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Règl. de l'Ont. 260/20 : PERMIS DE VENTE D'ALCOOL

déposé le 8 juin 2020 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 260/20

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 5 juin 2020
déposé le 8 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 juin 2020

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. L’article 1 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«lieu de fabrication» Bien dont se sert un fabricant principalement en vue de la distillation et de la production de spiritueux, de la fermentation et de la production de la bière ou de la fermentation alcoolique et de la production de vin de l’Ontario. S’entend notamment des vignobles dont il est propriétaire si une quantité importante de raisin sert à la production du vin. («manufacturing site»)

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Malgré le paragraphe 6 (4) de la Loi, une personne peut, sous réserve du paragraphe (2), obtenir un permis pour vendre de l’alcool d’un fabricant dans un local précisé qui partage la même adresse municipale ou adresse de bien-fonds qu’un lieu de fabrication du fabricant.

(2) Un seul permis peut être délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un lieu de fabrication.

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le registrateur d’exiger la fourniture des renseignements qu’il précise concernant l’emplacement du local visé à ce paragraphe afin d’établir si les exigences de ce paragraphe sont remplies.

3. Le paragraphe 2.1 (1) du Règlement est abrogé.

4. L’article 13 du Règlement est modifié par remplacement de «doit être délimité par une cloison d’au moins 0,9 mètre de haut de façon à le distinguer facilement» par «doit être facile à distinguer».

5. Le paragraphe 33 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «si le magasin et le local pourvu d’un permis sont situés sur le même lieu de fabrication» par «si le magasin est situé sur le lieu de fabrication» à la fin du paragraphe.

6. Le paragraphe 34 (4.3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4.3) Malgré le paragraphe (1), il peut être emporté de l’alcool du local pourvu d’un permis d’un fabricant qui détient un permis obtenu en vertu de l’article 2 ou 2.1 s’il est apporté :

a)  soit dans un autre local pourvu d’un permis du fabricant qui est situé sur le lieu de fabrication du fabricant ou qui partage la même adresse municipale ou adresse de bien-fonds, selon le cas;

b)  soit dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools et qui est situé sur le lieu de fabrication du fabricant.

7. (1) L’article 97 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), à compter du 8 juin 2020, et ce jusqu’au 18 décembre 2020, le registrateur peut approuver un agrandissement temporaire contigu au local auquel s’applique un permis de vente d’alcool pour une période qui prend fin au plus tard à 3 heures le 1er janvier 2021.

(2) Le paragraphe 97 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

8. Le paragraphe 99 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «de bière ou de vin de l’Ontario» par «de bière, de vin de l’Ontario ou de spiritueux».

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 7 (2) entre en vigueur le dernier en date du 2 janvier 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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