Loi.

(3) Le délai prescrit dans lequel un demandeur ou un titulaire de permis peut interjeter appel de la décision du directeur devant le Tribunal en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi est de 15 jours à compter de celui où lui est signifié l’avis de la décision.

(4) Le délai prescrit dans lequel une personne peut demander une audience en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi ou une partie peut interjeter appel de la décision ou de l’ordre du directeur en vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi est de 10 jours à compter du jour où est signifié à la personne ou à la partie l’avis pertinent.

Numéro de permis et étiquetage

13. (1) Le directeur attribue un numéro à chaque permis délivré en vertu de la Loi permettant d’exercer une activité autorisée visée au paragraphe 6 (1).

(2) L’exploitation de transformation des poissons peut inscrire le numéro de permis visé au paragraphe (1) sur le matériau d’étiquetage ou d’emballage d’un produit de poisson si l’exploitation place le matériau d’emballage final sur le produit de poisson.

(3) Aucun matériau d’étiquetage ou d’emballage d’un produit de poisson ne peut afficher d’affirmations ou de mentions fausses, trompeuses ou mensongères.

Partie iV
USINES de transformation des poissons et équipement

Responsabilité de l’exploitant

14. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que l’exploitation n’exerce des activités susceptibles d’être réglementées dans l’usine de transformation des poissons à l’égard de laquelle le permis a été délivré que si l’usine satisfait aux exigences énoncées par la présente partie.

Emplacement

15. (1) Une usine de transformation des poissons :

a) doit être facile d’accès;

b) ne doit pas comporter de débris, d’ordures ou d’autres choses ou conditions pouvant nuire à son exploitation hygiénique ou susceptibles de contaminer des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage ou d’emballage.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une usine de transformation des poissons ne doit pas être située à proximité d’un endroit où :

a) se déroulent des activités qui sont incompatibles avec l’exploitation hygiénique de l’usine;

b) se trouvent des choses ou existent des conditions susceptibles de contaminer des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage dans l’usine.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si des mesures convenables sont en place pour parer aux activités, aux choses ou aux conditions visées à l’alinéa (2) a) ou b), selon le cas.

Conception et construction

16. (1) Une usine de transformation des poissons doit être conçue, construite et équipée de manière à :

a) réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage au cours de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la manutention, de l’expédition, de la réception et de l’entreposage, selon le cas;

b) permettre aux inspecteurs de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et obligations;

c) permettre que les activités incompatibles soient exercées à différents moments ou dans des zones distinctes;

d) permettre l’adoption de bonnes pratiques de fabrication;

e) permettre et supporter les nettoyages et les assainissements répétés;

f) empêcher l’infiltration d’organismes nuisibles;

g) prévoir des systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de plomberie qui conviennent pour satisfaire aux exigences des activités exercées dans l’usine;

h) permettre que l’exploitation de transformation des poissons soit exploitée conformément au présent règlement.

(2) Aucune salle ou zone servant ou destinée à servir de logement ne doit faire partie d’une usine de transformation des poissons ou donner directement sur une telle usine.

(3) L’usine de transformation des poissons doit être construite de matériaux qui conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés et qui ne sont pas susceptibles de contaminer des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées

17. (1) Une usine de transformation des poissons doit comporter un système efficace d’évacuation et d’élimination des eaux usées.

(2) Le système d’évacuation des eaux usées doit efficacement prévenir l’accumulation de solides et de liquides.

(3) Le système d’évacuation des eaux usées doit réduire au minimum le risque de contamination de l’usine de transformation des poissons, de son équipement, de ses ustensiles et de son réseau d’eau potable, ainsi que des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

(4) Les éviers et les bouches d’évacuation d’une usine de transformation des poissons doivent être équipés et entretenus de manière à réduire au minimum le risque de contamination de l’usine.

Éclairage

18. Une usine de transformation des poissons doit être pourvue de sources d’éclairage fixes ou portatives :

a) dont l’intensité convient pour faciliter l’exploitation hygiénique de l’usine et la transformation, l’emballage, l’étiquetage, la manutention et l’entreposage hygiéniques de produits de poisson, d’ingrédients et de matériaux d’étiquetage et d’emballage;

b) qui sont protégées de manière à prévenir la contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage;

c) qui ne faussent pas la couleur ou l’apparence des produits de poisson ou des ingrédients.

Installations pour les inspecteurs

19. Une usine de transformation des poissons doit prévoir, à l’intention des inspecteurs, des installations adéquates qui leur permettent d’y exercer efficacement leurs activités d’inspection.

