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Règl. de l'Ont. 219/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES

déposé le 14 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 219/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 14 mai 2020 (17 h 50)
déposé le 14 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES)

1. L’article 0.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 219/20 prennent effet à 00 h 01 le samedi 16 mai 2020.

2. La disposition 13.2 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

13.2 Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air qui sont conformes à l’article 2.2 de l’annexe 3.

3. La sous-sous-disposition 21 ii C de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

C. les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui sont conformes à l’article 5 de l’annexe 3.

4. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pensions canines et écuries

2.1.1 Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne qui exploite une pension canine ou une écurie de permettre au propriétaire d’un animal de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant.

5. L’article 2.2 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air

2.2 (1) Quiconque exploite un terrain de golf ou un terrain d’exercice de golf en plein air veille à ce que tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux demeure fermé au public.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie d’un bâtiment qui, selon le cas :

a) est utilisée pour fournir des services de premiers soins;

b) comprend des salles de toilette;

c) permet l’accès à une partie visée à l’alinéa a) ou b).

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant sur les lieux d’offrir un service de vente à emporter ou de livraison.

6. L’article 3.1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrains de camping saisonniers

3.1 Quiconque exploite un terrain de camping saisonnier veille à ce qui suit :

a) les emplacements de camping sont destinés uniquement aux caravanes et aux véhicules de tourisme qui, selon le cas :

(i) sont utilisés par des particuliers qui n’ont pas d’autre résidence au Canada et qui ont besoin d’un logement pendant la période de la situation d’urgence,

(ii) peuvent être au terrain de camping aux termes d’un contrat de saison au complet;

b) seuls les emplacements de camping aménagés pour fournir de l’électricité, des services d’eau et des installations d’évacuation des eaux d’égout sont offerts;

c) toutes les installations récréatives du terrain de camping, ainsi que toutes les autres installations partagées de celui-ci telles que les salles de toilette, sont fermées;

d) les autres parties du terrain de camping saisonnier sont fermées au public et ne sont ouvertes que pour préparer le terrain de camping en prévision de sa réouverture.

7. L’article 5 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Marinas, clubs nautiques, etc.

5. (1) Quiconque exploite une marina, un club nautique ou une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients veille à ce que tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux demeure fermé au public.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie d’un bâtiment qui, selon le cas :

a) est utilisée pour fournir des services de premiers soins;

b) comprend des salles de toilette;

c) permet l’accès à une partie visée à l’alinéa a) ou b).

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant sur les lieux d’offrir un service de vente à emporter ou de livraison.

(4) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne qui exploite une marina, un club nautique ou une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des embarcations, d’arrimage des embarcations et de lancement des embarcations.

Under the authority delegated by Order in Council 574/2020,
and with the agreement of other ministers as required under that delegation,

En vertu du pouvoir délégué par le décret 574/2020,
et avec l’accord d’autres ministres, tel qu’exigé dans le cadre de cette délégation,

Made by:
Pris par :

Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce,

Victor Fedeli

Minister of Economic Development, Job Creation and Trade

 

Date and time made: May 14, 2020
Date et heure : 14 mai 2020

 

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