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Règl. de l'Ont. 218/20 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

déposé le 14 mai 2020 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 218/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 13 mai 2020
déposé le 14 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 390/18

(ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 390/18 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le directeur peut, par avis écrit donné au public de la manière qu’il estime appropriée, proroger l’échéance du 1er juin pour la remise des rapports qui s’appliquerait autrement aux termes du paragraphe (3) ou proroger l’échéance en ce qui concerne tout élément des rapports, après avoir pris en considération ce qui suit :

a) toute prorogation ou prorogation projetée des délais précisés aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b) toute situation d’ordre technique relative au système de communication électronique qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c) toute déclaration de situation d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de sinistre en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada).

2. L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Le directeur peut, par avis écrit donné au public de la manière qu’il estime appropriée, proroger l’échéance du 1er juin pour la remise des rapports qui s’appliquerait autrement aux termes du paragraphe (8) ou proroger l’échéance en ce qui concerne tout élément des rapports, après avoir pris en considération ce qui suit :

a) toute prorogation ou prorogation projetée des délais précisés aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b) toute situation d’ordre technique relative au système de communication électronique qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c) toute déclaration de situation d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de sinistre en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada).

3. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le directeur peut, par avis écrit donné au public de la manière qu’il estime appropriée, proroger l’échéance du 1er juin pour la remise des rapports qui s’appliquerait autrement aux termes du paragraphe (2) ou proroger l’échéance en ce qui concerne tout élément des rapports, après avoir pris en considération ce qui suit :

a) toute prorogation ou prorogation projetée des délais précisés aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b) toute situation d’ordre technique relative au système de communication électronique qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c) toute déclaration de situation d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de sinistre en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada).

4. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Le directeur peut, par avis écrit donné au public de la manière qu’il estime appropriée, proroger l’échéance du 1er juin pour la remise des rapports qui s’appliquerait autrement aux termes du paragraphe (6) ou proroger l’échéance en ce qui concerne tout élément des rapports, après avoir pris en considération ce qui suit :

a) toute prorogation ou prorogation projetée des délais précisés aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b) toute situation d’ordre technique relative au système de communication électronique qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c) toute déclaration de situation d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de sinistre en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada).

5. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le directeur peut, par avis écrit donné au public de la manière qu’il estime appropriée, proroger l’échéance du 1er septembre pour la remise des déclarations ou rapports de vérification qui s’appliquerait autrement aux termes de l’alinéa (2) b) ou proroger l’échéance en ce qui concerne tout élément des déclarations ou des rapports, après avoir pris en considération ce qui suit :

a) toute prorogation ou prorogation projetée des délais précisés aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b) toute situation d’ordre technique relative au système de communication électronique qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c) toute déclaration de situation d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de sinistre en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada).

6. La disposition 3 du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par insertion de « et qu’il porte sur les émissions de l’année sur laquelle ce jour tombe ou d’une année subséquente » à la fin du passage qui précède la sous-disposition i.

7. L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Après avoir donné un avis écrit au directeur, l’organisme de vérification accrédité peut annuler la visite qu’il serait autrement tenu d’effectuer en application des alinéas (3) a) à d) relative aux émissions de 2019 et effectuer au lieu une visite relative aux émissions de 2020.

8. (1) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Si la disposition 3 s’appliquait à une installation en 2019, la mention de « six rapports consécutifs » à cette disposition vaut mention de « sept rapports consécutifs ».

(2) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Afin de déterminer les deux années consécutives ou plus pour l’application du paragraphe (4), n’est pas incluse la cessation de la vérification des rapports à l’égard des émissions de 2018 pour les installations qui n’étaient pas tenues de remettre des déclarations de vérification à l’égard des émissions de cette année.

9. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations de vérification

(1) Dans le cadre de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité établit, conformément aux articles 19, 20 et 20.1, s’il peut être conclu, avec un degré d’assurance raisonnable, que le rapport ne contient aucun écart important et qu’il a été rédigé conformément au présent règlement et, dans le cas d’un rapport remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour qui porte sur les émissions de l’année sur laquelle ce jour tombe ou d’une année subséquente, si la limite des émissions annuelles totales pour l’installation a été déterminée conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l'égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi.

10. Le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour et qu’il porte sur les émissions de l’année sur laquelle ce jour tombe ou d’une année subséquente.

11. Le paragraphe 20.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

(1) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour et qu’il porte sur les émissions de l’année sur laquelle ce jour tombe ou d’une année subséquente.

12. Les dispositions 2.1 et 3 du paragraphe 21 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2.1 Le paramètre de production vérifié et la conclusion de vérification proposée en ce qui concerne le paramètre de production, si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour et qu’il porte sur les émissions de l’année sur laquelle ce jour tombe ou d’une année subséquente.

3. La limite des émissions annuelles totales vérifiée et la conclusion de vérification proposée en ce qui concerne la limite des émissions annuelles totales, si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour et qu’il porte sur les émissions de l’année sur laquelle ce jour tombe ou d’une année subséquente.

13. (1) La disposition 6.1 de l’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.1 Si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour, qu’il porte sur les émissions de l’année sur laquelle ce jour tombe ou d’une année subséquente et que l’installation est une installation assujettie, la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.

(2) La disposition 8.1 de l’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8.1 Si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour, qu’il porte sur les émissions de l’année sur laquelle ce jour tombe ou d’une année subséquente et que l’installation est une installation assujettie, le calcul de la limite des émissions annuelles totales et de chaque limite des émissions annuelles pour une activité ayant servi de donnée d’entrée.

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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