Poste de lavage des mains

20. Pour tous les endroits dans une usine de transformation des poissons où des produits de poisson ou des ingrédients sont transformés, manutentionnés, emballés, étiquetés, entreposés, expédiés ou reçus, ou où des matières non comestibles ou des déchets sont manutentionnés ou entreposés, un poste de lavage des mains doit être facilement accessible.

Salles de toilette

21. (1) Une usine de transformation des poissons doit comporter au moins une salle de toilette en bon état de fonctionnement à la disposition des employés et des inspecteurs présents dans l’usine.

(2) Toute salle de toilette située dans l’usine de transformation des poissons doit être :

a) pourvue d’au moins une toilette;

b) pourvue d’au moins un poste de lavage des mains;

c) entourée de murs pleine hauteur et pourvue des portes pleine grandeur;

d) pourvue de cabines verrouillables de l’intérieur ou, dans le cas d’une salle de toilette pourvue d’une seule toilette, d’une porte verrouillable de l’intérieur;

e) conçue, construite et équipée de manière à ce qu’elle puisse être maintenue propre, hygiénique et ventilée vers l’extérieur de l’usine;

f) située de manière à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

(3) L’usine de transformation des poissons doit avoir un endroit pour l’entreposage hygiénique de vêtements à l’extérieur de la salle de toilette.

Vestiaires

22. Une usine de transformation des poissons doit mettre à la disposition des personnes qui entrent dans une zone de l’usine où des produits de poisson et des ingrédients sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés un vestiaire qui :

a) peut être maintenu propre et hygiénique;

b) est éclairé et ventilé;

c) est situé dans une salle distincte ou dans une zone distincte de la zone où les produits de poisson, les ingrédients et les matériaux d’étiquetage et d’emballage sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés, selon le cas;

d) recourt à des accessoires et à des pratiques qui réduisent au minimum le risque que les vêtements et les effets personnels contaminent des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Nettoyage et assainissement

23. (1) Une usine de transformation des poissons doit être adéquatement pourvue d’installations pour le nettoyage et l’assainissement efficaces de l’usine et de tout équipement et ustensile.

(2) L’usine de transformation des poissons doit disposer d’espace de rangement pour l’équipement de nettoyage suffisant pour réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Réfrigération et congélation

24. Si des produits de poisson doivent être réfrigérés ou congelés, l’usine de transformation des poissons doit disposer d’une zone distincte pourvue d’installations de réfrigération et de congélation pour l’entreposage de ces produits.

Équipement

25. (1) L’équipement utilisé dans l’usine de transformation des poissons doit être conçu, fabriqué, situé, installé et étalonné de manière à faciliter l’exploitation hygiénique de l’usine ainsi que la transformation, l’étiquetage, l’emballage, l’entreposage et la manutention hygiéniques des produits de poisson et des ingrédients.

(2) L’équipement et les ustensiles utilisés dans une usine de transformation des poissons pour transformer, emballer, étiqueter, entreposer ou manutentionner les produits de poisson et les ingrédients doivent :

a) être efficaces pour l’usage auquel ils sont destinés;

b) être exempts d’éléments pouvant contaminer des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage;

c) pouvoir être nettoyés et assainis efficacement;

d) être durables;

e) être accessibles pour le nettoyage, l’entretien et l’inspection ou facilement démontables à ces fins.

(3) L’équipement utilisé dans une usine de transformation des poissons pour cuire, chauffer, traiter, réfrigérer ou congeler un produit de poisson doit être conçu et entretenu de manière à pouvoir atteindre efficacement toute norme ou température exigée par le présent règlement.

(4) Une usine de transformation des poissons doit disposer de l’équipement et des ustensiles appropriés pour l’entreposage, l’emballage, la manutention et l’élimination de déchets solides et de matières non comestibles de manière à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Partie v
Eau utilisée dans les USINES de transformation des poissons

Responsabilité de l’exploitant

26. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que l’exploitation n’utilise de l’eau, de la glace ou de la vapeur dans l’usine de transformation des poissons que s’il est répondu aux exigences énoncées dans la présente partie à l’égard de ce qui suit :

a) l’usine de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis a été délivré;

b) l’utilisation, la réutilisation, le traitement et l’analyse de l’eau, de la glace ou de la vapeur, selon le cas;

c) toute autre exigence relativement à l’eau, à la glace ou à la vapeur utilisée par l’exploitation de transformation des poissons dans l’usine.

Eau potable

27. (1) Une usine de transformation des poissons doit disposer d’un réseau d’eau potable qui approvisionne l’exploitation de transformation des poissons en eau courante potable, chaude et froide, qui est protégé contre toute source de contamination et accessible en tout temps lorsque l’usine est en exploitation.

(2) Sous réserve de l’article 28, l’eau potable du réseau visé au paragraphe (1) doit être utilisée dans l’usine en tout temps.

