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Règl. de l'Ont. 474/19 : ACTES AUTORISÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 474/19

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

pris le 29 novembre 2019
approuvé le 12 décembre 2019
déposé le 23 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 janvier 2020

actes autorisés

Technique de psychothérapie

1. (1) Pour l’application du paragraphe 3.1 (2) de la Loi, s’il respecte les normes d’exercice énoncées au paragraphe (3) du présent article, le membre titulaire d’un certificat d’inscription pour exercice général peut traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

(2) Pour l’application du paragraphe 3.1 (2) de la Loi, s’il respecte les normes d’exercice énoncées au paragraphe (3) du présent article, le membre titulaire d’un certificat d’inscription temporaire qui a l’approbation du registrateur peut traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

(3) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre visé au paragraphe (1) ou (2) qui accomplit l’acte autorisé mentionné à ces paragraphes doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Avoir soit reçu une formation officielle dans le domaine de la psychothérapie qui comprend à la fois un volet pédagogique, un volet théorique et un volet pratique, ou posséder une combinaison de formation et d’expérience qui, selon l’Ordre, équivaut à une telle formation.

2. Maintenir sa compétence en participant à des activités d’apprentissage continu axées sur la psychothérapie.

3. Avoir les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte autorisé en toute sécurité et d’une façon efficace et conforme à l’éthique.

4. Avoir les connaissances, les compétences et le jugement requis pour établir si l’état du particulier justifie l’accomplissement de l’acte autorisé.

5. Établir si l’état du particulier justifie l’accomplissement de l’acte autorisé, compte tenu de ce qui suit :

i. les risques et avantages connus pour le particulier si l’acte autorisé est accompli,

ii. la prévisibilité du résultat de l’accomplissement de l’acte autorisé,

iii. les mesures de protection et les ressources disponibles dans les circonstances pour gérer en toute sécurité le résultat de l’accomplissement de l’acte autorisé,

iv. les autres facteurs pertinents qui sont propres à la situation.

Aucune délégation

2. Le membre ne doit pas déléguer l’accomplissement de l’acte autorisé visé au paragraphe 3.1 (1) de la Loi.


 

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Occupational Therapists of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario :

Julie Entwistle

President / Présidente

Elinor Larney

Registrar / Registraire

Date made: November 29, 2019
Pris le : 29 novembre 2019

 

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