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Règl. de l'Ont. 193/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - PROCESSUS D'ACCRÉDITATION DES HÔPITAUX

déposé le 1 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 1er mai 2020 (12 h 50)
déposé le 1er mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2020

 Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - processus d’accréditation des hôpitaux

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 9, 10, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«dirigeant autorisé» Relativement à un hôpital, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  du directeur général de l’hôpital;

b)  du président du comité médical consultatif de l’hôpital;

c)  du médecin-chef du personnel médical de l’hôpital ou, à défaut de médecin-chef, du directeur du personnel médical de l’hôpital. («authorized officer»)

«hôpital» S’entend au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«infirmière ou infirmier de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («extended class nurse»)

«processus d’accréditation» S’entend des activités, processus, procédures et instances de nomination et de renouvellement de nomination des membres du personnel médical, dentaire, maïeutique ou infirmier de la catégorie supérieure et de définition de la nature et de l’étendue des droits qui leur sont accordés. («credentialing process»)

Champ d’application

2. Le présent décret s’applique à l’égard des hôpitaux.

Mesures relatives au processus d’accréditation

3. Le conseil d’un hôpital, ou tout dirigeant autorisé de ce dernier, peut, à l’égard de tout aspect du processus d’accréditation de l’hôpital, prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) («le Virus»), prévenir cette éclosion et en atténuer les effets.

Mesures

4. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, le conseil d’un hôpital, ou tout dirigeant autorisé de ce dernier, est autorisé à faire ce qui suit, si cela est raisonnablement nécessaire, pour intervenir face à l’éclosion du Virus, prévenir cette éclosion et en atténuer les effets :

1.  Cerner les besoins et les priorités des membres du personnel médical, dentaire, maïeutique et infirmier de la catégorie supérieure et faire ce qui suit, malgré tout processus d’accréditation qui peut s’appliquer :

i.  Nommer un médecin, un dentiste, une sage-femme ou une infirmière ou un infirmier de la catégorie supérieure à n’importe quel service du personnel médical, dentaire, maïeutique ou infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital, selon le cas, et définir la nature et l’étendue des droits qui lui sont accordés.

ii.  Renouveler, maintenir ou prolonger la nomination de tout membre du personnel médical, dentaire, maïeutique ou infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital ou proroger le délai imparti pour demander le renouvellement de la nomination d’un tel membre de l’hôpital.

iii.  Définir la nature et l’étendue des droits accordés à un membre du personnel médical, dentaire, maïeutique ou infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital.

2.  Recueillir auprès des membres du personnel médical, dentaire, maïeutique et infirmier de la catégorie supérieure des renseignements en ce qui concerne leur disponibilité pour ce qui est de fournir des services pour l’hôpital.

3.  Recueillir auprès des membres du personnel médical, dentaire, maïeutique et infirmier de la catégorie supérieure des renseignements en ce qui concerne leur exposition probable ou réelle au Virus, tout résultat positif à un test de dépistage du Virus ou tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré :

a)  toute disposition de toute loi, politique ou ordonnance ou tout autre règlement, décret, arrêté ou règlement municipal;

b)  toute disposition d’un arrangement ou accord;

c)  toute disposition d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique ou d’une procédure d’un hôpital;

d)  les conditions de la nomination d’un médecin, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’une infirmière ou d’un infirmier de la catégorie supérieure, ou la nature ou l’étendue des droits qui lui sont accordés.

Pouvoir d’interdire, de modifier ou d’annuler des mesures prises par les dirigeants autorisés

5. (1) Le conseil d’un hôpital peut, par résolution, interdire à un ou plusieurs des dirigeants autorisés de ce dernier de prendre toute mesure que l’article 3 ou le paragraphe 4 (1) autoriserait par ailleurs.

(2) Le conseil d’un hôpital peut, par résolution, modifier ou annuler toute mesure prise par les dirigeants autorisés de ce dernier en vertu de l’article 3 ou du paragraphe 4 (1).

Aucune restriction

6. Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs et fonctions que le Règlement de l’Ontario 74/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi) pris en vertu de la Loi confère aux hôpitaux.

 

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