(3) À la demande d’un inspecteur ou du directeur, l’exploitant veille à ce que l’approvisionnement en eau potable utilisé par l’exploitation de transformation des poissons soit échantillonné et analysé conformément au paragraphe (4) et au paragraphes 8 (4) et (6) et à ce que les résultats soient remis à l’inspecteur ou au directeur, selon le cas.

(4) L’eau du réseau d’eau potable doit être analysée :

a) soit par une personne titulaire d’un permis d’analyse de l’eau potable, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, qui autorise la personne à effectuer les analyses précisées par l’inspecteur au laboratoire précisé sur le permis;

b) soit dans un laboratoire qui est situé à l’extérieur de l’Ontario, qui est un laboratoire admissible au titre du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et qui est autorisé à effectuer les analyses précisées par l’inspecteur.

Eau non potable

28. (1) En plus d’un réseau d’eau potable, une exploitation de transformation des poissons peut aussi être approvisionnée en eau par un réseau d’eau non potable si, à la fois :

a) la tuyauterie du réseau d’eau non potable n’est pas raccordée à celle du réseau d’eau potable et est identifiée au moyen de marques permanentes, distinctes et facilement reconnaissables;

b) aucune sortie d’eau du réseau d’eau non potable n’est située de façon à déverser de l’eau, selon le cas :

(i) dans un évier, un lavabo ou une toilette,

(ii) dans un appareil où se déverse de l’eau d’une sortie d’eau du réseau d’eau potable,

(iii) dans un appareil servant à une fin liée à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à la manutention de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage;

c) l’eau du réseau d’eau non potable est utilisée ou réutilisée conformément au paragraphe (2).

(2) L’eau non potable ne peut être utilisée ou réutilisée dans une usine de transformation des poissons que si elle est :

a) utilisée ou réutilisée uniquement pour l’extinction d’un incendie;

b) utilisée à des fins qui ne concernent pas la transformation des poissons et de façon à ne pas contaminer un produit de poisson, un ingrédient ou un matériau d’étiquetage ou d’emballage;

c) réutilisée conformément à une approbation accordée en vertu de l’article 34.

Normes applicables à l’eau utilisée

29. (1) Toute l’eau utilisée par une exploitation de transformation des poissons doit remplir les conditions suivantes :

a) sa quantité et sa pression sont suffisantes pour l’activité pour laquelle elle sert;

b) elle est manutentionnée, entreposée et distribuée de façon à empêcher sa contamination;

c) sa température est appropriée pour l’activité pour laquelle elle sert.

(2) Toute la glace utilisée par une exploitation de transformation des poissons doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est produite à partir d’eau potable;

b) elle n’est pas contaminée;

c) elle est manutentionnée et entreposée de façon à réduire au minimum le risque de contamination;

d) sa quantité est appropriée pour l’activité pour laquelle elle sert.

(3) Toute la vapeur utilisée par l’exploitation de transformation des poissons doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est produite à partir d’eau potable;

b) elle n’est pas contaminée;

c) elle est manutentionnée de façon à réduire au minimum le risque de contamination;

d) sa pression est appropriée pour l’activité pour laquelle elle sert.

Désinfection de l’eau

30. (1) Toute eau destinée à être utilisée comme eau potable par l’exploitation de transformation des poissons qui ne provient pas de l’une des sources suivantes doit être désinfectée au moyen d’un équipement de désinfection de l’eau conçu et fabriqué de manière à pouvoir assurer en tout temps la désinfection primaire conformément à la Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario :

1. Un réseau d’eau potable qui assure déjà la désinfection conformément au Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

2. Un réseau d’eau potable qui assure déjà la désinfection conformément au Règlement de l’Ontario 319/08 (Small drinking water systems) pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(2) Si l’eau potable fournie à l’exploitation de transformation des poissons provient du réseau visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), le propriétaire du réseau fournit au directeur sur demande tous les renseignements que l’article 12 du Règlement de l’Ontario 170/03 exige qu’il mette à la disposition du public aux fins d’examen.

Fonctionnement de l’équipement

31. Tout équipement de désinfection de l’eau ou de traitement de l’eau utilisé par l’exploitation de transformation des poissons doit être utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.

Analyses effectuées par un inspecteur

32. Afin d’établir si l’eau potable utilisée par l’exploitation de transformation des poissons satisfait aux normes établies par le Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, un inspecteur peut, aux frais et risques de l’exploitant, prélever des échantillons de l’eau fournie ou utilisée dans l’usine et les faire analyser :

a) soit par une personne titulaire d’un permis d’analyse de l’eau potable, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, qui autorise la personne à effectuer les analyses précisées par l’inspecteur au laboratoire précisé sur le permis;

b) soit à un laboratoire qui est situé à l’extérieur de l’Ontario, qui est un laboratoire admissible au titre du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et qui est autorisé à effectuer les analyses précisées par l’inspecteur.

