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Règl. de l'Ont. 86/20 : PERMIS DE VENTE D'ALCOOL

déposé le 26 mars 2020 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 86/20

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 25 mars 2020
déposé le 26 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2020

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. Le Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des articles suivants :

56.1 (1) Malgré le paragraphe 34 (1), un client peut emporter du local auquel s’applique le permis de l’alcool dans des contenants scellés et intacts si le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) de la nourriture est achetée avec l’alcool vendu par le titulaire de permis, et la nourriture et l’alcool sont emportés du local ensemble;

b) une pièce d’identité visée au paragraphe (2) de tout client apparemment âgé de moins de 19 ans est examinée avant que ne lui soit fourni l’alcool pour emporter du local;

c) le client à qui l’alcool est fourni est le même client que celui qui a acheté l’alcool.

(2) La pièce d’identité exigée pour l’application de l’alinéa (1) b) doit être une pièce d’identité acceptable pour l’application des paragraphes 41 (3) et (4).

(3) Malgré les paragraphes 25 (1) et (2), de l’alcool peut être vendu à un client pour être emporté du local, et peut être emporté du local par ce client, uniquement entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour.

(4) Malgré le paragraphe 17 (2), la mise en vente et la vente d’alcool devant être emporté du local par un client peuvent être surveillées par un mandataire du titulaire de permis.

(5) Le titulaire de permis conserve pendant un an les registres indiquant les ventes d’alcool emporté du local par les clients en vertu du présent article.

(6) Les paragraphes 57 (3) et 58 (3) sont subordonnés au présent article.

(7) Les relevés quotidiens qu’exigent les paragraphes 57 (7) et 58 (7) doivent comprendre les quantités de bière ou de vin fabriquées par le titulaire de permis, selon le cas, qui sont vendues à un client pour être emportées du local en vertu du présent article.

(8) Le présent article est abrogé le 1er janvier 2021.

56.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«livraison» Exclut la livraison en vertu d’un permis de livraison d’alcool.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que la vente d’alcool en vue de sa livraison à un autre local n’ait lieu que conformément au présent article.

(3) Malgré les paragraphes 25 (1) et (2), de l’alcool peut être vendu en vue de sa livraison, y compris être livré, uniquement entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour.

(4) Malgré le paragraphe 17 (2), la mise en vente et la vente d’alcool en vue de sa livraison peuvent être surveillées par un mandataire du titulaire de permis.

(5) La vente d’alcool qui doit être livré est soumise aux exigences suivantes :

1. L’alcool doit se trouver dans un contenant scellé et intact.

2. De la nourriture doit être achetée avec l’alcool vendu par le titulaire de permis au local pourvu du permis.

3. La commande de nourriture et d’alcool doit comporter les renseignements suivants et le titulaire de permis veille à ce qu’ils soient consignés sur un bon de commande :

i. Le nom et l’adresse du titulaire de permis.

ii. Le nom et l’adresse de l’acheteur.

iii. Les types et quantités d’alcool à acheter.

iv. L’adresse personnelle où l’alcool et la nourriture doivent être livrés.

4. L’alcool doit être livré par le titulaire de permis ou un de ses employés ou mandataires avec la nourriture qui a été achetée avec l’alcool, à l’adresse personnelle précisée dans la commande.

5. L’alcool doit être livré à l’acheteur ou à une autre personne qui réside au lieu de livraison et qui a au moins 19 ans.

6. Avant que l’alcool ne soit livré à une personne apparemment âgée de moins de 19 ans, une pièce d’identité de celle-ci visée au paragraphe (6) doit être examinée.

(6) La pièce d’identité exigée pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (5) doit être une pièce d’identité acceptable pour l’application des paragraphes 41 (3) et (4).

(7) Il ne doit pas être livré d’alcool à un patient d’un établissement indiqué à l’annexe 1 du Règlement 718 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, ou à un patient d’un établissement de traitement des alcooliques.

(8) Le titulaire de permis conserve pendant un an les registres des ventes d’alcool ayant fait l’objet d’une livraison en vertu du présent article, lesquels comportent les renseignements suivants pour chaque vente :

a) le nom et l’adresse de l’acheteur;

b) la date de la livraison;

c) les types et quantités d’alcool livrés;

d) le prix d’achat de l’alcool;

e) les frais de livraison éventuels;

f) le nom du livreur.

(9) Les paragraphes 57 (3) et 58 (3) sont subordonnés au présent article.

(10) Les relevés quotidiens qu’exigent les paragraphes 57 (7) et 58 (7) doivent comprendre les quantités de bière ou de vin fabriquées par le titulaire de permis, selon le cas, qui sont vendues pour être livrées en vertu du présent article.

(11) L’article 39 commence à s’appliquer à l’égard des mandataires qui participent à la vente d’alcool en vue de sa livraison en vertu du présent article le 30e jour qui suit le jour où le présent article commence à s’appliquer.

(12) L’article 10 n’a pas d’incidence sur l’application du présent article.

(13) La mention au présent règlement de la vente d’alcool comprend la vente d’alcool en vue de sa livraison en vertu du présent article et il est entendu que la livraison d’alcool est également comprise.

(14) Le présent article est abrogé le 1er janvier 2021.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

98. (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la livraison d’alcool par une personne conformément à l’article 56.2.

(2) Le présent article est abrogé le 1er janvier 2021.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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