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Règl. de l'Ont. 239/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS

déposé le 29 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 239/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 29 mai 2020 (17 h 40)
déposé le 29 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 52/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 52/20 est modifié par remplacement de «paragraphes (3) et (4)» par «paragraphes (2.1), (3) et (4)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à la présence dans l’établissement d’une entreprise dont la fermeture n’est pas exigée en application du Règlement de l’Ontario 82/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) - Fermeture des établissements des entreprises non essentielles) à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise.

(3) La disposition 1 du paragraphe 1 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

(4) La disposition 5 du paragraphe 1 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que tout bâtiment destiné à ces activités et situé à l’endroit où a lieu le rassemblement reste fermé pendant le rassemblement, à l’exception de ce qui suit :

i. tout accès aux salles de toilette mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement,

ii. tout accès qui peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité,

iii. tout autre accès que les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie peuvent raisonnablement exiger.

(5) La disposition 7 du paragraphe 1 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et les dispositions 2, 3 et 6 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

(6) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique.

 

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