Avis des mesures correctives

33. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons informe un inspecteur, s’il y en a un sur le site de transformation des poissons, et un directeur dès qu’il est avisé ou prend autrement connaissance d’une des manières suivantes que l’eau d’un réseau d’eau potable visé au paragraphe 27 (1) peut ne pas être potable :

1. Il est avisé d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser et l’avis émane de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

i. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable auquel s’applique l’annexe 17 ou 18 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

ii. Le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau d’eau potable auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 319/08 (Small drinking water systems) pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

2. Il reçoit l’ordre, donné en vertu de l’article 13 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

3. Il prend connaissance d’un avis qui recommande d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser et cet avis s’applique au secteur dans lequel est situé l’usine.

Réutilisation de l’eau

34. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons veille à ce qu’aucune eau ne soit réutilisée par l’exploitation à moins que le directeur soit convaincu que sa réutilisation ne contaminera pas de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage et qu’il ait approuvé la réutilisation par écrit.

(2) Le directeur peut assortir de conditions une approbation qu’il donne en application du paragraphe (1) si celles-ci visent à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage par la réutilisation de l’eau et l’exploitant doit se conformer à ces conditions.

(3) Si le directeur approuve par écrit la réutilisation d’eau, l’eau réutilisée peut être non potable si le directeur est convaincu qu’utiliser une telle eau ne contaminera pas des produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’emballage et qu’il indique dans son approbation que l’eau réutilisée peut être non potable.

(4) Le directeur peut révoquer l’approbation de réutilisation de l’eau s’il n’est plus convaincu que l’eau réutilisée ne contaminera pas des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage.

Partie VI
Exploitation des USINES de transformation des poissons

Exploitation

35. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que chacune des zones d’une usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation soit exploitée et entretenue de manière à :

a) faciliter la transformation, l’emballage, l’étiquetage, la manutention, l’expédition, la réception et l’entreposage hygiéniques de produits de poisson, d’ingrédients et de matériaux d’étiquetage ou d’emballage,

b) permettre aux inspecteurs de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et obligations,

c) permettre que des activités incompatibles soient exercées à différents moments ou dans des zones distinctes,

d) permettre l’adoption de bonnes pratiques de fabrication,

e) permettre un nettoyage et un assainissement efficaces;

f) permettre que des produits de poisson, des ingrédients, des matières non comestibles et des matériaux d’étiquetage et d’emballage cheminent d’une façon qui réduit au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients, des matériaux d’étiquetage et d’emballage;

g) empêcher l’infiltration d’organismes nuisibles;

h) être conforme au présent règlement.

Présence d’autres animaux

36. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qu’aucun animal ne se trouve dans une salle ou zone quelconque de l’usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation, à l’exception des animaux suivants :

a) un animal destiné à être transformé conformément à la présente loi ou à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

b) sous réserve du paragraphe (2), un animal d’assistance pour une personne handicapée, visé au paragraphe 80.45 (4) du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), les animaux d’assistance ne sont pas autorisés dans les zones où des produits de poisson sont transformés, emballés, expédiés, reçus ou étiquetés ou dans les zones où des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage sont entreposés ou manutentionnés.

Site de transformation des poissons et équipement

37. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que le site de transformation des poissons, l’équipement et les ustensiles utilisés par l’exploitation soient entretenus et utilisés de manière à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Entretien

38. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qu’un programme d’entretien écrit soit élaboré, mis en oeuvre et contrôlé, et à ce que le programme remplisse les conditions suivantes :

a) il comprend des méthodes efficaces pour contrôler et entretenir le site de transformation des poissons, l’équipement et les ustensiles utilisés par l’exploitation;

b) il comprend des calendriers pour l’entretien mentionné à l’alinéa a);

c) il est mis à jour au besoin.

(2) L’exploitant veille à ce que les méthodes de contrôle et d’entretien visées à l’alinéa (1) a) soient utilisées de manière à réduire au minimum le risque de contamination du site de transformation des poissons, de l’équipement, des ustensiles, des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

(3) L’exploitant veille à ce que, chaque jour où les méthodes d’entretien ou de contrôle visées à l’alinéa (1) a) sont utilisées, un dossier soit créé dans lequel figure ce qui suit :

a) la date à laquelle la méthode a été utilisée;

b) le type de méthode d’entretien ou de contrôle utilisée, selon le cas;

c) les résultats de l’entretien ou du contrôle, selon le cas.

