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Règl. de l'Ont. 107/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.1 (2) DE LA LOI - ASSEMBLÉES : PERSONNES MORALES

déposé le 30 mars 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 107/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 30 mars 2020 (18 h 00)
déposé le 30 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi - Assemblées : personnes morales

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.1 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.1 (2) de la Loi; les termes du décret sont énoncés aux annexes 1 et 2;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, l’effet du présent décret est rétroactif au 17 mars 2020.

ANNEXE 1
loi sur les personnes morales

Assemblées tenues par un moyen de communication électronique : assemblées des membres et des actionnaires

1. L’application de l’article 125.1 de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblée tenue par un moyen de communication électronique : toutes les personnes morales

125.1 (1) Malgré toute disposition contraire des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements administratifs d’une personne morale, les assemblées des membres ou des actionnaires d’une personne morale peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique. Les membres ou actionnaires qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

Idem

(2) Malgré l’article 117, le paragraphe (1) s’applique à toutes les personnes morales auxquelles la Loi sur les personnes morales, ou toute disposition de celle-ci, s’applique.

Prorogation de délai pour les assemblées annuelles : sociétés d’assurance

2. L’application du paragraphe 159 (1) de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblée annuelle

(1) L’assemblée des actionnaires et des membres convoquée pour l’élection des administrateurs doit être tenue dans les trois premiers mois de chaque année aux date, heure et endroit prescrits par les règlements administratifs de la société.

Assemblée annuelle : prorogation de délai

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’assemblée des actionnaires et des membres convoquée pour l’élection des administrateurs devant se tenir en 2020 doit être tenue au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.

Réunions tenues par un moyen de communication électronique : réunions des administrateurs

3. L’application du paragraphe 283 (3.1) de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Réunion tenue par un moyen de communication électronique

(3.1) Malgré toute disposition contraire des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements administratifs d’une personne morale, une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration peut être tenue par tout moyen de télécommunication téléphonique, électronique ou autre dans la mesure où il permet à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément. L’administrateur qui participe à la réunion à l’aide de l’un de ces moyens de télécommunication est réputé, pour l’application de la présente loi, être présent à la réunion.

Prorogation du délai pour les assemblées annuelles : dispositions générales

4. L’application de l’article 293 de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblées annuelles

293. (1) La personne morale tient une assemblée annuelle de ses actionnaires ou de ses membres au plus tard dix-huit mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard quinze mois après sa dernière assemblée annuelle.

Assemblées annuelles : prorogation de délai

(2) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.

Idem  

(3) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.

annexe 2
Loi sur les sociétés par actions

Assemblées d’actionnaires : prorogation de délai et moyens de communication

1. L’application de l’article 94 de la Loi sur les sociétés par actions est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblées d’actionnaires

94. (1) Sous réserve du paragraphe 104 (1), les administrateurs d’une société :

a)  convoquent une assemblée annuelle des actionnaires au plus tard dix-huit mois après la création de la société et, par la suite, au plus tard quinze mois après l’assemblée annuelle précédente;

b)  peuvent convoquer des assemblées extraordinaires d’actionnaires.

Assemblées d’actionnaires : prorogation de délai

(1.1) Malgré l’alinéa (1) a), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.

Idem

(1.2) Malgré l’alinéa (1) a), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.

Assemblées tenues par un moyen de communication électronique

(2) Malgré toute disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs d’une société, les assemblées des actionnaires peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique. Les actionnaires qui votent par ce biais lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

Réunions tenues par un moyen de communication électronique : réunions des administrateurs

2. L’application du paragraphe 126 (13) de la Loi sur les sociétés par actions est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Réunions tenues par un moyen de communication électronique

(13) Malgré toute disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs d’une société, une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration peut être tenue par des moyens techniques de communication, notamment le téléphone ou des moyens électroniques, permettant à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée. L’administrateur qui participe de cette façon à la réunion est réputé, pour l’application de la présente loi, y avoir assisté.

 

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