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Règl. de l'Ont. 101/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 30 mars 2020 en vertu de secteur du voyage (Loi de 2002 sur le), L.O. 2002, chap. 30, annexe D

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/20

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

pris le 27 mars 2020
déposé le 30 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 26/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 22 du Règlement de l’Ontario 26/05 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents financiers

22. (1) La personne inscrite dépose auprès du registrateur les documents financiers qu’exige le tableau suivant pour chaque exercice :

 

Point

Colonne 1

Chiffre d’affaires en Ontario de la personne inscrite pour l’exercice précédent

Colonne 2

Documents financiers annuels exigés

Colonne 3

Autres documents financiers exigés

1.

< 2 M$

Une déclaration de vérification ou des états financiers annuels, selon ce que préfère la personne inscrite

s/o

2.

2 M$ - < 10 M$

États financiers annuels

s/o

3.

10 M$ - < 20 M$

États financiers annuels

1. Pour les agents de voyages : états financiers semestriels

2. Pour les voyagistes : états financiers trimestriels

3. Pour les personnes inscrites qui sont à la fois des agents de voyages et des voyagistes : états financiers trimestriels

4.

20 M$ +

États financiers annuels

États financiers trimestriels

 

(2) Les documents financiers sont déposés conformément aux délais suivants :

1. La déclaration de vérification ou les états financiers annuels sont déposés dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice de la personne inscrite.

2. Les états financiers semestriels sont déposés dans les 45 jours suivant la fin de chaque semestre d’exercice de la personne inscrite.

3. Les états financiers trimestriels sont déposés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre d’exercice de la personne inscrite.

(3) Le registrateur peut accorder à la personne inscrite une prorogation des délais précisés au paragraphe (2).

(4) La déclaration de vérification :

a) énonce ce qui suit :

(i) l’actif total et le passif total de la personne inscrite à la fin de son exercice,

(ii) les recettes totales de la personne inscrite au cours de son exercice,

(iii) les dépenses totales de la personne inscrite au cours de son exercice,

(iv) tout autre renseignement qu’exige le registrateur;

b) se présente sous la forme qu’approuve le registrateur;

c) est certifiée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) la personne inscrite, si cette dernière est un particulier,

(ii) un administrateur ou un dirigeant de la personne inscrite, si cette dernière est une personne morale,

(iii) un associé de la personne inscrite, si cette dernière est une société de personnes.

(5) Les états financiers annuels, semestriels et trimestriels comprennent :

a) un état du chiffre d’affaires en Ontario réalisé au cours de la période qu’ils visent;

b) un bilan;

c) un état des résultats;

d) un état des flux de trésorerie;

e) le rapprochement des comptes en fiducie tenus en application de l’article 27.

(6) Les états financiers annuels sont accompagnés d’un rapport de mission d’examen ou de l’opinion d’un vérificateur, selon ce que la personne inscrite préfère. Le rapport ou l’opinion du vérificateur est préparé par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

(7) Il est entendu que les états financiers semestriels et trimestriels n’ont pas à être accompagnés d’un rapport de mission d’examen ou de l’opinion d’un vérificateur.

(8) Si des renseignements additionnels sont nécessaires pour permettre un examen exact et complet de la situation financière de la personne inscrite, le registrateur peut exiger qu’elle dépose des documents financiers qui combinent ses documents financiers et, selon le cas :

a) ceux d’une autre personne inscrite;

b) s’il s’agit d’une personne morale, ceux d’une autre personne qui est un actionnaire associé avec elle.

(9) S’il a des motifs de croire qu’une personne inscrite est en difficulté financière, le registrateur peut exiger qu’elle lui remette par écrit :

a) un état de son fonds de roulement net actuel, si la personne inscrite n’est pas une personne visée au paragraphe 24 (4);

b) une déclaration indiquant que la personne inscrite est une personne visée au paragraphe 24 (4), si tel est le cas.

(10) La personne inscrite se conforme au paragraphe (8) ou (9) dans le délai que précise le registrateur.

(11) Le registrateur peut exiger que les documents financiers déposés en application du paragraphe (8) ou que l’état ou la déclaration remis en application du paragraphe (9) soient appuyés d’un affidavit.

2. (1) Le paragraphe 24 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 24 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne inscrite maintient un actif à court terme supérieur à son passif à court terme.

