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Règl. de l'Ont. 116/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES CONSEILS DE SANTÉ

déposé le 1 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 116/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 1er avril 2020 (17 h 00)
déposé le 1er avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - mesures d’affectation du travail pour les conseils de santé

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 9, 10, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1

Champ d’application

1. Le présent décret s’applique à tous les conseils de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Réaffectation du travail et dotation en personnel

2. Les conseils de santé sont autorisés à prendre et doivent prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) (le «Virus»), prévenir cette éclosion et en atténuer les effets.

Mesures

3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les conseils de santé sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :

1. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

i. Réaffecter le personnel à différents endroits au sein de leurs établissements ou entre ceux-ci.

ii. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iii. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

iv. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.

v. Employer à temps partiel ou temporairement des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.

vi. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.

vii. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans les domaines prioritaires.

3. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour les conseils de santé.

4. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

5. Annuler ou reporter la prestation des services qui ne sont pas liés aux interventions face à l’éclosion du Virus, à sa prévention ou à l’atténuation de ses effets ou qui ne sont pas des services réputés cruciaux dans les plans de continuité des activités ou de lutte contre la pandémie établis par les conseils de santé.

6. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Plans de réaffectation

4. Il est entendu que les conseils de santé peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

 

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