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Règl. de l'Ont. 230/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 230/20

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 28 mai 2020
déposé le 29 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’intertitre qui précède l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Traitement des paiements d’urgence à l’égard de la COVID-19 effectués par le Canada

(2) Le paragraphe 42.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article énonce les règles concernant le traitement des types suivants de paiements :

1. Le soutien du revenu versé sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

2. Les prestations d’urgence versées sous le régime de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

(3) Le paragraphe 42.1 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (2), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les prestations canadiennes d’urgence pour étudiants versées sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

(4) Le paragraphe 42.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la première tranche de 200 $ de chaque type de paiement visé au paragraphe (1) que reçoit chaque membre d’un groupe de prestataires et 50 % de tout montant restant de ces paiements que reçoit le membre ne doivent pas être inclus dans le revenu. Toutefois, dans le cas où ils auraient pour effet d’annuler l’admissibilité de l’auteur d’une demande à un soutien du revenu ou d’annuler l’admissibilité d’un bénéficiaire à un tel soutien, ces paiements sont en outre exclus du revenu de telle sorte que le soutien du revenu payable au bénéficiaire est égal à 2,50 $.

(5) Le paragraphe 42.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Tous les paiements de la PCU» par «Tous les paiements visés au paragraphe (1)» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2020.

(2) Le paragraphe 1 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2020.

 

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