(3) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le fonds de roulement de la personne inscrite est calculé» par «L’actif et le passif à court terme de la personne inscrite sont calculés» et par remplacement de «et ne comprend pas» par «et ne comprennent pas» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 24 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 8» par «du paragraphe 8 (5)».

(5) Le tableau de l’article 24 du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «états» par «documents» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 25 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «états» par «documents».

(3) Le paragraphe 25 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «états» par «documents».

4. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «états» par «documents».

(2) Le paragraphe 28 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «états financiers» par «documents financiers».

(3) Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «états» par «documents».

5. L’article 46 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de la personne inscrite qui revend des services de voyages

46. (1) Si la personne inscrite acquiert des droits relatifs à des services de voyages pour les revendre à d’autres personnes inscrites ou à des clients, et que le fournisseur ne fournit pas ceux qu’un client a payés :

a) soit elle rembourse le client;

b) soit elle fournit des services de voyages de remplacement semblables que le client juge acceptables;

c) soit elle fournit au client un bon d’échange, un certificat, un coupon ou un document semblable qu’il juge acceptable en vue d’un futur rachat pour des services de voyages.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l’omission du fournisseur de fournir des services de voyages est liée au coronavirus (COVID-19), la personne inscrite peut choisir de fournir au client un bon d’échange, un certificat, un coupon ou un document semblable en vue d’un futur rachat pour des services de voyages.

(3) Le bon d’échange, le certificat, le coupon ou le document semblable visé au paragraphe (2) remplit les conditions suivantes :

a) il est d’une valeur au moins égale à celle des services de voyages non fournis;

b) il est rachetable pendant une période d’au moins un an à compter du jour de sa remise sans être toutefois limité à l’acquisition de services de voyages ayant lieu durant cette période.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’omission du fournisseur de fournir des services de voyages qui survient à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(5) Les paragraphes (2), (3), (4) et le présent paragraphe sont abrogés le 1er avril 2021.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Application : bon d’échange, certificat, coupon ou document semblable

56.1 Pour l’application des articles 57 à 71 :

a) la personne qui procède au rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable pour des services de voyages est considérée comme étant la personne qui paie les services de voyages;

b) la valeur des services de voyages pour lesquels le bon d’échange, le certificat, le coupon ou le document semblable a été racheté est considérée comme étant la somme payée.

7. (1) Les dispositions 5 à 7 du paragraphe 57 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les services de voyages qui devaient être reçus comme prix, distinction ou acte de courtoisie, y compris les services de voyages qui devaient être reçus par suite du rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable qui a lui-même été reçu comme prix, distinction ou acte de courtoisie.

6. Les services de voyages que le client n’a pas payés en espèces, par chèque ou carte de crédit ou par un autre mode de paiement semblable si ce n’est que la présente disposition ne s’applique pas aux services de voyages obtenus au moyen du rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable.

(2) L’article 57 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’égard du détenteur de bons d’échange, de certificats, de coupons ou de documents semblables délivrés par une personne inscrite qui n’ont pas été rachetés comme si ces derniers l’avaient été lorsque :

a) il est impossible de procéder à leur rachat parce que l’agent de voyages inscrit ou le voyagiste inscrit est devenu un failli ou insolvable ou a cessé d’exploiter son entreprise;

b) la faillite, l’insolvabilité ou l’arrêt de l’exploitation visé à l’alinéa a) est lié au coronavirus (COVID-19).

(6) Le paragraphe (5) et le présent paragraphe sont abrogés le 1er avril 2022.

8. Les alinéas 57.1 (4) d) à f) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) les sommes visant les services de voyages qui devaient être reçus comme prix, distinction ou acte de courtoisie, y compris les services de voyages qui devaient être reçus par suite du rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable qui a lui-même été reçu comme prix, distinction ou acte de courtoisie;

e) les sommes visant les services de voyages que le client n’a pas payés en espèces, par chèque ou carte de crédit ou par un autre mode de paiement semblable. Le présent alinéa ne s’applique pas aux services de voyages obtenus au moyen du rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable;

9. Le paragraphe 58 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 46» par «le paragraphe 46 (1)» à la fin du paragraphe.

10. Le paragraphe 58.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 46» par «le paragraphe 46 (1)» à la fin du paragraphe.

11. Le paragraphe 71 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «Les articles 56 à 69 s’appliquent,» par «Les articles 56 à 69, dans leur version à la période applicable, s’appliquent,» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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