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Règl. de l'Ont. 163/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES ORGANISMES DE SANTÉ MENTALE ET DE LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES

déposé le 22 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 22 avril 2020 (19 h 20)
déposé le 22 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 mai 2020

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - MESURES D’AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES ORGANISMES DE santé mentale et de lutte contre les dépendances

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 9, 10, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«organisme de santé mentale et de lutte contre les dépendances» Entité sans but lucratif qui, à la fois :

a)  fournit des services communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances;

b)  reçoit du financement du ministère de la Santé ou d’un réseau local d’intégration des services de santé.

Champ d’application

2. Le présent décret s’applique à tous les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Affectation du travail et dotation en personnel

3. Les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances sont autorisés à prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) (le «Virus»), prévenir cette éclosion, en atténuer les effets et faire face aux conséquences qui en découlent.

Mesures

4. Sans préjudice de la portée générale de l’article 3 et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances sont autorisés à faire ce qui suit :

1.  Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

i.  Réaffecter le personnel à différents endroits au sein de leurs établissements ou entre ceux-ci.

ii.  Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iii.  Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

iv.  Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.

v.  Employer à temps partiel ou temporairement des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.

vi.  Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.

vii.  Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2.  Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans les domaines prioritaires.

3.  Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

4.  Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

5.  Suspendre, pour la durée de la situation d’urgence, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Plans de réaffectation

5. Il est entendu que les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

 

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