(4) L’exploitant veille à ce que chaque dossier créé en application du paragraphe (3) remplisse les conditions suivantes :

a) il est conservé pendant au moins un an à compter de la date de sa création;

b) il est facilement accessible.

Lutte antiparasitaire

39. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qu’un programme de lutte antiparasitaire écrit soit élaboré, mis en oeuvre et contrôlé et à ce que le programme remplisse les conditions suivantes :

a) il comprend des méthodes efficaces pour contrôler et réduire au minimum le risque de contamination par des organismes nuisibles;

b) il est mis à jour au besoin.

(2) L’exploitant veille à ce que les méthodes de lutte antiparasitaire visées à l’alinéa (1) a) soient utilisées de manière à réduire au minimum le risque de contamination du site de transformation des poissons, de l’équipement, des ustensiles, des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

(3) L’exploitant veille à ce que, chaque jour où les méthodes de lutte antiparasitaire visées à l’alinéa (1) a) sont utilisées, un dossier soit créé dans lequel figure ce qui suit :

a) la date à laquelle la méthode de lutte antiparasitaire a été utilisée;

b) le type de méthode utilisée;

c) les résultats de la méthode.

(4) L’exploitant veille à ce que chaque dossier créé en application du paragraphe (3) remplisse les conditions suivantes :

a) il est conservé pendant au moins un an à compter de la date de sa création;

b) il est facilement accessible.

Produits chimiques et autres matières

40. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que toutes les matières et tous les produits chimiques utilisés par l’exploitation soient entreposés et utilisés de manière à réduire au minimum le risque de contamination du site de transformation des poissons, de l’équipement, des ustensiles, des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

(2) L’exploitant veille à ce que tous les produits chimiques utilisés par l’exploitation soient correctement étiquetés.

(3) L’exploitant veille à ce que tous les produits chimiques utilisés par l’exploitation soient utilisés conformément aux instructions du fabricant.

Programme d’assainissement

41. (1) L’exploitant de la transformation des poissons agréée à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qu’un programme d’assainissement écrit soit élaboré, mis en oeuvre et contrôlé et à ce que le programme remplisse les conditions suivantes :

a) il comprend des méthodes pour nettoyer et assainir l’usine de transformation des poissons, l’équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments utilisés par l’exploitation;

b) il comprend des calendriers de nettoyage et d’assainissement;

c) il est mis à jour au besoin.

(2) L’exploitant veille à ce que les méthodes de nettoyage et d’assainissement visées à l’alinéa (1) a) soient mises en application de manière à réduire au minimum le risque de contamination du site de transformation des poissons, de l’équipement, des ustensiles, des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

(3) L’exploitant veille à ce que, chaque jour où les activités de nettoyage ou d’assainissement visées au paragraphe (1) sont effectuées, un dossier soit créé dans lequel figure ce qui suit :

a) la date à laquelle l’activité a été effectuée;

b) le type d’activité effectuée;

c) les résultats de l’activité.

(4) L’exploitant veille à ce que chaque dossier créé en application du paragraphe (3) remplisse les conditions suivantes :

a) il est conservé pendant au moins un an à compter de la date de sa création;

b) il est facilement accessible.

Nettoyage et assainissement

42. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que l’usine de transformation des poissons, l’équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments soient nettoyés et assainis pour le début de chaque journée de travail.

(2) L’exploitant veille à ce que l’équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments qui ont été contaminés soient nettoyés et assainis efficacement de manière à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement et les ustensiles utilisés pour des matières non comestibles remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont nettoyés et assainis efficacement avant d’entrer dans une zone où ils peuvent contaminer des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage;

b) il est maintenu en bon état.

(4) L’exploitant veille à ce que les ustensiles utilisés pour des matières non comestibles remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont marqués pour indiquer l’usage auquel ils sont destinés et utilisés uniquement à cette fin,

b) ils sont maintenus en bon état,

c) ils sont conservés dans une zone d’entreposage prévue à cette fin.

(5) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour nettoyer et assainir une salle, de l’équipement ou des ustensiles soit manutentionné, entretenu et entreposé de manière à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Température et degré d’humidité

43. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que les produits de poisson et les ingrédients soient gardés à une température et à un degré d’humidité permettant de les maintenir salubres au cours de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’entreposage et de la manutention.

(2) L’exploitant veille à ce que la température de chaque réfrigérateur utilisé pour refroidir ou entreposer des produits de poisson soit maintenue à 4 oC ou moins.

(3) L’exploitant veille à ce que la température de chaque congélateur utilisé pour congeler ou entreposer des produits de poisson soit maintenue à une température à laquelle les produits seront gardés à l’état congelés.

