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Règl. de l'Ont. 190/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ AU MOYEN DU DOSSIER DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE

déposé le 1 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 190/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 1er mai 2020 (12 h 50) déposé le 1er mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2020

 Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - ACCÈS AUX renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 9, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«coroner» S’entend au sens de la Loi sur les coroners. («coroner»)

«dépositaire de renseignements sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian»)

«dossier de santé électronique» S’entend au sens du paragraphe 6.2 (4) du Règlement de l’Ontario 329/04 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («electronic health record»)

«médecin-hygiéniste» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)

«médecin-hygiéniste en chef» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («Chief Medical Officer of Health»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

Utilisation du dossier de santé électronique pour recueillir des renseignements personnels sur la santé : médecins-hygiénistes

2. Le médecin-hygiéniste en chef ou un médecin-hygiéniste peut utiliser le dossier de santé électronique pour recueillir des renseignements personnels sur la santé si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a fourni les renseignements personnels sur la santé à Santé Ontario serait autorisé à divulguer ces renseignements au médecin-hygiéniste en chef ou au médecin-hygiéniste, ou serait tenu de le faire, si le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste lui en avait fait directement la demande.

2. Le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste serait autorisé à recueillir les renseignements personnels sur la santé s’il en avait fait directement la demande au dépositaire de renseignements sur la santé.

3. Le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste exige les renseignements personnels sur la santé à des fins liées à l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Utilisation du dossier de santé électronique pour recueillir des renseignements personnels sur la santé : coroners ou certaines infirmières autorisées ou certains infirmiers autorisés

3. Un coroner, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé nommé en vertu du paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur les coroners pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner, peut utiliser le dossier de santé électronique pour recueillir des renseignements personnels sur la santé si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a fourni les renseignements personnels sur la santé à Santé Ontario serait autorisé à divulguer ces renseignements au coroner ou à l’infirmière autorisée ou à l’infirmier autorisé, ou serait tenu de le faire, si le coroner ou l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé lui en avait fait directement la demande ou lui avait demandé formellement de les fournir.

2. Le coroner ou l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé serait autorisé à recueillir les renseignements personnels sur la santé s’il en avait fait directement la demande au dépositaire de renseignements sur la santé ou lui avait demandé formellement de les fournir.

3. Le coroner ou l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé a été autorisé par le coroner en chef à utiliser le dossier de santé électronique pour recueillir des renseignements personnels sur la santé.

4. Le coroner ou l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé exige les renseignements personnels sur la santé à des fins liées à l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la Loi sur les coroners.

Aide de Santé Ontario

4. Santé Ontario est autorisé à mettre des renseignements personnels sur la santé à la disposition du médecin-hygiéniste en chef, de médecins-hygiénistes, de coroners et d’infirmières autorisées ou d’infirmiers autorisés au moyen du dossier de santé électronique conformément au présent décret même s’il n’a pas la garde ou le contrôle de ces renseignements.

 

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