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Règl. de l'Ont. 16/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 16/20

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité

pris le 13 février 2020
déposé le 14 février 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 février 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 février 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 363/16

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1.2 du Règlement de l’Ontario 363/16 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), la définition de «compte admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est réputée, pour l’application de la présente partie, comprendre un compte à l’égard duquel le présent article prévoit un droit à l’aide financière, dans la mesure où ce droit s’applique.

2. La disposition 1 du paragraphe 2.1 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «à l’égard d’une période de facturation pour laquelle une facture est émise avant le 1er mars 2020» à la fin de la disposition.

3. Le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas d’une personne qui reçoit de l’aide tarifaire dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité avant le 1er mars 2020, le crédit auquel a droit cette personne en vertu du paragraphe (2) est réduit du pourcentage suivant du montant de l’aide reçue dans le cadre du programme :

1. Pour l’aide reçue avant le 1er novembre 2019, 8 %.

2. Pour l’aide reçue pendant la période qui commence le 1er novembre 2019 et se termine le dernier jour de la dernière période visée par la facture, au sens de l’article 4, pour laquelle une facture est émise par le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité applicable avant le 1er mars 2020, 31,8 %.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Aide financière sous forme de paiement forfaitaire pour certains consommateurs admissibles à l’aide tarifaire

4.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«consommateur admissible à l’aide tarifaire» Consommateur qui est un consommateur admissible à l’aide tarifaire prescrit par le Règlement de l’Ontario 14/18 (Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. La mention d’une catégorie de consommateur admissible à l’aide tarifaire vaut mention de cette catégorie telle qu’elle est énoncée à l’annexe 1 de ce règlement. («rate-assisted consumer»)

«période prescrite» S’entend :

a) à l’égard d’un consommateur, de la période qui commence le 1er novembre 2019 et se termine le dernier jour de la dernière période de facturation pour laquelle une facture est émise avant le 1er mars 2020 pour le compte admissible;

b) à l’égard d’une personne visée à l’alinéa 4 (1) b), de la période qui commence le 1er novembre 2019 et se termine le dernier jour de la dernière période visée par la facture pour laquelle une facture est émise avant le 1er mars 2020. («prescribed period»)

«période visée par la facture» Période visée par la facture au sens de l’article 4. («invoice period»)

(2) Le consommateur qui, à n’importe quel moment pendant la période prescrite, a reçu à la fois une aide financière en vertu de la Loi et une aide tarifaire dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité a droit à une aide financière sous forme d’un paiement forfaitaire correspondant au montant indiqué à l’alinéa (4) a).

(3) La personne visée à l’alinéa 4 (1) b) qui, à n’importe quel moment pendant la période prescrite, a reçu à la fois une aide financière en vertu de la Loi et une aide tarifaire dans le cadre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité a droit à une aide financière sous forme de paiement forfaitaire correspondant au montant indiqué à l’alinéa (4) b).

(4) La somme à payer correspond :

a) dans le cas d’un consommateur, au montant indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe pour chaque période de facturation pendant la période prescrite au cours de laquelle le consommateur a reçu à la fois une aide financière et une aide tarifaire en tant que consommateur admissible à l’aide tarifaire de la catégorie précisée à la colonne 1 du tableau;

b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 4 (1) b), au montant indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe pour chaque période visée par la facture pendant la période prescrite au cours de laquelle cette personne a reçu à la fois une aide financière et une aide tarifaire en tant que consommateur admissible à l’aide tarifaire de la catégorie précisée à la colonne 1 du tableau.

TableAU

Point

Colonne 1

Catégorie de consommateur admissible à l’aide tarifaire

Colonne 2

Montant, en dollars

1.

Catégorie A

11,13

2.

Catégorie B

12,72

3.

Catégorie C

14,31

4.

Catégorie D

16,22

5.

Catégorie E

16,54

6.

Catégorie F

18,13

7.

Catégorie G

19,08

8.

Catégorie H

20,03

9.

Catégorie I

21,62

10.

Catégorie J

23,85

11.

Catégorie K

26,39

12.

Catégorie L

28,62

13.

Catégorie M

35,93

 

(5) La période de facturation ou période visée par la facture qui a commencé avant le 1er novembre 2019 et s’est terminée au cours de la période prescrite doit être considérée, pour l’application du paragraphe (4), comme étant comprise entièrement dans la période prescrite.

(6) Le droit à l’aide financière prévu au paragraphe (2) ou (3) s’applique à l’égard de la première période de facturation ou période visée par la facture, selon le cas, suivant la période prescrite pour le consommateur ou la personne visée à l’alinéa 4 (1) b).

(7) Malgré les paragraphes (2) et (3), le présent article ne prévoit aucun droit pour quelque aide financière que ce soit si la facture émise à l’égard d’une période de facturation ou d’une période visée par la facture, selon le cas, qui est comprise dans la période prescrite est une facture finale émise à l’égard du compte admissible.

(8) Chaque vendeur d’électricité qui fournit une aide financière en vertu du présent article tient un compte dans lequel sont consignés, à l’égard de chaque période de facturation pour chaque consommateur, les montants qu’il a versés à titre d’aide financière en application du présent article.

(9) Chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui fournit une aide financière en vertu du présent article tient un compte dans lequel sont consignés, à l’égard de chaque période visée par la facture pour chaque personne visée à l’alinéa 4 (1) b), les montants qu’il a versés à titre d’aide financière en application du présent article.

(10) Il est entendu que l’aide financière fournie en application du présent article s’ajoute à toute autre aide financière à laquelle la présente partie prévoit un droit.

5. L’alinéa 6 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «, dans sa version du 31 octobre 2019,» après «paragraphe 4 (3) de la Loi» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

6. L’alinéa 7 (2) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) la moyenne pondérée des droits et des frais du fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité;

7. (1) La disposition 3 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «aux consommateurs».

(2) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Si le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité fournit une aide financière conformément à l’article 4.1, le montant total de l’aide financière fournie.

(3) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) La disposition 5 du paragraphe (1) s’applique dès le 1er avril 2020, à l’égard de mars 2020.

(2.2) L’obligation de fournir les renseignements visés à la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mois si le montant total visé à la disposition qui s’applique pour le mois est de zéro.

(2.3) L’obligation de fournir les renseignements visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mois si, par application du paragraphe (2.2), il n’y a pas d’obligation de fournir les renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) pour le mois.

(4) Le paragraphe 11 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le remboursement aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois conformément à l’article 4 et, s’il y a lieu, à l’article 4.1, est régi par les règles suivantes :

1. Si le montant de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité conformément aux articles 4 et 4.1 ou à un seul de ces articles est supérieur au montant que ce dernier a consigné à l’égard de ce mois dans le compte visé au paragraphe 3 (4), la différence entre ces montants est remboursée au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, sous réserve des paragraphes (6) et (7) et de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2. Si le montant de l’aide financière fournie à l’égard d’un mois par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité conformément aux articles 4 et 4.1 ou à un seul de ces articles est inférieur au montant que ce dernier a consigné à l’égard de ce mois dans le compte visé au paragraphe 3 (4), le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité verse, sous réserve du paragraphe (6), la différence entre ces montants à la SIERE, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

8. (1) La disposition 1 du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à laquelle avait droit un consommateur» par «à laquelle un droit était prévu».

(2) La disposition 2 du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à laquelle a droit un consommateur» par «à laquelle un droit est prévu» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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