(4) L’exploitant veille à ce que la température et l’humidité dans chaque salle de l’usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation où les produits de poisson sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manutentionnés soient contrôlées de manière à empêcher la contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Produits de poisson retournés

44. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que les produits de poisson de l’exploitation qui sont retournés à l’usine de transformation des poissons soient désignés comme «produits de poisson retournés» et entreposés de manière à ce que :

a) d’une part, ils soient faciles à examiner;

b) d’autre part, le risque de contamination des autres produits de poisson, ingrédients et matériaux d’étiquetage et d’emballage soit réduit au minimum.

Partie VII
Rappel de produits de poisson

Rappel de produits de poisson

45. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement élabore et met en oeuvre un plan écrit concernant le rappel de produits de poisson afin de garantir le rappel rapide et efficace de tout produit de poisson distribué par l’exploitation.

(2) L’exploitant évalue périodiquement l’efficacité du plan exigé par le paragraphe (1), notamment la question de savoir si les produits de poisson peuvent être identifiés et rappelés efficacement et rapidement.

(3) Si l’évaluation périodique exigée par le paragraphe (2) révèle que le plan de rappel ne permet pas d’identifier et de rappeler efficacement et rapidement des produits de poisson, l’exploitant prend immédiatement les mesures suivantes,

a) il modifie le plan de rappel;

b) il évalue l’efficacité du plan de rappel modifié, notamment la question de savoir si les produits de poisson peuvent être identifiés et rappelés efficacement et rapidement.

Partie VIII
matières non comestibles

Matières non comestibles

46. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qui suit :

a) si une matière non comestible peut être confondue avec un produit de poisson ou un ingrédient, elle est traitée de manière à lui donner un aspect ou des caractéristiques tels qu’elle ne puisse être confondue avec un aliment;

b) si un emballage est mis sur une matière non comestible, il indique clairement et lisiblement ce qui suit :

 (i) le fait que le contenu n’est pas destiné à la consommation humaine,

(ii) une description du contenu,

(iii) le nom officiel de l’exploitant et l’adresse de l’usine de transformation des poissons d’où la matière provient.

(2) L’exploitant veille à ce qui suit :

a) toute matière non comestible à risque élevé est éliminée par une méthode d’élimination approuvée par le directeur;

b) le directeur est avisé par écrit que la matière non comestible à risque élevé a été éliminée avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour où la matière a été éliminée.

(3) L’exploitant veille à ce que soit créé, chaque jour où une matière non comestible est enlevée ou éliminée, un dossier dans lequel figurent la méthode et la date d’enlèvement ou d’élimination, selon le cas.

(4) L’exploitant veille à ce que chaque dossier créé en application du paragraphe (3) remplisse les conditions suivantes :

a) il est conservé pendant au moins un an à compter de la date de sa création;

b) il est facilement accessible.

(5) Si des matières non comestibles sont transformées, manutentionnées, entreposées, étiquetées ou enlevées par l’exploitation de transformation des poissons, l’exploitant veille à ce que des méthodes soient élaborées et mises en pratique pour la transformation, la manutention, l’entreposage , l’étiquetage ou l’enlèvement de ces matières de manière à réduire au minimum le risque que ces matières contaminent des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage dans l’usine de transformation des poissons. L’exploitant veille aussi à ce que ces méthodes soient mises à jour au besoin.

Partie IX
Personnel des USINES de transformation des poissons

Hygiène personnelle et pratiques d’hygiène

47. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que quiconque participe à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à la manutention ou à l’entreposage de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage se lave soigneusement les mains avec de l’eau et du savon :

a) aussi fréquemment que cela est nécessaire pour réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage ou d’emballage;

b) avant de sortir d’une salle de toilette;

c) avant d’entrer ou au moment d’entrer dans une zone de l’usine de transformation des poissons où des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage, sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés, selon le cas.

(2) L’exploitant veille à ce que quiconque a un trouble de la santé et est susceptible de contaminer des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage, ne participe pas à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à la manutention de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage.

(3) Quiconque participe à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à la manutention, à l’expédition, à la réception ou à l’entreposage de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage dans l’exploitation de transformation des poissons ne doit pas :

a) se livrer à des activités, à des comportements ou à des pratiques qui posent un risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage,

b) porter un objet ni utiliser une substance qui risque de tomber dans des produits de poisson, des ingrédients ou des matériaux d’étiquetage ou d’emballage ou de les contaminer de quelque autre façon, sauf si des mesures efficaces sont prises pour atténuer ce risque.

