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Règl. de l'Ont. 156/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - AFFECTATION DES EMPLOYÉS DES ORGANISATIONS DE PRESTATION DE SERVICES

déposé le 16 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 156/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 16 avril 2020 (18 h 10)
déposé le 16 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 mai 2020

 Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Affectation des employés des organisations de prestation de services

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 9, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«organisation contractuelle de prestation de services» S’entend, relativement à un réseau local d’intégration des services de santé, de la personne qui fournit des services d’aides familiales, des services de soutien personnel ou des services professionnels au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires achetés par le réseau. («contracted service provider organization»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

Demande de réaffectation

2. (1) Malgré toute disposition contraire d’une loi, politique ou entente ou d’un règlement, arrangement ou accord, tout réseau local d’intégration des services de santé est autorisé à demander qu’une organisation contractuelle de prestation de services fournisse des services de santé et des services sociaux connexes, autres que des services communautaires au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, dans un milieu qu’il désigne; le réseau est également autorisé à financer ces services.

(2) Toute organisation contractuelle de prestation de services est autorisée à accepter une demande d’un réseau local d’intégration des services de santé et à affecter ses employés à la prestation des services demandés, malgré toute disposition contraire d’une loi ou d’un règlement.

(3) L’employé d’une organisation contractuelle de prestation de services n’est pas tenu d’accepter de fournir les services demandés.

Respect des autres décrets et de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

3. Malgré toute disposition du présent décret, les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les organisations contractuelles de prestation de services se conforment à tout autre décret pris en vertu de la Loi ou à tout ordre donné, à tout arrêté pris, à toute ordonnance rendue ou à toute directive donnée en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en ce qui les concerne.

 

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