Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 2/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 15 janvier 2020 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 2/20

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 12 décembre 2019
déposé le 15 janvier 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 janvier 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er février 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 137/15 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

camp pendant une grève ou un lock-out

7. Sous réserve du paragraphe (1.1), la garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un camp, qu’il soit ou non exploité pendant plus de 13 semaines par année civile, à condition que le camp :

i. ne soit pas exploité au domicile d’une personne,

ii. assure la garde ou la surveillance uniquement pour des enfants qui :

A. soit ont quatre ans ou plus,

B. soit, si la garde ou la surveillance est assurée le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année,

iii. soit exploité les jours où un enseignement est habituellement dispensé aux élèves inscrits dans une école mais que, en raison d’une grève ou d’un lock-out des employés d’un conseil scolaire, l’enseignement ne soit pas dispensé aux élèves ce jour-là.

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) La garde ou la surveillance visée à la disposition 7 du paragraphe (1) n’inclut pas la garde ou la surveillance temporaire d’enfants décrite au paragraphe 4 (3) de la Loi.

(1.2) Les semaines au cours desquelles un camp est exploité dans les circonstances énoncées à la disposition 7 du paragraphe (1) ne sont pas comptées pour l’application de la sous-disposition 9 i du paragraphe 4 (1) de la Loi.

(3) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseil scolaire» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. («school board»)

«grève» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. («strike»)

«lock-out» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. («lock-out»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English