(4) L’exploitant veille à ce que quiconque se trouve dans une salle ou une zone de l’usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation de transformation des poissons où un produit de poisson, un ingrédient ou un matériau d’étiquetage ou d’emballage est exposé fasse ce qui suit :

a) il porte un couvre-cheveux et, s’il y a lieu, un couvre-barbe hygiéniques;

b) il porte des chaussures propres et, si cela est nécessaire pour empêcher la contamination du produit de poisson, de l’ingrédient ou du matériau d’étiquetage ou d’emballage, il utilise une solution de trempage ou une autre méthode pour nettoyer et assainir efficacement ses chaussures.

Gants et vêtements

48. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que quiconque participe à la manutention de produits de poisson prêts à manger exposés porte des gants qui sont propres, hygiéniques, en bon état et qui conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés.

(2) L’exploitant veille à ce que, si une personne qui participe à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à la manutention ou à l’entreposage de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage et d’emballage dans l’usine de transformation des poissons porte des gants, ceux-ci soient propres, hygiéniques, en bon état et convenables aux fins auxquelles ils sont destinés.

(3) L’exploitant veille à ce que quiconque participe à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à la manutention ou à l’entreposage de produits de poisson, d’ingrédients ou de matériaux d’étiquetage ou d’emballage dans l’usine de transformation des poissons porte des vêtements propres et hygiéniques de manière à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Mouvement des personnes

49. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qui suit :

a) l’accès à l’usine de transformation des poissons utilisée par l’exploitation est contrôlé de manière à réduire au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage,

b) les mouvements des employés dans le cours normal de l’usine réduisent au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage.

Formation et surveillance

50. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que tous les employés aient la formation et les compétences voulues pour s’acquitter de leurs fonctions.

(2) L’exploitant veille à ce que soit présent, lorsqu’une exploitation de transformation des poissons exerce une activité réglementée, au moins un superviseur qui a terminé avec succès une formation en salubrité des aliments :

a) offerte par un conseil de santé local;

b) offerte par une agence d’un conseil de santé;

c) dans le cadre d’un cours ou d’un programme sanctionné jugé acceptable par un directeur.

Partie X
Contrôles et normes

Contrôles de transformation

51. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que des méthodes écrites de contrôle des procédés soient élaborées, appliquées et contrôlées afin d’identifier efficacement tout risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage et de prévenir, d’éliminer ou de réduire au minimum tout risque identifié.

(2) L’exploitant veille à ce que, au moment où les méthodes de contrôles des procédés visés au paragraphe (1) sont utilisées et contrôlées, un dossier soit créé et contienne ce qui suit :

a) la date à laquelle la méthode a été utilisée et contrôlée;

b) les résultats du contrôle, y compris tout écart par rapport aux méthodes de contrôle des procédés;

c) les mesures prises par suite de tout écart des méthodes de contrôle des procédés, y compris l’élimination du produit de poisson ou la prise de mesures en vue de produire un produit de poisson salubre.

(3) L’exploitant veille à ce que les méthodes de contrôle des procédés visées au paragraphe (1) :

a) soient examinées au besoin pour,

(i) évaluer si les méthodes sont mises en oeuvre correctement,

(ii) vérifier l’efficacité des méthodes mises en oeuvre à l’égard de la production d’un produit de poisson salubre;

b) soient mises à jour au besoin.

(4) L’exploitant veille à ce que, au moment où un examen visé à l’alinéa (3) a) est effectué, un dossier soit créé dans lequel figure ce qui suit :

a) la date à laquelle l’examen a été effectué;

b) les résultats de l’examen.

(5) L’exploitant veille à ce que chaque dossier créé en application du présent article remplisse les conditions suivantes :

a) il est conservé pendant au moins un an à compter de la date de sa création;

b) il est facilement accessible.

Normes de transformation

52. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que toute activité susceptible d’être réglementée qui est exercée par l’exploitation le soit d’une manière qui réduit au minimum le risque de contamination des produits de poisson, des ingrédients et des matériaux d’étiquetage et d’emballage et qui garantit des produits de poisson salubres.

Recettes

53. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce qu’une recette à jour soit conservée sous une forme écrite pour chaque produit de poisson préparé par l’exploitation.

(2) L’exploitant veille à ce que chaque recette visée au paragraphe (1) remplisse les conditions suivantes :

a) elle est lisible;

b) elle est complète;

c) elle comprend le pourcentage en poids de poisson dans le produit final;

d) elle comprend les instructions de transformation;

e) elle est facilement accessible.

(3) L’exploitant veille à ce que chaque produit de poisson visé au paragraphe (1) soit préparé conformément à la recette correspondante.

Étiquetage et emballage

54. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que chaque produit de poisson qui est emballé ou remballé par l’exploitation soit muni d’une étiquette qui indique la date de production du produit ou le code d’identification du lot de production.

(2) L’exploitant veille à ce que chaque étiquette exigée par le présent règlement soit lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit.

(3) L’exploitant veille à ce que, en ce qui concerne un produit de poisson qui n’est pas un produit de poisson prêt à manger, mais qui en a l’apparence ou pourrait passer pour tel, les matériaux d’étiquetage et d’emballage utilisés pour le produit remplissent les conditions suivantes :

a) ils précisent que le produit doit être cuit avant d’être consommé;

b) il y figure des directives de cuisson détaillées.

(4) L’exploitant veille à ce que, en ce qui concerne un produit de poisson qui doit être réfrigéré ou congelé, tous les matériaux d’étiquetage et d’emballage utilisés pour le produit précisent que le produit doit être réfrigéré ou congelé, selon le cas.

(5) L’exploitant veille à ce que tous les matériaux d’étiquetage et d’emballage remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont durables et adaptés à l’usage prévu,

b) ils sont entreposés et manutentionnés de manière à réduire au minimum le risque qu’ils soient contaminés.

Entreposage

55. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que les produits de poisson, les ingrédients et les matériaux d’étiquetage et d’emballage liés aux activités susceptibles d’être réglementées exercées par l’exploitation soient :

a) entreposés et manutentionnés de manière à réduire au minimum le risque de contamination;

b) entreposés à une température de 4 oC ou moins s’ils doivent être réfrigérés;

c) gardés congelés s’ils doivent être congelés.

(2) En ce qui concerne les ingrédients visés au paragraphe (1) :

a) chaque ingrédient doit être étiqueté de manière à en indiquer le nom et, si un ingrédient est composé de plus d’un constituant, une liste des constituants;

b) si l’emballage d’un ingrédient contient des instructions d’utilisation, celles-ci doivent être conservées dans l’usine de transformation des poissons et être facilement accessibles pour les employés de l’exploitation.

Normes applicables aux produits

56. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que tout produit de poisson transformé, étiqueté ou emballé par l’exploitation remplisse les conditions suivantes :

a) il est transformé, emballé, étiqueté ou entreposé conformément au présent règlement;

b) il est salubre.

Partie XI
Réception et expédition

Réception

57. L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que les produits de poisson, les ingrédients et les matériaux d’étiquetage et d’emballage reçus par l’exploitation à l’usine de transformation des poissons soient reçus de manière à les protéger contre la contamination.

Expédition

58. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que les produits de poisson qui sont expédiés depuis l’usine de transformation des poissons par l’exploitation le soient dans un conteneur qui est propre et qui protège les produits de poisson contre la contamination.

(2) L’exploitant veille à ce que les produits de poisson dont la température doit être régulée et qui sont expédiés depuis l’usine par l’exploitation le soient dans un conteneur qui :

a) maintient le produit de poisson à une température de 4 oC ou moins s’il doit être réfrigéré,

b) garde le produit de poisson congelé s’il doit être congelé.

Fiches de distribution

59. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement veille à ce que soit créé, chaque jour de l’expédition d’un produit de poisson depuis l’usine de transformation des poissons, une fiche d’expédition qui permettrait un rappel efficace.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant veille à ce que chaque fiche créée en application du paragraphe (1) soit conservée :

a) pendant au moins un an à compter de la date de sa création;

b) si la durée de conservation du produit de poisson auquel se rapporte la fiche est de plus d’un an, pendant au moins la durée de conservation du produit.

(3) L’exploitant veille à ce que chaque fiche créée en application du paragraphe (1) soit facilement accessible.

Avis d’expédition défectueuse

60. (1) L’exploitant d’une exploitation de transformation des poissons à l’égard de laquelle un permis est exigé par le présent règlement avise immédiatement le directeur dès qu’il est informé qu’un produit de poisson distribué par l’exploitation à partir de l’usine peut :

a) soit ne pas avoir été transformé, emballé, étiqueté, manutentionné, expédié ou entreposé conformément au présent règlement,

b) soit ne pas être propre à la consommation.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1. Une description du produit de poisson qui peut être touché.

2. Une description de la façon dont le produit de poisson peut ne pas avoir été transformé, emballé, étiqueté, manutentionné, expédié ou entreposé conformément au présent règlement, s’il y a lieu.

3. Une description de la façon dont le produit de poisson peut ne pas être propre à la consommation, s’il y a lieu.

4. La quantité du produit de poisson qui peut être touché.

Partie XiI
Dossiers et fiches

Dossiers et fiches

61. Les dossiers et fiches dont la création et la conservation sont exigées par le présent règlement doivent être lisibles, complets et conservés en ordre chronologique.

Partie XIII
Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

62. Le Règlement 456 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

Entrée en vigueur

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 5 et 14 à 62 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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